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code de procédure, renvoie à l'occasion de cette maxime aux exceptions il y place l'action en reddition de compte et au partage de la société, et rappelle l'article 1872 du Code Napoléon,

La question s'étant présentée à la cour d'appel de Paris, cette cour, par arrêt du 13 février 1808 rapporté au journal du palais, a rejeté le déclinatoire formé dans une cause absolument la même que celle dont il s'agit.

Ainsi la difficulté ne semble pas sérieuse, et les quatrième et cinquième. S de l'article 59 du code de procédure se réunissent pour faire confirmer le jugement.

En effet la cour n'a pas douté que le tribunal de commerce de Gand ne fût compétent; mais Lavaux a posé en fait que la société avait été non seulement dissoute, mais qu'elle avait été totalement liquidée depuis très-long temps pour tout le temps de sa durée.

Dirix a dénié le fait, et, par arrêt du 25 juillet 1811, la cour, 2. chambre, a ordonné aux parties de plaider au fonds, par - où elle a préjugé que la demande avait été compétemment portée à la connaissance du tribunal de commerce de Gand.

MM. yns, fils, et Crassous.

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CELUI qui remet à un tiers les fonds dont il est débiteur, en le chargeant de payer à son acquit au créancier qu'il indique, peut-il ensuite et avant l'acceptation du créancier retirer les mêmes fonds et libérer ce tiers de la stipulation faite au profit du créancier ?

Ex

1777 le sieur Walckiers de Gamarache est acquéreur d'immeubles dans le prix duquel une somme de 5833 florins de change appartenait à une demoiselle de Coupigny, encore mineure sa mère en avait l'usufruit.

Aux termes de l'octroi accordé par le conseil de Brabant, la part afférente à la mineure de Coupigny devait être consignée à la trésorerie de la ville de Bruxelles.

Au lieu de faire cette consignation, le sieur Walckiers remit les fonds au sieur Beughem, qui, par acte du 26 janvier 1779, constitua une rente héréditaire de cette somme au profit de la demoiselle de Coupigny pour la propriété et de sa mère pour l'usufruit.

En cas de remboursement, il devait se faire à la

trésorerie de la ville de Bruxelles, et il est dit que le notaire qui a reçu l'acte a accepté pour les dame et demoiselle de Coupigny.

Le 26 janvier 1807, le sieur de Beughem rembourse le capital avec trois années d'arrérages entre les mains du sieur Walckiers, qui lui en donne quittance et décharge pardevant le même notaire.

En 1808, la demoiselle de Coupigny, agissant avec son époux, s'adresse aux héritiers du sieur de Beu: ghem elle leur demande 29 années d'arrérages et le remboursement du capital, si mieux ils n'aiment fournir hypothèque et continuer le service de la rente.

Par jugement rendu au tribunal civil de Bruxelles, les héritiers du sieur de Beughem furent renvoyés de la demande.

Attendu qu'il est en aveu entre les parties, ce qui résulte d'ailleurs des actes, que les dames de Coupigny ne sont pas intervenues dans le contrat de constitution de rente avenu entre le sieur Walckiers et le sieur Beughem, du chef duquel les demandeurs ont conclu ainsi qu'ils l'ont fait à charge des défendeurs ;

Qu'il est également en aveu que lesdites dames de Coupigny n'ont jamais reçu les intérêts de cette rente, ni autrement reconnu ou accepté d'une manière quelconque le sieur de Beughem pour débiteur; d'où suit que les demandeurs ne peuvent, sous aucun rapport, conclure ainsi qu'ils l'ont fait à charge des défendeurs.

Il était donc jugé par-là que les parties avaient pu

résoudre le contrat de la même manière qu'elles l'avaient formé dès que les tiers, au profit desquels ils avaient stipulé, n'avaient pas accepté la stipulation.

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Ce jugement paraissait au dessus de toute critique; cependant la dame de Coupigny et son époux en interjétèrent appel, et pour mieux se concilier dans leur plan d'attaque, ils restreignirent leur demande à 24 années d'arrérages, et ils raisonnaient ainsi :

Dans la quittance du remboursement fait par M. de Beughem au sieur Walckiers, il n'y a eu que trois années d'arrérages payées au siéur Walckiers ; les cinq autres ont été acquittées par Mr. de Beughem entre les mains de notre receveur.

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Ce fait est présumable, parce que le sieur de Beughem est censé s'être conformé à ses obligations.

Cette présomption ne peut être détruite que par la représentation des quittances constatant que ces cinq années ont été payées au sieur Walckiers.

Or ces quittances, qui sont au pouvoir des héritiers du sieur de Beughem ne sont pas représentées; donc la présomption reste dans toute sa force.

en

Il en résulte, et que le sieur de Beughem, payant à notre receveur, nous a reconnus pour ses créanciers, et que nous l'avons accepté pour débiteur en exécution du contrat du 26 janvier 1779

Nous avons déjà accepté la stipulation faite à notre profit, par le notaire qui avait reçu l'acte ;

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il n'a donc plus été libre au sieur de Beughem de se libérer à notre préjudice entre les mains du sieur Walckiers.

Les héritiers du sieur de Beughem disconvenaient avoir payé un denier d'arrérages soit aux dames de Coupigny soit à leur receveur.

Cette allégation, disaient ils, imaginée après coup est démentie par leurs conclusions primitives par lesquelles les appelans repétaient les 29 années.

Ils sont défendeurs, et c'est aux appclans à prouver leur allégation, qui est d'autant plus invraisemblable que le sieur de Beughem se serait mis en contradiction avec lui-même, si, après avoir donné exécution au contrat du 26 janvier 1779, envers les dames de Coupigny il avait ensuite changé de sys tême en remboursant an sieur Walckiers.."

La vérité est que leur auteur n'a jamais traité qu'avec le sieur Walckiers, et que, d'après les principes élémentaires des contrats, rien de plus naturel que la faculté donnée aux contractans de dissoudre leurs liens de la même manière qu'ils les ont formés. L. 23, ff. de reg. jur.

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On connait, ajoutaient-ils, la valeur de l'acceptation des notaires; c'était une clause usuelle en ma. tière de donation, mais qui n'avait aucun effet qu'autant qu'elle était connue et avouée du donataire ; unde (dit Stockmans ) absenti facta donatio, alio pro eo stipulante, non ante rata et irrevocabilis est, quam ad notitiam absentis pervenerit, et ab eo agnita et ratificata.

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