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Il a prétendu que l'appel était recevable, parce que l'objet de la demande était indéterminé.

1.o, Disait-il, j'ai soutenu que je n'étais pas tenu de payer parce que le bailleur n'avait pas rempli l'obligation qu'il s'était imposée par le bail; le titre a donc été discuté, il s'est agi d'en connaître l'étendue.

2.o Il s'agissait de savoir si une saisie gagerie, faite de tous ses meubles, était valable.

Mais il est à observer que le bail avait été fait ans, six à raison de 15 livres de gros par an; pour de sorte que les six années de loyer réunies ne com. portaient qu'une somme moindre de 1000 francs.

Et lorsque la demande avait été formée, il restait encore trois années de bail à courir.

Aussi, par arrêt du 10 avril 1811, claré l'appel non-recevable.

la

cour a dé.

« Attendu que le premier chef des couclusions introductives ne tendait qu'au paiement de 244 francs; que le deuxième tendait au déguerpissement et ne pouvait atteindre que la valeur des loyers à raison de 15 livres de gros annuellement, pendant le temps que l'appelant aurait encore pu occuper la maison et qui devait expirer au 1.er mai 1812 ;

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Que le troisième ne tendait qu'au paiement des arrérages à échoir pendant le procès, et le quàtrième à la validité de la saisie gagerie, faite pour la somme reprise au premier chef, de sorte que le tout réuni n'atteignait pas 1000 francs.

Stevens avait exercé, à charge de Scheldewaert, une saisie sur une somme assez considérable; mais cette saisie n'avait pour objet que le recouvrement d'une somme de 799 francs.

Elle a été déclarée valable par le premier juge.

Scheldeward a appelé du jugement et a prétendu l'appel recevable, parce qu'il s'agissait d'une saisie qui était une chose indéterminée, et que, si quelque chose pouvait la déterminer,c'était la valeur des objets saisis, ce dont il éprouvait la privation par le fait du saisissant.

Mais la cour, par arrêt du mois de mars 1811, a déclaré l'appel non recevable, attendu que la prétention, , pour laquelle la saisie a été faite et qui était mise en conclusion, ne s'élevait qu'à 799 francs, d'où il suivait que l'objet de la contestation était déterminé à une somme moindre de 1000 francs.

Vandendriessche avait assigné Vandenbosch en ga rantie le défendeur a offert devant le premier juge la garantie demandée.

:

Le tribunal a décrété cet offre, mais il a cru avoir des motifs de condamner le défendeur aux dépens.

Celui-ci a appelé du jugement.

La cour a rejeté l'appel par arrêt du 4 février 1811, attendu que le seul objet resté en litige en première instance, ne consistait que dans la question de savoir laquelle des parties était passible des dépens.

Que c'est encore là le seul objet soumis aujour. d'hui à la cour, et qu'il ne s'élève évidemment pas à 1000 francs.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

Fabrique.

Marguilliers.-Surenchère.

Autorisation.

Les administrations des fabriques d'église sont elles recevables à requérir la mise aux enchères des immeubles sur lesquels elles ont une hypothèque inscrite?

La réquisition est-elle nulle si, au moment où elle est faite, les administrations ne sont pas dûment autorisées?

Suffit-il que l'autorisation soit demandée, et qu'elle intervienne après la réquisition de mise aux enchères ?

LE

E sieur Crotteux, acquéreur d'environ go bonniers de terre, au prix de 28000 francs, poursuit le purgement de son acquisition d'après les dispositions contenues au chapitre 8 de la loi du 16 mars 1804, faisant partie du code civil.

Tome II, N 2.

Les immeubles vendus à Crotteux sont grevés d'hypothèque au profit de l'église paroissiale dite du Sablon à bruxelles.

Les marguilliers, prévoyant que les deniers de la vente seraient absorbés par des créanciers antérieurs en ordre d'hypothèque, mais, persuadés que, si le prix des immeubles était porté à leur véritable valeur, ils parviendraient à recouvrer la créance due à la fabrique de la paroisse, usèrent de la faculté accordée à tout créancier par l'article 2185 du Code Napoléon, en requérant la mise des immeubles aux enchères et aux adjudications publiques.

Ils firent les diligences prescrites, et offrirent une caution dont la solvabilité est notoire.

La réquisition et les formalités qui doivent l'accompagner, suivant l'article 832 du code de procé. dure, eurent lieu avant que l'autorisation fùt obtenue.

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A la vérité les marguilliers avaient adressé à la préfecture leur demande afin d'autorisation avant de requérir la mise aux enchères; mais elle ne leur fut accordée que sept jours après la réquisition et les notifications nécessaires.

Alors le délai fatal de quarante jours, dans lequel la surenchère doit être demandée, selon l'article 2185 du code Napoléon, était expiré.

L'acquéreur contesta la validité des poursuites faites par les marguilliers.

Le tribunal de Louvain rejeta ses exceptions: il appela du jugement.

Ses griefs son déjà manifestés.

Le créancier qui provoque la surenchère s'expose à devenir acquéréur.

A

Or, les administrations des établissemens publics sont incapables d'acquérir, même par donation, sans une autorisation spéciale du gouvernement.

Il n'y a donc pas d'égalité dans la condition des parties, puisque l'une serait évincée par un acte qui n'obligerait pas l'autre, en ce que l'effet de la mise aux enchères pourrait être désapprouvé, surtout si l'immeuble restait aux marguilliers au prix de la surenchère.

Quel serait alors le sort de la première vente?

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L'acquéreur serait il tenu de revenir à l'exécution d'un contrat qui aurait été rompu ?

En résultat, il faudrait dire à l'acquéreur: je puis vous priver du bénéfice de votre contrat și ma réquisition et les effets sont approuvés, mais vous n'avez pas le droit de m'obliger à toutes les suites de la surenchère si on me refuse l'autorisation.

Supposé que l'administration des biens de l'église du Sablon soit dans le cas de requérir la mise aux enchères, du-moins devrait elle agir en vertu d'un mandat valable.

Non seulement l'autorisation de la préfecture est nécessaire pour entamer des poursuites judiciaires, mais il faut, quant aux marguilliers, une délibération précédente du conseil général. Les régles sont

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