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Ce serait lui qui pourrait raisonnablement proposer sa demission, puisque la cause de la charge qui lui ́a été imposée n'existe plus; mais où est la disposition législative qui porte que le beau-frère cesse de plein droit d'être subrogé tuteur par la mort de sa femme sans enfans.

Le sieur Coolen s'est pleinement disculpé des imputations qui lui étaient faites.

La plus grave, et la seule que l'on avait pris soin de grossir, consistait en ce que le sieur Coolen avait hypothéqué des immeubles appartenant aux mineurs.

On le traitait de stellionataire et d'administrateur infidèle; remarquons que le subrogé tuteur n'adminis tre pas.

Or, voici le fait qui donnait lieu à ces clameurs.

Du vivant de sa femme, le sieur Coolen s'était rendu adjudicataire de la jouissance d'un petit bien appartenant aux hospices; le fermage ne s'élevait, pour toute la durée du bail, qu'à une somme de 800 francs.

Les conditions qui étaient faites pour tout le monde portaient que l'adjudicataire fournirait une caution réelle.

Coolen avait assigné en hypothèque des immeubles indivis entre sa femme et les mineurs ; ces immeubles étaient au moins d'une valeur de 24000 francs; ainsi la part de son épouse excédait du triple et du quadruple la créance pour laquelle l'hypothèque était assignée.

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Il ne faut qu'expliquer le fait pour sentir la futilité du reproche.

Cependant, pour imposer silence à la malignité, le sieur Coolen avait pris le parti, même avant la convocation de l'assemblée de famille, d'acquitter tous les fermages par anticipation, et de faire autoriser la commission des hospices à rayer l'inscription.

Il ne restait donc rien à lui opposer, si non la cessation du motif qui l'avait fait établir subrogé tuteur; mais la question n'était plus entière on avait compromis l'honneur du sieur Coolen, et tel est, ajoutaitil, l'esprit de tracasserie qui me poursuit; que si, après la décision que j'ai lieu d'espérer de la cour, je proposais mon abdication, j'éprouverais peut-être de la résistance de la part de ceux qui ont provoqué mon éloignement.

Pour les intimés, qui étaient Catherine Vanoutrive, Desmets et Devalche, on cherchait inutilement à justifier la nomination d'un tuteur spécial.

On tentait encore plus inutilement à trouver des torts dans les procédés du sieur Coolen.

La contestation se reduisait essentiellement à la question de savoir si l'événement de la mort d'Amélie Libbrechts devait faire cesser les fonctions de subrogé tuteur dans la personne de son mari.

La tutelle principale comme la tutelle subrogée, disaient les intimés, appartient aux parens ou alliés des mineurs.

La loi les défère ainsi, non-seulement parce que les charges de famille doivent peser sur ceux qui ont l'espoir d'en recueillir les avantages, mais aussi par ce que les parens ou alliés sont présumés avoir plus d'affection pour les mineurs, et que ce sentiment les por. te à mieux diriger ce qui intéresse leur personne et leur fortune.

Cette indication est donnée par l'article 423 du Code Napoléon où il est dit que, hors le cas de frèregermain, le subrogé tuteur sera pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra pas;

Que l'on remarque par-là que c'est dans les lignes des parens qu'on doit choisir le tuteur et le subrogé tuteur;

Que ce n'est qu'à défaut de parens ou d'alliés qu'on peut avoir recours à des étrangers: ce qui résulte encore de l'article 432 du même code.

D'où suit que, quand les liens d'affinité sont rompus, celui qui n'avait obtenu la confiance de la famille qu'en considération de son alliance, n'est plus censé la conserver lorsque la cause de son titre a cessé.

A ces raisons tirées de la loi se joignaient plusieurs circonstances qui en commandent l'application.

Les altercations qui s'élèvent et celles qui se préparent; l'aigreur qui en est inséparable, la répugnance des enfans à se voir représenter par l'adversaire de leur mère contre elle-même : voilà des motifs assez

puissans pour remplacer le sieur Coolen; si la loi ne l'ordonne pas, elle ne le défend pas : c'est un événement abandonné à l'empire de la raison et à l'arbitrage du juge.

A ces dernières observations l'appelant répondait que le subrogé tuteur est le surveillant du tuteur, et son adversaire légal dans toutes les opérations où les intérêts des mineurs sont opposés à ceux de leur

tuteur.

Que les ascendans ne sont pas exempts de cette surveillance, puisque le code veut qu'il y ait à leur égard un subrogé tuteur.

Que les procès et les contestations que l'on met avant sont des fantômes.

Que le subrogé tuteur n'a pas la faculté de plaider et de susciter arbitrairement des contestations au nom des mineurs; qu'il est assujétit à des règles dont la transgression le rendrait passible d'une condamnation personnelle aux dépens;

Qu'il n'est donc pas présumable qu'il s'exposera à soutenir des prétentions téméraires.

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Arrêt par lequel la cour sur les conclusions conformes de M. Fournier, avocat général.

« Attendu qu'en supposant l'intimée, en sa qualité de tutrice, habile à provoquer la destitution de l'appelant comme tuteur subrogé, et qu'elle l'eût effec. tivement provoquée, les intérets des mineurs ne sont

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point constamment en opposition avec ceux de l'appelant, puisque d'abord, dans le partage de la commu'nauté conjugale, qui a existé entre Ferdinand Libbrechts et l'intimée, le subrogé tuteur et les mineurs ont un intérêt commun vis à vis de leur mère, et qu'à l'égard des autres partages, dans lesquels on prétend que l'appelant est tenu à faire rapport à la masse, les mineurs retrouveront leur appui et défense dans la protection et l'autorité de l'intimée leur

mère et tutrice.

« Attendu que, par l'assignation d'hypothèque sur un bien indivis avec les mineurs, pour sûrété d'une créance modique et personnelle à l'appelant ( qui fut aussitôt acquittée), celui ci n'a fait ni pu faire aucun tort réel aux mineurs; qu'ainsi il n'y avait lieu d'aucun chef à prononcer la destitution de l'appelant, non plus qu'à nommer un tuteur spécial; l'art. 838 du Code Napoléon n'étant applicable qu'au cas où il y a plusieurs mineurs qui ont des intérêts opposés entre eux dans le partage.

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«Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, sans prendre égard aus nullités proposées contre la provocation de la destitution de l'appelant, déclare nulle et de nul effet la destitution ainsi que le remplacement dans la personne d'Antoine Devalche pronoucés contre lui, de même que la nomination de tuteur spécial dans la personne de François Hubert Smet; dit que l'appelant sera maintenu dans les fonctions de subrogé tuteur, qui lui ont été confiées par délibération du conseil de famille, en date du . ; condamne l'intimée

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