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COMPÉTENCE.

Commerce.-Signature.

Croix.

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LORSQUE deux individus rappellés comme débiteurs dans un billet à ordre qui n'a pas pour objet une opération de commerce, l'un d'eux n'est pas marchand et que l'autre est marchand, mais n'appose qu'une marque en forme de croix, au lieu de signer, la demande en paiement est-elle de la compétence du tribunal de commerce?

RANÇOIS ROY, journalier, et Jean-Baptiste Delplanques, fabricant de bas, à Tournay, sont poursuivis par Delglerges au tribunal de commerce de cette ville au paiement d'une somme de 1200 francs, portée en un billet à - ordre du 30 novembre 180g.

L'effet était signé par François Roy; il n'était que sous-marqué d'une croix par Jean-Baptiste Delplanques, mais en présence de deux témoins.

Les défendeurs déclinèrent le tribunal de commerce par le motifs qu'ils n'étaient pas marchands; que l'effet n'avait pas pour occasion une opération de commerce.

D'après une enquête et un procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles pertinens, le tribunal de commerce de Tournay reconnut que Del

planques devait être rangé dans la classe des marchands, et que Roy n'était qu'un simple particulier; mais qu'aux termes de l'article 637 du code de commerce il suffisait que le billet portât la signature d'un individu négociant pour fonder sa juridiction en conséquence il rejeta le déclinatoire par jugement du 17 août 1810.

Delplanques est seul appelant..

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Il continue à désavouer la qualité de marchand ou négociant; il emploie en outre un moyen dont il ne paraît pas qu'il eût fait usage devant le premier juge.

I dit le billet ne porte aucune signature de ma part; il est sous-marqué d'une croix qu'on m'im. pute, mais je n'en conviens pas.

Il n'y a donc aucune preuve d'obligation à mon égard, car une croix attestée par deux témoins ne saurait en tenir lieu sans violer les dispositions du code, qui rejètent la preuve testimoniale pour somme excédant 150 francs et une croix n'est susceptible d'aucune vérification, comme la cour l'a décidé par son arrêt du 27 juillet 1807.

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Donc, l'article 637 du code de commerce ne m'est pas applicable, puisqu'il suppose une signature qui n'existe pas dans l'espèce.

L'intimé lui répondait qu'il n'avait pas fondé, sur ce moyen, l'exception d'incompétence; qu'il avait simplement soutenu qu'il n'était pas marchand, et que par son silence il était censé avoir reconnu sa marque apposée au bas du titre,

Que la reconnaissance de la réalité de sa marque et de son obligation se trouvait encore établie dans une déposition qu'il avait donnée le 22 août 1810 devant le directeur du jury, à l'occasion des poursuites exercées contre les prévenus d'usure;

Que là il avait déclaré qu'il avait participé à l'opération de l'effet dont s'agit;

Que si cette déposition pouvait paraître insuffisante pour justifier complétement le fait, du moins devait-elle servir comme de commencement de preuve par écrit.

Il importe peu, continue t-il, que le billet soit sousmarqué ou revêtu d'une signature ordinaire; celui qui avoue sa marque en forme de croix, se reconnait débiteur comme s'il avait signé d'une autre manière.

Contractus non funt per instrumenta, sed facta probantur per instrumenta. L. 12, C. de probat.

L'aveu seul a toute la force de preuve nécessaire pour établir l'obligation, et c'est judaïser que d'oser prétendre qu'une croix non- méconnue n'équivaut pas à une signature; or, le silence de l'appelant en re, instance, et sa déposition devant un magistrat, emportent la reconnaissance de sa marque et la preuve du contrat.

Supposons qu'assigné, pour reconnaître sa marque, il ait déclaré avoir réellement apposé ce signe pour attester son obligation, mais qu'il déclinait le tribunal de commerce parce qu'il n'était pas marchand,

croit-on que le tribunal aurait admis l'exception d'incompétence sous prétexte que le billet, au lieu d'une signature, ne présentait qu'une croix?

Il aurait sans doute mieux pénétré l'esprit de l'article 637 du code de commerce.

Quelle différence peut-il exister entre l'aveu formel et la preuve acquise d'ailleurs?

L'appelant expliquait sa déposition qui ne présentait pas une reconnaissance aussi formelle de l'obligation.

Il y rappelait l'opération comme un acte de prêt à gros intérêts et dans lequel on voulait le faire intervenir comme caution, et était loin de reconnaîsa marque.

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Il insistait, au surplus, sur ce qu'une croix n'est pas une signature, et que sous aucun rapport l'article 637 ne peut lui être objecté.

Il trouvait sa défense dans l'article 636, et obtint la réformation du jugement en ces termes :

« Attendu que l'article 636 du code de commerce ́ exige que la signature d'un marchand intervienne dans l'effet;

« Que dans ce cas la signature de l'appelant n'existe pas, la marque y opposée n'en étant pas l'équivalent; que l'intimé n'a pas établi que l'opération qui serait intervenue entre parties, serait une opération de commerce,

Tome II, N.° 2.

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« La cour déclare incompétemment jugé par le premier juge, renvoie parties par - devant qui de droit, ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne l'intimé aux dépens des deux instances. »

Du 5 mars 1811. Deuxième chambre.

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MM. Lefèbre et Joly.

PRESCRIPTION.

Mineur.

Flandre.

La prescription, commencée contre un majeur, était-elle suspendue en Flandre par la minorité de son successeur ou ayant cause?

DUNOD UNOD distingue entre la prescription conventionnelle et la prescription légale extrajudiciaire.

Dans le premier cas, comme lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une faculté de réméré stipulée par le majeur, la prescription court contre son héritier ou ayant cause nonobstant sa minorité.

C'est aussi le sentiment de Dumoulin sur la cou tume de Bourbonnais, et de Coquille sur celle de Nivernois, chap. 4, art. 23 et quest 260 quia factum defuncti majoris non retractatur ex persond hæredis minoris.

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En effet, il n'y aurait aucune sûreté de contracter avec un majeur si la condition ou le terme, qui font

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