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en privé nom,' aux dépens tant de cause principale que d'appel, ordonne que l'amende consignée sera rendue, sur le surplus des fins et conclusions, etc. »

Du 16 juillet 1811Deuxième chambre.

MM. Kockaert, Mailly et Beyens.

PREUVE testimoniale.

Interlocutoire.

La preuve testimoniale n'est pas admissible pour chose excédant 100 fancs sous l'ordonnance de 1667, et 150 francs depuis le Code-Napoléon, ni contre un écrit, soit qu'il s'agisse d'une convention, soit qu'il s'agisse de faits destructifs du contrat.

Lorsque le juge entend admettre la preuve testimoniale, il doit non-seulement articuler les faits, mais encore nommer par son jugement le conimissaire devant qui l'enquête sera faite.

La signification d'un jugement, qui ordonne une preuve vague et indéfinie dans le cas où la matière résiste à la preuve testimoniale, n'emporte pas ac quiescement à ce genre de preuve, quand même cette signification contiendrait sommation d'y satisfaire.

PLUSIEUR

une

LUSIEURS particuliers de la commune de Maldegem se réunirent et formèrent, le 5 brumaire an 19, association qui avait pour objet le remplacement des conscrits de l'an 10.

Les conditions furent arrêtées le même jour par acte

notarié.

Versmersch était du nombre des signataires, et il avait été remplacé par un certain Vibaut qui ne se rendit pas à son poste.

Versmersch réquis de marcher s'adresse à ses coassociés, et demande qu'ils lui fournissent un autre remplaçant ou l'équivalent en deniers; tel était le contrat.

Les cosignataires de la convention refusent d'accéder à la demande.

Ils posent en fait que, dans une assemblée antérieure à l'époque où la défection de Vibaut fut connue, Versmersch s'était emporté contre une résolution que l'on était sur le point de prendre, avait déclaré qu'il renonçait à la société, et avait même rayé son nom de la liste des associés, liste qui se trouvait placée dans une des salles de la commune où l'on s'était réuni.

Le tribunal d'Ecloo, frappé de cette allégation et de quelques autres circonstances, admit les défen. deurs à prouver que Versmersch avait renoncé à la société; le jugement ne spécifie aucun fait.

Versmersch en prend une expédition qu'il fait signifier, avec sommation d'y satisfaire.

Alors les défendeurs font leurs diligences pour procéder à une enquête.

Versmersch s'y oppose par le motif que la preuve

testimoniale n'est pas admissible; mais sur le référé, le tribunal d'Ecloo, considérant que les allégations portent sur des faits et non sur des conventions, déclare que la preuve peut se faire par témoins.

Versmersch est appelant.

Les intimés soutiennent qu'il est non - recevable, parce qu'ii a consenti l'exécution du jugement, puisqu'il l'a fait signifier avec sommation d'y satisfaire ; qu'en tout cas il a été bien jugé.

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Pour écarter la fin de non recevoir, l'appelant observe que l'article 255 du code de procédure exige que le jugement, qui ordonne une preuve testimoniale contienne les faits à prouver et la nomination du juge devant qui l'enquête sera faite.

Que tel est le caractère distinctif de l'interlocutoire, qui ordonne ou permet une preuve par témoins; qu'aux termes de l'article 260 il doit être donné, à peine de nullité, copie à chaque témoin, en ce qui le concerne, des faits admis au dispositif du jugement.

Que l'objet de cette disposition, étant d'informer le témoin des faits sur lesquels il déposera, ce n'était pas d'une renonciation au contrat que la preuve devait être admise, mais qu'en là supposant recevable par té moins, le jugement aurait dû articuler les faits dont les intimés entendaient la faire sortir.

Que l'interlocutoire, par la manière dont il est conçu, rejète toute idée de preuve testimoniale, et qu'en requérant les intimés d'y satisfaire l'appelant a été

dans la persuasion que la preuve devait être rapportée par écrit, événement qu'il ne craiguait pas;

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Qu'il s'est cru d'autant plus fondé à le penser ainsi, les dépositions dés témoins auraient été nulles. faute de faits articulés ;

que

D'où il tirait la conséquence que la fin de nonrecevoir, prise dans l'acquiescement, n'était point proposable.

Toutes les irrégularités commises en première instance étaient-elles susceptibles de ratification en cause d'appel?

La négative paraît évidente en ce que la preuve par

témoins est doublement inadmissible.

Inadmissible, puisque l'objet de la contestation excède la somme de 100 ou de 150 francs; inadmissi ble, puisqu'elle tend à détruire un écrit, un acte authentique.

Le premier juge a donc ouvertement violé l'article 2, titre 20 de l'ordonnance de 1667, et l'article 1341 du Code-Napoléon, (*)

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Il n'a

pas dépendu de nous, répondaient les intimés, de nous procurer la preuve littérale de votre retraite de la société; vous l'avez non seulement déclarée en pleine assemblée, et en présence du maire et du

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(*) On accole les deux loix, quoique le contrat ait été avant le code civil, parce qu'elles présentent les mêmes dispositions sur la matière,etque Jes faits admis à preuve s'étaient passés sous le Code-Napoléon.

secrétaire de la mairie, mais vous avez biffé votre nom de la liste des signataires du contrat.

C'est un fait qui a manifesté votre volonté; or les faits peuvent se prouver par témoins. L'article 1341 du Code-Napoléon ne s'applique qu'aux contrats, aux conventions; dont il a été possible d'acquérir la preuve par écrit.

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Les actes de possession, les voies de fait, le dol, les délits, quasi delits, les dépôts nécessaires, les accidens imprévus se prouvent sans doute par témoins; mais la libération qui dérive d'un fait ne se prouve pas par témoins, et l'on sent tout le danger d'un systême.

contraire.

Il serait aussi dangereux d'établir la résolution d'un contrat sur des faits non-prouvés par écrit ; plus l'objet serait important, plus il y aurait d'écueil dans le sort de la preuve testimoniale,

t

L'intérêt personnel, toujours très ingénieux à se créer des ressources, ne manquerait pas d'imaginer des faits pour rompre les engagemens les plus sacrés.

L'appelant aurait il pu se délier lui même et dans une circonstance opposée, ses cosignataires ne l'auraient-ils pas contraint à remplir ses obligations?

Les conventions ne se résolvent que par le concours de la volonté des contractans, ou dans les cas prévus par l'acte même.

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