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titre de la procédure devant les tribunaux de commerce, et de l'autre l'article 156, rélatif à la procédure devant les tribunaux civils.

L'omission de l'élection de domicile, a-t-elle rendu nulle la signification du jugement?

Non, répondait Derasse-Dumortier ;

Elle était nécessaire avant la publication du code de commerce, parce que, suivant l'article 435 du code de procédure, la signification du jugement faisait courir les délais, et qu'aux termes de l'article 436 l'opposition n'était plus recevable après la huitaine du jour de la signification.

Ces délais étaient évidemment trop courts, et il eut souvent été impossible à la partie condamnée de noti fier utilement son opposition au créancier domicilié à une distance éloignée;

Et surtout lorsqu'elle se trouvait absente au moment de la signification, il fallait bien, pour remédier à cet inconvénient, assujétir le créancier à désigner un domicile où le débiteur eût la facilité de notifier son opposition dans le délai; mais en adoptant aux jugemens consulaires les articles 156, 158 et 159 du code de procédure, le motif de l'article 435 cesse entièrement, parce que l'opposition reste ouverte jusqu'à l'exécution.

Dès lors les jugemens des tribunaux de commerce rentrent dans la même règle que les jugemens des tribunaux civils; or l'article 156 ordonne bien que les jugemens par défaut seront signifiés par un huis

sier-commis, mais il ne prescrit pas la formalité de l'élection de domicile.

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De ces observations, Derasse Dumortier concluait que l'article 435 du code de procédure se trouvait abrogé par l'article 643 du code de commerce, qui introduit, quant aux jugemens par défaut rendus consulairement, des règles incompatibles avec les articles 435 et 436.

Le tribunal de Bruges ne partagea pas cette opinion que Derasse - Dumortier tenta inutilement de faire accueillir par la voie de l'appel.

Il objectait en même temps quelques faits dont il prétendait faire résulter des acquiescemens; tous ses griefs furent repoussés par l'arrêt suivant -:

« Attendu que l'article 642 du code de commerce établit expressément que la forme de procéder, devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le liv. 25, tit. 2 de la 1.re partie du code de procédure :

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a Attendu que l'article 643 ordonne simplement que les articles 156, 158 et 159 dudit code de procédure, seront applicables aux jugemens rendus par défaut par les tribunaux de commerce :

« Attendu que lesdits 3 articles sont seulement relatifs à l'exécution des jugemens par défaut, et contiennent des dispositions ultérieures et plus étendues que celles renfermées dans ladite forme de procéder, lesquelles le législateur a trouvé convenir d'appliquer

également aux jugemens rendus par les tribunaux de

commerce;

« D'où il suit que le code de commerce na porté aucune dérogation à ce qui avait été statué antérieurement par l'article 435, qui établit que la signification d'un jugement par défaut doit contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle est faite, et que le jugement est exécutoire un jour après la signification, ce jusqu'à opposition: ..

«Attendu que l'appelant est domicilié à Tournai, et l'intimé dans la commune d'Assebrouck, où il n'a pas été fait élection de domicile lors de la signification du jugement.

« Attendu que l'intimé, en répondant, le 3 juillet 1810, qu'il paierait dans 3 mois, doit bien être par-là censé avoir acquiescé à la condamnation portée contre lui, mais qu'on ne peut aucunement inférer de ce fait qu'il a voulu acquiescer à l'exécution du jugement, telle qu'elle avait été dirigée, et à l'égard de laquelle il demandait un délai de 3 mois, ce qui n'a pas été accepté par l'appelant qui, au contraire, au même instant, a procédé à la saisie de ses meubles :

"

« Déterminée au surplus par les motifs énoncés au jugement dont appel,

La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

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ORDRE.-Procès-verbal. — Clôture.

Le juge commis pour régler l'ordre entre les créanciers peut-il en faire la clôture sous prétexte qu'il ne s'est point élevé de contestation, si d'ailleurs un des créanciers qui n'a point produit, attaque, pour vice de forme, le procés - verbal ouvert pour les productions et contestations?

Des immeubles ayant appartenú au sieur Depestre

étaient hypothéqués au profit du sieur Josse.

Ces immeubles ont été vendus, et l'acquéreur en a poursuivi le purgement; de-là procès - verbal d'ordre.

Les héritiers du sieur Josse, ne produisent pas, et l'on opère à leur absence.

que

Cependant, instruits le commissaire avait prononcé la forclusion aux termes de l'article 756 du code de procédure civile, ils s'élevèrent contre tout ce qui s'était fait par le motif que la sommation de produire était nulle, et qu'elle aurait d'ailleurs dû leur être signifiée à personne ou domicile;

Que ce n'était que par hasard qu'ils avaient appris et la vente, et les poursuites en purgement, et

voilà comme ils expliquaient

l'ouverture de l'ordre
leur retard de produire. (*)

En tout cas, ils demandaient d'être admis a produire, en remplissant les conditions imposées aux rétardataires par l'article 757 du code de procédure.

Par jugement du tribunal de Charleroi, les vices de formes, allégués par les héritiers du sieur Josse, furent rejétés, et le 6 février 1810 ce jugement fut conmé par arrêt de la deuxième chambre; mais la cour ne préjugea rien sur les droits qui pouvaient appartenir aux appelans de se faire admettre à produire en se conformant à l'article 757:

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L'arrêt en fait même la réserve, sauf les défenses au contraire.

Le 3 mai 1810, les héritiers du sieur Josse s'adres sent au tribunal de Charleroi et demandent d'être admis à produire, sous les offres de supporter les charges auxquelles l'article 757 les assujétissait par leur tardivité; mais dès le 18 octobre 1809, le commissaire avait définitivement arrêté l'ordre, en se fondant sur l'article 759 du code judiciaire, et le tribunal de Charleroi décida, d'après cet article, que les héritiers du sieur Josse n'étaient plus recevables à produire : ils ont interjété appel du jugement.

(*) Voyez les faits plus amplément développés dans l'arrêt rapporté, premier volume de l'an 1810 du présent récueil, page 305, et duquel arrêt la présente affaire est une suite.

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