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lesquels seraient compris ceux du protêt ainsi que du change et rechange.

Vandenberghe nia d'avoir jamais écrit ou signé l'endossement qui se trouvait au dos de ce billet.

Sur ce, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.

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L'affaire fut en conséquence portée par Terwangen pardevant le tribunal civil d'Anvers, en vérification d'écriture.

Ce tribunal déféra le serment à Vandenberghe sur divers faits.

Terwangen appelle de ce jugement.

Mais on lui oppose que l'appel était non-recevable.

Pour établir la recevabilité de l'appel, l'appelant a dit qu'il fallait considérer comme principal tout ce qu'il avait demandé par ses conclusions, et ainsi nonseulement les 1000 francs qui faisaient le montant de l'effet, mais encore les frais du protêt, change et rechange, et que le tout réuni s'élevait à plus de 1000 francs.

Le 20 novembre 1809, la cour a rendu un arrêt qui a accueilli la fin de non-recevoir. « Attendu que « le principal de la demande n'est, dans l'espèce, que « le montant de l'effet dont s'agit au procès, quine « s'élève pas à 1000 francs, et que les frais de protêt a ont été compris par l'appelant dans ses conclu«sions parmi les dépens ou accessoires de la con« damnation.

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Qu'ainsi, d'après l'art. 646 du code de commerce, » le principal n'étant pas susceptible d'appel, il n'en a peut écheoir de l'incident qui s'est élevé dans

« l'affaire. »

Nota. On avait pensé, lors de la délibération, que si Terwangen avait fait des frais de protèt, change et rechange un chef particulier de ses conclusions saus les comprendre dans les dépens, ces frais seraient entrés en considération pour fixer le montant de la demande, et par suite la compétence.

Mais un arrêt récent de cassation a décidé que ces frais ne pouvaient pas meme entrer en considération à cet effet, et qu'ils ne devaient être envisagés que comme accessoires de la demande.

Bourlard tient à ferme, de la demoiselle Fontaine, un mouliu avec ses accessoires et différentes pièces de terre.

La bailleresse lui a fait faire commandement de payer la somme de 1015 francs, pour une année de fermage échue à la St.-André 1809, avec offre d'en déduire celle de Co francs pour réparation.

Opposition au commandement portée devant le tribunal de Charleroy; Bourlard prétendit avoir fait des réconstructions qui lui avaient couté 529 francs, et que d'après le bail il lui devait être tenu compte des réconstructions.

Il prétendait en outre une diminution sur le fermage, à raison de ce qu'à cause de ces réconstruc

tions il n'avait pu, pendant 1809, se servir que

tournant.

Il offrait de payer le surplus.

d'an

La demoiselle Fontaine soutint que l'opposition était mal fondée, et demanda que le tribunal lui adjugeât par provision la somme mise en conclusion.

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Le tribunal, attendu que c'était de la part de Bourlard des prétentions illiquides, et que les conclusions de la demanderesse étaient fondées en titre, condamne Bourlard à payer la somme demandée.

Appel.

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Fin de non recevoir fondée sur ce qu'au moyen de la déduction consentie de 60 francs l'objet de la demande ne s'élevait pas à 1000 francs.

Son moyen est, qu'étant demanderesse, afin d'exé cution, pour une somme déterminée et moindre de 1000 francs, les exceptious de l'appelant, pour faire diminuer cette somme au moyen de la compensation, ne présentaient rien de déterminé, en ce sens que l'appel pût être par là rendu recevable.

L'appelant a prétendu au contraire qu'il était demandeur en nullité d'un commandement, et que cette demande était indéterminée.

Q'en s'en rapportant même aux conclusions de l'intimée, sa demande, qui tendait au paiement d'une année de fermage, avait pour objet une somme de plus de 1000 francs, et que comme la réduction à laquelle il avait droit de prétendra était indéterminée,

et pouvait même égaler toute l'année de fermage, l'intimé ne pouvait régler cette réduction à son gré pour s'en faire un moyen d'opposer une exception contre l'appel.

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Par arrêt du 31 juillet 1810, la cour a déclaré l'appel nou recevable, attendu que le premier juge n'avait fait, par son jugement, qu'adjuger à l'intimée ses fins et conclusions, et n'avait rien statué sur la demande de l'appelant en nullité du commandement, laquelle est restée pendante devant lui; que les conclusions de l'intimée fondées en titre ne- tendaient qu'au paiement provisoire d'une somme moindre de 1000 francs. >>

Saligo a reconnu au profit de Françoise Desutter une rente de 16 florins annuellement, au capital de 400 florins.'

Il assigna un immeuble en hypothèque, et promit, pour le surplus, hypothèque ultérieure.

Françoise Desutter l'a fait assigner le 14 février 1810, afin de payer 1.0 232 francs 20 cent. pour huit années d'arrérages de la rente.

2. Pour fournir plus ample hypothèque, conformément à l'acte de constitution, sinon à rembourser le capital.

Saligo a été condamné dans ces divers chefs de conclusions.

Appel.

L'intimée le soutint non recevable, parce que la demande ne s'élevait pas à 1000 francs.

Par le premier chef, elle n'avait demandé que 232 francs 20 cent.; par le deuxième elle avait formé

une demande alternative dont l'un des membres ne tendait qu'au paiement de 400 florins ou 725 francs 62 centimes.

Mais, par arrêt du 23 mai 1810, la cour a reçu l'appel, « attendu que, par le deuxième membre de ses conclusions, l'intimée a demandé que l'appelant eût à fournir plus ample hypothèque avec tradition de lettres de constitution à ses frais; que peu importe que la seule conséquence du non-ac«complissement de cette obligation, si elle exis<< tait, fût la nécessité de rembourser le capital qui « ne s'élevait qu'à 400 florins, et qui réuni au premier <«< chef des conclusions n'atteiguait pas 1000 francs, « puisque c'était à obtenir un accroissement d'hypothèque, que la demande tendait directement et « que l'obligation de rembourser mise en conclusions « n'était pas une clause alternative de la demande, qui par elle même était indéterminée, mais une « espèce de conséquence du non-accomplissement de l'boligation principale de renforcer l'hypothèque, « et qui n'ôtait pas à cette obligation l'étendue in« déterminée qu'elle avait d'abord.

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Dobbeleer a conclu, à charge de Verlic, 1.0 au paiement de 244 francs 88 cent., pour une année et demie de loyer d'une maison; 2° à ce qu'il eût à l'abandonner de suite; 3.0 à payer le prorata de l'occupation jusqu'au jour de l'abandon; 4.o à ce que la saisie - gagerie qu'il avait faite pour recouvrement de la première somme fût déclarée valable.

Il est intervenu au tribunal de Termonde un jugement dont Verlic a appelé.

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