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Il s'agissait de l'application de l'article 759. Les appelans disaient il ne suffit pas qu'il ne se soit élevé aucune contestation entre les créanciers produisans pour que le commissaire soit autorisé à clore le procès verbal d'ordre, il faut aussi que les formalités, concernant l'ouverture du procès verbal, n'aient pas été attaquées et contestées avec les créan ciers qui ont produit...

S'il y a eu procés à cet égard, les pouvoirs du juge-commis ont été suspendus jusqu'à ce qu'il y eût chose jugée.

Il a donc prématurément terminé l'opération; il n'ignorait pas le litige entamé, puisqu'il avait concouru au jugement rendu le 18 août 1809, et dont l'appel a été porté à la connaissance de la cour.

La clôture du procès verbal, en date du 18 octobre suivant, a donc eu lieu avant que la contestation fùt terminée, puisque l'arrêt sur l'appel n'est que du 6 février 1810; or cet arret réserve aux appelans la la faculté de faire valoir leurs droits.

S'étant pourvu, avant la clôture de l'ordre, ils ne peuvent être considérés que comme des retardataires qui doivent être reçus à produire, en satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 757.

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Leur réclamation est d'autant plus favorable qu'ils ont été jugés sévèrement, le 18 août 1809 et le 6 février 1810, eu égard à la position dans laquelle se trouvaient des héritiers ignorant les faits.

Les créanciers qui avaient produit défendaient

Fopération du commissaire et la décision du premier juge.

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Les héritiers du sieur Josse ont été forclos sans nou. velle sommation ni jugement (article 756); il a été décidé qu'ils avaient été valablement sommés de produire donc la forclusion a été bien acquise.

Il n'y a pas en de contestation sur le procés verbal, donc le commissaire a dù et pu arrêter l'ordre. (Art. 159.)

Suivant l'article 58, le commissaire est autorisé arrêter l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et à ordonner la délivrance des borderaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport, à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement.

Quand il n'y a pas cu de contestation, et qué tout est consommé, pourquoi la règle tracée en faveur des créauciers, antérieurs aux sommes contestées ne s'appliquerait-elle pas à tous les créanciers produisans lorsqu'il n'y a de contestation sur aucune des créances des parties qui ont produit?

...Si des incidens mal foudés pouvaient faire suspendre le procès-verbal d'ordre, l'opération serait interminable.

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Lorsque la loi parle de contestations, elle ne s'entend que des contestations élevées dans le procès ver bal et entre les produisans.

Si l'arrêt du 6 février 1810 réserve aux héritiers

du sieur Josse la faculté de faire valoir leurs droits, il réserve aussi les défenses au contraire.

Or ces défenses sont établies par les articles 756, 758 et 759; c'est aux appelans à s'imputer d'avoir. préféré un mauvais procés à la diligence que la loi exigeait d'eux.

Sur quoi arrêt en ces termes :

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«Attendu que dans l'espèce le juge commissaire avait une connaissance parfaite de la contestation, puisqu'il a assisté, en qualité de juge, au jugement qui a fait droit sur icelle, et qui était encore inopérant lorsqu'il a procédé le 13 octobre 1809 à la clôture définitive, ainsi qu'il conste du procès-verbal, enrégistré le 15 dito; que, dans l'état des choses, il n'y avait lieu à l'application des dispositions de l'article 759, et qu'ainsi c'est prématurément qu'il a prononcé la clôture définitive de ce procés-verbal.

« Attendu que les appelans, en offrant par leur exploit du 3 mai 1810 les frais auquels leur production tardive ont donné lieu, sé sont conformés au vœu de la loi ; (article 757 du code de procédure. )

« La cour, mettant les appellations principale et incidente au néant, émendant, déclare nulle, inopérante et comme non avenue, la clôture définitive du procèsverbal de la collocation des créances dont s'agit, dit que les offres faites par exploit du 3 mai 1810 sont suffisantes, en conséquence renvoie les parties pour procéder ultérieurement conformément à la loi ;

Condamne les intimés aux frais de première instance et d'appel.

Du 6 mars 1811. Première chambre.

MM. Vanvolxem, Lefebvre, Cruts et Feider.

VENTE. -Jugement sur requête.—Incompétence.

Le juge saisi de la demande principale peut-il prendre connaissance d'un jugemcnt rendu sur requête par un autre tribunal, et l'écarter par le motif qu'il n'est pas revêtu des formes constitutives d'un jugement?

MOULON-MEUR

OULON-MEURON et compagnie, de Paris, acceptent, pour le compte de François Scrible, de Gand, des traites jusqu'à concurrence de 49052 francs.

Pour les couvrir de ces engagemens, qui n'étaient qn'un crédit ouvert en faveur de Scrible, celui-ci leur expédie des toiles collicot: on convient par correspondance du prix auquel la marchandise pourra être vendue par Coulon-Meuron.

On convient aussi que, si les toiles ne sont pas vendues lors des échéances des traites, Scrible enverra provision aux consignataires.

Les traites sont à la veille d'échoir; les toiles restent invendues, parce que le prix en était trop élevé par Scrible, et cependant Scrible, malgré toutes les instances des consignataires, ne fait aucune provision.

Coulon Meuron expose son embarras par re

quête adressée au tribunal de commerce de Paris: il demande l'autorisation de faire vendre les toiles qui repondent de ses acceptations pour faire face aux échéances.

Le tribunal, avant faire droit, ordonne que par commissaire les livres et la correspondance de Cou lon-Meuron seront examinés, pour constater la situation respective des parties.

D'après cette vérification et sur le rapport du commissaire, le tribunal autorise la vente par le ministère d'un courtier.

Les marchandises sont vendues au prix courant de la place, mais à un taux inférieur à celui qui était déterminé par la correspondance de Scrible.

Qu'arrive til? Scrible fait faillite; les syndics assignent, au tribunal de commerce de Gand, CoulonMeuron et compagnie, pour les faire condamner au paiement de la valeur des toiles, selon le prix réglé par la correspondance.

Coulon - Meuron excipe du jugement rendu le 15 février 1811 par le tribunal de commerce de Paris.

Les syndics objectent que ce jugement est un acte informe ;

la

...: Qu'il a été rendu sans ajournement et sans que parție ait été mise en état d'être entendue et de contredire;

Qu'il n'existe d'autres jugemens qué ceux qui sout portés dans les formes prescrites par les loix, et que, ni le code de procédure, ni le code de commerce,

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