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Si l'un d'eux manque d'accomplir ses engagemens, les tribunaux le jugent et peuvent prononcer la résolution du contrat.

Vandersmersch aurait-il (on le suppose gratuitement) annoncé son dessein de se rétirer de la société, eût-il rayé son nom de la, liste, il ne restait pas moins obligé, et que devaient faire les intimés s'ils eussent vu dans les propos ou dans le fait une détermination dont ils voulussent profiter; demander sa renonciation par écrit ou faire prononcer judiciairement qu'il n'était plus membre de l'association.

Ils se sont sans doute bien gardés de prendre soit l'un soit l'autre de ces moyens, parce qu'ils croyaient avoir un intérêt contraire et que leurs exceptions actuelles sont le fruit d'une combinaison imaginée après coup.

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«Attendu que le jugement, en date du 23 février 1809, ne spécifie nullement le genre de preuve que devaient faire les intimés pour établir la rénonciation de l'appelant, au traité du 5 brumaire an 10, que celui-ci ne pouvait croire que les intimés prétendissent en faire la base d'une preuve testimoniale, puisqu'il ne l'autorise pas, qu'il n'énonce pas les faits sur lesquels les témoins auraient dû déposer.

« D'où suit que la signification dudit jugement avec sommation d'y satisfaire à la diligence de l'appelant, ne peuvent être considérés comme un acquiescement audit jugement en tant qu'il aurait prétenduement trait à une preuve par témoins.

« Attendu que l'appelant s'est opposé à ce genre de preuve dès qu'elle a été tentée.

« Attendu que le 5 brumaire an 11, pardevant notaire, il a été passé un traité pour le remplacement de conscrits; que l'appelant a été un des contractans ; que le traité porte sur chose excédant 100 florins; les conventions et stipulations y reprises, la renonciation à icelles, ainsi que l'accomplissement de l'obligation imposée à chaque contractant, ne sont de nature à être prouvées par témoins:

que

"Attendu que de tous les faits articulés, même celui que, dans une assemblée de toutes les parties intéressées devant le maire de Maldeghem, l'appelant aurait biffé son nom de la liste de convocamanifester volonté de renoncer au susdit traité, tendent tous à établir la renonciation de l'appelant audit traité; qu'en recevoir la preuve par témoins, c'est l'admettre hors les cas autorisés par les lois et accuellir la preuve orale contre un écrit;

tion, pour

sa

«Qu'ainsi et en autorisant, par leur jugement du 11 janvier 1810, la preuve demandée par les intimés, les premiers juges ont fait grief,

« La cour, sans s'arrêter ni avoir égard à la nonrecevabilité d'appel proposée par les intimés, recevant ledit appel, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, et faisant ce que le premier juge eût dû faire, déclare la preuve testimoniale inadmissible dans l'état de la cause, et pour plaider ultérieurement au fonds tous moyens sauf, proroge au 17, etc.; condamne les intimés aux dépens faits depuis la signification du jugement du 23 février, icelle non comprise, les autres reservés; ordonne la remise de l'amende. »

Du 4 mars 1811. - Troisième chambre,

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MM. Poullet et Devleschoudere.

Tome 11, N. &

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COMMERCE.

Jugement.-Défaut. —Signification.

LA signification d'un jugement rendu par défaut par un tribunal de commerce doit-elle, nonobstant l'article 643 du code de commerce, contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié ?

L'ARTICLE

ARTICLE 435 du code de procédure civile veut qu'aucun jugement rendu par défaut né puisse être signifié que par un huissier-commis, et que la signification contienne, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, lorsque le demandeur n'y est pas domicilié.

Cet article fait partie du titre de la procédure devant les tribunaux de commerce.

La seconde disposition du même article dit que le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'opposition.

Selon l'article 436, l'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification; mais l'article 643 du code de commerce porte que les articles 156, 158 et 159 du code de procédure, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribu

naux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

Or les articles 156, 158 et 159 ne s'accordent pas avec les articles 435 et 436 du code de procédure, 'en' ce que l'article 156 répute non-avenus les jugemens par défaut, s'ils ne sont exécutés dans les six mois, disposition non-répétée par les articles 435 et 436;

En ce que, selon l'article 436, l'opposition à un jugement par défaut n'est plus recevable après la huitaine du jour de la signification, tandis que, d'après l'article 158, s'il est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement; cet article s'applique tou jours aux jugemens consulaires, parce qu'il n'y a pas d'avoués près les tribunaux de commerce.

Doit-on conclure de l'application faite par le code de commerce, des articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile, aux jugemens rendus par défaut par les tribunaux de commerce, doit-on en conclure, disons-nous, que la disposition prescrite par l'article 435, relativement à l'élection de domicile, est abrogée?

Cette difficulté s'est élevée dans l'espèce suivante: le 20 avril 1810 Derasse - Dumortier obtient, au tri, bunal de commerce de Bruges, un jugement par défaut, qui condanne Kockaert, demeurant à Assebrouck, à lui payer 1338 francs 80 centimes, montant d'un billet à ordre, pour marchandises livrées.

Le 16 mai suivant ce jugement est signifié par un

huissier commis.

Derasse-Dumortier, qui ne réside pas dans la com

mune du débiteur, ne fait pas d'élection de domicile dans cette commune au vœu de l'article 435.

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Commandement du 2 juin avec élection de domicile chez le maire d'Assebrouck.

Kockaert déclare s'opposer à l'exécution du juge

ment.

Celte opposition ne fut point réitérée, ni dans les trois jours, conformément à l'article 438, ni dans la huitaine, conformément à l'article 162 du code de procédure civile.

Après l'écoulement de ces délais Dumortier crut que rien ne pouvait plus arrêter les poursuites, et le 3 juillet il fit saisir et exécuter Kockaert dans ses meubles.

La vente fut retardée par une demande en distraction formée à la requête du beau père du débiteur.

. Au moment où la revendication allait être écartée, mais après environ six mois de procédure, Kockaert demanda la nullité de la saisie-exécution.

La nullité était motivée sur le défaut d'élection de domicile dans l'exploit de signification du jugement.

Donc il n'avait pas encore été valablement signifié au moment de l'exécution, et comme depuis le jugement jusqu'à la demande en nullité il s'était écoulé plus de six mois, la partie saisie soutenait que le jugement était réputé non avenu suivant l'article 156.

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Ainsi, d'une part, il invoquait l'article 435 pris au

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