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tombe la preuve, comment les témoins les connaîtrontla copie?

ils par

Il est donc très-évident que c'est commettre une faute, très préjudiciable aux parties, que de ne pas compléter l'interlocutoire en le formant d'un seul contexte qui contienne les faits s'ils sont admissibles, et la nomination du commissaire.

Quant à la preuve littérale, elle est étrangère aux dispositions du titre des enquêtes. Elle se fait en tout état de cause par la production des pièces à charge de communication. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit admise, et quand elle est offerte ou ordonnée, il suffit de la rapporter.

Ainsi, quand il s'agit uniquement de preuve littérale, il n'est pas d'usage, dans le style du palais, d'admettre ou d'ordonner la preuve; on l'examine et on la discute quand elle est produite on permet, on ordonne qu'elle soit rapportée.

Quand elle concourt avec la preuve testimoniale, on admet, on ordonne la preuve tant par titres que par témoins, mais dans ces cas même la preuve par écrit est indépendante des formalités des enquêtes, et se produit comme toute autre pièce du procès.

EXPLOIT.

Marguilliers.
ment public. Visa.

Établisse

L'acte d'appel, signifié aux marguilliers d'une paroisse, est il assujetti aux formalités présentées par les § 3 et 5 de l'article 69 du code de procédure

civile ?

Le sieur Paeffgen, curé de l'ancienne paroisse Cour de

de Saint Laurent à Cologne, est condamné à restituer, aux marguilliers de la paroisse du Dome, tous les effets et ornémens de l'église de Saint Laurent, supprimée et unie à celle du Dôme, les intérêts et capitaux par lui perçus, ou à en payer la valeur.

Il interjète appel; l'exploit n'est pas signifié au bureau des marguilliers, et l'original n'est pas visé par la personne à laquelle copie en a été laissée.

Les marguilliers concluent à la nullité de l'assignation.

Ils disent que l'administration des fabriques forme un établi sement public assujéti, aux termes de l'arrêté des consuls du 7 thermidor an 10, aux règles prescrites pour l'administration des biens communaux.

Qu'ainsi l'exploit, pour être valable, a dû être conforme aux dispositions de l'article 69 du code de procédure, qui exige que l'original soit visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée, et qu'en cas d'absence ou de refus le visa soit donné, soit

Tome II,

N.° 1.

3

Liége.

par

le juge de paix, soit

le par procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée.

ARRÊT.

<«< Vu les articles 69 et 70 du code de procédure civile, ainsi conçus : 1.

« Art. 69, § 3. Seront assignés les administrations ou établissemens publics en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration dans le autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé.

«

Art. 70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens sera observé à peine de nullité.

« Attendu

que l'administration des biens des fabri ques est un établissement public; qu'ainsi les règles établies pour la signification des ajournemens aux établissemens publics leur sont applicables.

« Attendu que l'exploit d'appel n'a pas été signifié au bureau des marguilliers de l'église du Dôme, à Cologne, et sur tout que l'original n'a pas été présenté au visa desdits marguilliers, ou à leur préposé.

« Attendu que la loi exige l'accomplissement de cette formalité pour la validité des ajournemens

«Attendu qu'elle veut aussi que l'exploit d'appel contienne ajournement à peine de nullité.

«La cour déclare nul l'exploit d'appel dont il s'agit.» juillet 1910.

Du

Première chambre.

MM. Deponthière et Gade.

REMARQUE

SUR l'application de l'article 5, titre 4, de la loi du 24 août 1790.

·ON

N oppose souvent contre l'appel l'exceptionde non-recevabilité, par le motif que le jugement est rendu en dernier ressort, eu égard à la valeur dé l'objet.

Ce Recueil contient plusieurs décisions qui ont tantôt admis et tantôt rejeté l'appel.

On incline moins aujourd'hui à recevoir l'appel parce que l'esprit de la loi est plus vivement senti et que, si l'appel est favorable, c'est pour les affaires qui comportent, par leur nature et leur objet, un dégré d'intérêt assez important pour subir une seconde instruction.

Quoiqu'il soit difficile de donner des règles cer taines sur cette matière, parce que les espèces varient à l'infini, néanmoins nous avons cru devoir réunir plusieurs, arrêts propres à servir de guide, et à empêcher qu'on ne tente trop légérement la voie de l'appel, au mépris de la loi qui a fixé la compétence des tribunaux de première instance.

On verra que, dans l'espace d'une année, la même chambre (la 3. devenue ensuite la 1.re) a rendu onze arrêts sur ce genre de contestation.

Nous dirons un mot de chacun de ces arrêts en rapportant textuellement les motifs.

Les auteurs de Catherine Michiels acquirent, en 1656, une pièce de terre située sous Lède, moyennant la somme de livres de gros de Flandre 7

.

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en

sus de la charge de 7 escalins et 6 gros au profit des pauvres de Lède, et des rentes seigneuriales et d'église, à concurrence d'un gros et demi

par an.

En l'an 10, le bureau de bienfaisance fit défense à Catherine Michiels d'exploiter ultérieurement cette pièce de terre.

Un procès s'est engagé, à la suite de cette défense, pardevant le tribunal civil de Termonde; le bureau. de bienfaisance prétendit que Catherine Michiels ni ses auteurs n'avaient jamais joui de ce bien qu'à titre d'emphytéose.

Elle soutient au contraire qu'ils en avaient toujours joui à titre de propriété.

Le tribunal de Termonde adjugea au bureau de bienfaisance ses fins et conclusions..

Appel par Catherine Michiels.

Les intimés opposèrent une fin de non recevoir, fondée sur ce que, si l'on considérait l'action comme personnelle, il était clair que la valeur de l'objet, qui était un journal de terre, vendu pour 7 livresde-gros, ne s'élevait pas à 1000 francs; que, si on la regardait comme réelle, il s'agissait d'un bien qui ne donnait de revenu annuel que 7 escalins et 6 gros,

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