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n'autorisent à juger sur requête d'une partie sans entendre l'autre, ou sans citation pour être entendue, si elle le juge à propos;

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Qu'outre l'absence des formes, cet acte a encoré le vice de la clandestinité, puisqu'il n'a pas été fait en: audience publique ;

D'où résulte que ce n'est pas un jugement, mais une opération sans autorité légale et sujète à sêtres contestée par-tout comme pièce privée.

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C

Ce raisonnement est adopté par le tribunal de com. merce de Gand qui, sans s'arrêter au jugement sur requête, ordonne à Coulon Meuron de répondre à la demande.

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Coulon-Meuron appèle de cette décision.

Son grief est que le tribunal de Gand n'a pas pu ret jéter le jugement du 15 février 1811;

JV

Que le tribunal de commerce de Paris l'a qualifié de jugement et la même revêtu des formes exécutoires;

Que ce n'est pas ici le lieu de justifier la disposition prise par ce dernier tribunal, qui cependant n'a fait que se conformer à un usage observé dans toutes les justices consulaires de l'empire en semblable cas, et en d'autres où milite une même raison d'urgence d'après le principe, que periculum quod in mora versatur, dilationem nullam patitur ;

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Qu'il lui suffit de produire la pièce d'ailleurs signifiée, et de l'opposer pour lier les mains au tribunal

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de commerce de Gand, qui n'est point juge réformateur des décisions rendues par celui de Paris;

Que si les syndics prétendent être en droit de se plaindre du jugement du 15 février 1811, ils ont deux moyens de faire entendre leurs réclamations,

Celui de l'opposition en tems utile pardevant le tribunal qui a statué, ou de l'appel au juge supérieur du même tribunal.

Les voies de nullité des jugemens n'ont pas lieu dans nos mœurs, elles ne sont prononcées qu'en suivant les règles de la procédure, soit par opposition, soit pár appel.

Le tribunal de commerce de Gand a donc fait un étrange abus de son autorité lorsqu'il s'est permis de prendre connaissance d'un titre qualifié de jugement, d'en apprécier le mérite et de le rejeter; il est contrevenu aux premières règles de la hiérarchie judiciaire.

Le jugement du 15 février est il irrégulier? a-t-il mal été exécuté? ce sont des moyens à proposer devant les tribunaux compétens; mais tant qu'il subsistera il peut être opposé comme contenant la règle du droit des parties.

J

Les intimés insistaient sur les moyens employés en première instance.

M. Powits, auditeur, remplissant les fonctions du ministère public, a été d'avis que le tribunal de commerce de Gand n'avait pas pu écarter, comme il l'avait fait, le jugement du 15 février dernier; qu'il n'était

juge ni des formes ni des effets de ce titre : il a estimé qu'il y avait lieu à réformer..

L'arrêt a été conforme a ses conclusions.

« Attendu que le tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, par jugement du 15 février 1811, Coulon-Meuron et compagnie, à vendre les marchandises. dont s'agit, ce jugement, quelqu'en soit la nature ou le mérite, ne peut être soumis à l'examen du tribunal de commerce de Gand;

«Que, s'il est susceptible de réformation, les intimés ont eu, ou la voie d'opposition devant le tribunal qui a statué, ou celle de l'appel devant le juge supérieur du tribunal de commerce de Paris.

« D'où suit qu'en écartant le jugement du 15 février 1811, sous prétexte qu'il n'avait pas été rendu dans les formes légales, le premier juge s'est érigé en tribunal réformateur d'un acte dont il n'avait pas droit de prendre connaissance par ces motifs,

« La cour met l'appellatiou et ce dont est appel au néant; émendant, déclare les intimés non-recevables, sauf à eux à se pourvoir autrement duement, s'ils s'y croient fondés, les défenses réservées au contraire; condamne les intimés aux dépens, tant de cause prin cipal que d'appel. »

Du 27 juin 1811.- Deuxième chambre.

MM. Devleschoudere et Beyens.

Tome 11,

N. 8.

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Cour de

Liége.

GARDIEN.Meubles.-Saisie. -Salaire.

CELUI qui, sur la présentation de sa personne par la partie saisie, se constitue volontairement gardien est-il fondé à prétendre un salaire ?

HENRI HAMMES et Jean Bruckmans sont établis gar

diens des meubles saisis au domicile de Dronck.

Il résulte des procès-verbaux de saisie que Hammes et Jean Bruckmans avaient été présentés à l'huissier par Dronck, partie saisie, et qu'ils s'étaient volontairement constitués gardiens.

Divers incidens prolongèrent la saisie et par conconséquent la durée de la charge de gardiens.

Ceux-ci réclamèrent une indemnité, et par jugement du tribunal de Créveld, leur salaire fut réglé à 1500 francs.

Ils réclamaient cette indemnité à la charge des saisissans dont la saisie avait été annullée.

Les saisissans interjetèrent appel du jugement de Créveld, et soutinrent que les gardiens volontaires n'étaient pas fondés à se faire fondés à se faire payer de leur garde.

Cette doctrine se trouve établie au répertoire universel de jurisprudence et dans la collection de Dénizart.

Ils ont dit que le gardien, qui défère à la présentation que fait de sa personne la partie saisie, n'a droit à aucun salaire, à moins qu'il ne l'ait stipulé.

Les gardiens combattaient cette distinction qui, selon leur défense, n'est fondée ni en droit ni en raison;

Que les gardiens soient établis d'office par l'huissier, ou que, par égard pour la partie saisie, ils acceptent volontairement la charge, ils n'en sont pas moins gardiens judiciaires, tenus de toutes les obligations et de toutes les responsabilités que la loi impose aux gardiens judiciaires.

L'article 1962 du Code-Napoléon, en indiquant les devoirs et les droits des gardiens judiciaires, ne fait aucune différence entre ceux qui sont commis par l'huissier et ceux qui sont présentés par le saisi.

Il porte que l'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi, et l'article 34 du décret impérial du 16 février 1807 fixe le taux des fraix de garde sans aucune distinction.

Qu'un ami offre momentanément ses services dans la persuasion que l'objet de la saisie sera terminé en très-peu de temps, et que, dans ce cas, il ne lui soit rien dû, c'est sans doute ce que des arrêts ont pu décider; mais lorsque la charge est de . longue durée et que les frais retombent sur le saisissant, il n'y a pas de motif de refuser le salaire au gardien: ce n'est pas le saisissant qu'il a entendu obliger.

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