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Il établissait sa proposition sur la jurisprudence de la cour de cassation, rappelée dans plusieurs endroits du nouveau répertoire de jurisprudence (*); en supposant ce principe vrai, en thèse générale, était il applicable à l'espèce?

Qui devait juger de la remise de la peine, sinon le tribunal qui l'avait prononcée?

N'est-ce pas à celui qui a droit de condamner, auquel appartient aussi le pouvoir d'absoudre, ou au moins d'examiner si son jugement est modifié par l'acte dans lequel on veut trouver l'amortissement des condamnations?

Ce point était plus délicat.

Vandenbogaert l'expliquait par une autre maxime.

Le tribunal, qui est compétent pour statuer sur l'opposition aux poursuites qui tendent à contraindre au paiement, l'est aussi pour juger de la validité de la quittance, ou de la libération du débiteur.

Le décret d'amnistie est une exception à la demande de la régie des douanes.

Elle s'est soumise à subir cette exception devant le juge qui devait connaître de la demande.

La régie des douanes distinguait entre les condamnations purement civiles et les condamnations répressives du délit.

Au premier cas, elle convenait que

les tribunaux

(*) Voyez aux mots amendes, arrestations, fraix, exécution, etɛ.

de police correctionnelle n'avaient pas l'exécution de leurs jugemens, sur tout quand les condamnations sont prononcées en faveur de parties civiles, comme dommages-intérêts, frais, etc. Mais les amendes prononcées pour contraventions à la loi du 10 brumaire an 5 étant des peines répressives de délits plutôt qu'une indemnité d'intérêts civils, elle soutenait que, dans ce second cas, c'était au tribunal qui avait porté la condamnation à connaître des poursuites exercées en exécution de son jugement.

Elle observait que les poursuites de la régie, soit pour le recouvrement, soit pour l'emprisonnement en cas de non satisfaction, ne sont pas assujéties aux règles ordinaires.

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M. Buchet, S. P. G., a été d'avis que le tribunal civil d'Ecloo était incompétent.

Arrêt conforme à ses conclusions, par lequel,

« Attendu qu'il s'agissait dans l'espèce de l'exécution du jugement d'un tribunal correctionnel;

<< Attendu que ce jugement avait prononcé un emprisonnement et des amendes et par conséquent des peines répressives de délits ;

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« Attendu que, dans la hiérarchie des pouvoirs judiciaires, ces matières sont attribuées exclusivement aux tribuuaux correctionnels et criminels qui, à cet égard, et pour autant du moins qu'ils ne statuent pas sur des intérêts civils, ne penvent être regardés comme tribunaux d'attribution :

« Par ces motifs,

La 'cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, dit que les premiers juges étaient incompétens; renvoie les parties devant qui de droit; condamne l'intimé aux dépens».

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Nota. Si pour le recouvrement de l'amende on exécutait la partie condamnée dans ses meubles, ou si on expropriait forcément ses immeubles, ne faudrait-il pas que la partie saisie s'adressât au tribu

nal civil?

Le commandement de payer, à peine d'emprisonnement, forme-t-il un mode d'exécution, distinct de celui qui n'a pour objet que les propriétés du débiteur?

Le code d'instruction criminelle de 1808, § 3, des tribunaux correctionnels, porté, art. 197:

Le jugement sera exécuté à la requête du pro« cureur impérial et de la partie civile, chacun en « ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour << le recouvrement des amendes et confiscations se<«<ront faites au nom du procureur imperial par le << directeur de la régie des droits d'enregistrement et << domaines ».

S'il survient des difficultés sur l'exécution relative au recouvrement des amendes et confiscations, seront-elles soumises au juge ordinaire ?

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LES actions dirigées contre des voituriers ou entrepreneurs de messageries, pour avárie et perte des objets dont le transport leur est confié, étaientelles de la compétence des tribunaux de commerce sous l'empire de l'ordonnance de 1673?

Sont-elles aujourd'hui indistinctement soumises aux tribunaux de commerce ?

PAISIBLE
AISIBLE, négociant à Leuze, fait expédier, par
Bruxelles sur Tirlemont, un ballot de bas.

Le nommé Tricot, résidant à Tirlemont, tient un roulage régulier de cette ville à Bruxelles, où il chargé les marchandises de Paisible pour les rendre à leur destination.

Le ballot n'arrive pas à Tirlemont.

Paisible attaque Tricot au tribunal de commerce de Louvain, son juge consulaire, pour lui rendre compte des objets du transport desquels il s'était chargé, et le faire condamner aux dommages-intérêts.

Il paraît que la défense de Tricot, au fond, consiste dans l'allégation d'un accident qu'il n'avait pas

le feu ayant

été le maître d'empêcher. Il prétend que, pris subitement à sa voiture, le ballot a été atteint par les flammes; mais il refuse de plaider devant le tribunal de commerce, et demande son renvoi au tribunal civil.

L'action fut intentée en 1807, et conséquemment avant que le code de commerce fût obligatoire.

Le déclinatoire de Tricot ayant été rejeté, il appela du jugement.

L'ordonnance de 1673 ne soumettait pas, a-t-il dit, les voituriers et messagers à la jurisdiction consulaire pour les avaries ou dommages causés aux marchandises, dont le transport leur est confié;

Cela est si vrai qu'il a fallu un réglement particulier, et par forme d'exception, pour les dommages occasionnés sur transport dans l'étendue de la rivière de la ce réglement est une déclaration du 24 avril

Loire 1703.

Avant cette déclaration, les bateliers ou voituriers le long de la Loire, étaient juridiciables des tribunaux ordinaires.

Ce réglement local n'ayant d'ailleurs pas été publié dans les départemens réunis, il ne peut y être invoqué, ni faire loi.

Il citait un arrêt (*) rendu par la première chambre de cette cour, le 2 fructidor an 12 par lequel la question se trouvait formellement décidée en

(*) Rapporté page 27, tome 7 du présent Recueil, pour l'an 14 à 1806.

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