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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

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DANS le silence du testament, sur les qualités requises pour être témoins par l'article 980 du Code Napoléon, suffit-il à l'héritier ab intestat de dénier que les témoins soient idoines, pour rejeter la preuve sur le légataire universel ou héritier testamentaire?

Faut-il que les témoins instrumentaires d'un lestament soient domiciliés dans l'arrondissement com munal où l'acte est passé ?

CHARLES-JOSEPH DECLERCQ, âgé de 85 ans,

son testament à Bruxelles le 1 avril 1804.

fait

La demoiselle Discaert est nommée légataire universelle.

Tome 11, No. 1.

Le notaire désigne les quatre témoins par leurs nom, prénoms, profession et demeure: il n'ajoute pas qu'ils sont majeurs, sujets de l'empereur et jouissant des droits civils; il indique la résidence de chacun d'eux à Bruxelles, avec, mention de là rue et de la maison où ils demeurent.

Borremans et autres héritiers de Charles - Joseph Declercq ont soutenu que les témoins n'avaient pas les qualités exigées par l'article 980 du Code-Napoléon.

L'un d'eux est désigné sous le titre d'homme de loi; les autres sont pris dans une classe d'ouvriers dont l'origine et l'àge sont incertains: le notaire ne déclare pas qu'ils lui sont connus.

Borremans et ses co-héritiers se sont retranchés dans une dénégation des qualités requises.

Voici en deux mots leur raisonnement:

Nous sommes héritiers de Charles - Joseph Declercq.

Notre titre est dans la loi qui nous défère la succession.

Pour le détruire il faut un titre contraire, revêtu de toutes ses formes.

Le testament qu'on nous oppose doit, pour être valable, être sigué par quatre témoins ayant les qualités requises par l'article 980 du code civil, et l'acte doit faire foi de leur idonéité par l'assertion du notaire.

Si leur qualité n'est pas attestée, ou le testament

est nul, ou du moins le légataire est tenu de justifier que les témoins ont les qualités prescrites; car l'acte ne fournit aucune preuve qu'ils sont majeurs, sujets de l'empereur et jouissant des droits civils et le notaire n'a pas même osé, ni déclarer qu'il les connaissait, ni affirmer qu'ils avaient les qualités requises.

Le légataire leur répond:

Le notaire a fait tout ce qu'exige la loi du 25 ventôse an 11 : il a déclaré les nom et prénoms des témoins, il a indiqué leur profession et leur demeure à Bruxelles; ils sont présumés réunir les qualités requises tant que le contraire ne sera pas prouvé.

Aucune loi n'assujétit le notaire à déclarer qu'il connaît les témoins, et l'article 980 du CodeNapoléon n'exige pas qu'il fasse mention de leur sexe, de leur âge, de leur qualité de sujets de l'empereur et de la jouissance des droits civils.

C'est à vous héritiers, qui attaquez le testament, à prouver que les témoins sont dépourvus des quali lités prescrites par la loi, parce que, quand il y aurait du doute, il faudrait le résoudre en faveur de l'acte. L. 12 ff. de reb. dub..

Jugement du tribunal civil de Bruxelles qui décide que les témoins sont censés avoir les qualités requises jusqu'à l'établissenment de la preuve contraire.

Borremans et ses cohéritiers interjettent appel et reproduisent les mêmes argumens qui ne sont pas

suivis d'un meilleur succès qu'en première instance mais comme ils n'avaient soumis à la cour d'autre question que celle de savoir à charge de qui tom. bait la preuve, ce qui n'emportait pas une renonciation de leur part à démontrer que les témoins n'avaient pas les qualités requises, la cour, pour prévenir de nouvelles difficultés, les interpella, à l'audience du 22 février, de déclarer s'ils entendaient prouver que les témoins ou aucun d'eux étaient dépourvus des qualités nécessaires.

Les appelans sentirent bien que l'interpellation préjugeait la question contr'eux, et ils offrirent de se charger de la preuve et d'articuler préalablement les faits.

Voici comme ils ont postérieurement prétendu qu'ils avaient rempli le vœu de la disposition du aa février:

Le testament porte qu'il a été passé en présence de quatre témoins domiciliés à Bruxelles ; il indique de plus leur profession et leur demeure dans cette ville.

Un d'eux, nommé Alexis-Théodore - Alexandre de Grinsoult, est qualifié de garçon. ouvrier, demeurant n.o 1104, première section.

Ce témoin est, dit-on, originaire d'Orléans, et sa conduite n'inspire pas beaucoup de confiance.

Les héritiers rapportent un certificat de da mairie de Bruxelles, constatant qu'aucun individu de ce nom n'a été inscrit au tableau de la popula

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