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faveur d'un nommé Vangorp, voiturier ou messager public à Turnhout, contre un nommé Florin.

On ne peut, ajoutait-il, m'objecter les dispositions du code actuel de commerce, parce que la demande a été intentée lorsque l'ordonnance de 1673 faisait la seule règle des parties.

Paisible distinguait entre un simple voiturier qu'on emploie accidentellement et un voiturier de profession, qui se charge régulièrement du transport des marchandises.

Il observait que si l'ordonnance de 1673 ne rangeait pas explicitement les voituriers ou messagers publics dans la classe des juridiciables des chambres consulaires, les réglemens ou déclarations postérieures avaient suppléé au silence de la loi, et en avaient expliqué le sens plutôt qu'ils n'avaient introduit une exception;

Que le code de commerce, en déterminant la compétence des justices consulaires pour toute entreprise de transport par terre et par eau, ne fait qu'énoncer l'observation de la règle préexistante, n'ayant rien changé à la nature de la matière.

Les réflexions de Paisible ne furent pas accueillies; mais l'arrêt préjuge que la cause aurait eu un sort différent, si elle avait été soumise aux dispositions du code de commerce.

ARRÊT.

« Attendu qu'aux termes de l'article 5 du titre 12 de l'ordonnance de 1673, les messagers ou voi

turiers ne sont pas justiciables des tribunaux de commerce pour les dommages-intérêts arrivés aux objets dont le transport leur est confié :

Que tel parait aussi être l'esprit de cette or donnance, puisque ce n'est qu'en vertu de la déclaration du 24 avril 1703, art. 24, qu'il a été fait exception à l'égard des différends entre les marchands et voituriers pour les dommages intérêts qui peuvent arriver dans l'étendue de la rivière de Loire ; d'où il suit que, dans l'espèce, l'action ayant été in tentée en 1807, avant la publication du code de commerce, le tribunal de commerce de Louvain était incompétent pour en connaître,

« La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, déclare que le tribunal de commerce de Louvain était incompétent; renvoie l'intimé à se pourvoir là où il appartiendra; le condamne aux dépens des deux instances ».

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L'article 632 du code de commerce, placé sous le titre 2 de la compétence des tribunaux de commerce, répute acte de commerce toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre où par eau.

La section 3., titre 6, liv. 1, est ainsi énoncée: du voiturier.

L'article 107 de la même section porte « les dispositions contenues dans le présent titre sont ◄ communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs << de diligences et voitures publiques».

Ainsi, les voituriers de profession, les messagers ou entrepreneurs de diligences et de voitures publiques, sont réputés agir commercialement dans le transport des objets dont ils se sont chargés.

Si les effets à l'usage d'un voyageur, remis à la diligence dans laquelle il a pris place, ou au conducteur, sont perdus, l'action pour les faire reproduire ou pour en obtenir la valeur est-elle de la compétence des tribunaux de commerce?

L'affirmative semble résulter des dispositions du code de commerce; néanmoins le contraire a été décidé par la cour de cassation dans l'espèce suivante :

Le 11 avril 1809, le sieur Fusibay partit dans la diligence de Paris pour la Rochelle.

Il avait avec lui un sac de nuit, déclaré contenir des effets à son usage.

Ce sac de nuit était porté sur la feuille de la diligence et avait été remis au conducteur. Il ne se retrouva pas.

Fusibay réclame au tribunal civil de Niort; il demande 823 francs pour la valeur de ses effets, et 150 francs de dommages-intérêts.

Le directeur de la messagerie décline la jurisdiction

du tribunal civil qu'il soutient être incompétent à raison de la matière.

Le déclinatoire est rejeté.

Appel, et, le 17 janvier 1810, la cour de Poitiers confirme.

Pourvoi sur lequel,

<< Attendu qu'on ne peut raisonnablement soutenir que le dépôt d'un sac de nuit à une diligence soit un acte de commerce; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir, en le décidant ainsi, à l'article 631 du code de commerce, rejete, etc.»

L'arrêt (*) est du 20 mars 1811.

Sans doute que la décision n'eût pas été la même s'il se fut agi d'un ballot de marchandises.

REDEVANCE.

Féodalité.

-

Démembre

ment.

UNE redevance qui formait en soi un fief démembré d'un autre fief, sur lequel elle est affectée, a-t-elle été abolie par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793 ?

EN

1596, le comte d'Egmont et de Horne vendit au comte de Saint-Amour et à son épouse des fiefs qui lui appartenaient.

(*) Rapporté dans la collection de Sirey, cinquième cahier de 1811, page 187.

On trouve dans les lettres de vente ce qui suit:

« Le sixième fief monte à dix livres-de- gros par «an, rente héréditaire, affectée sur le fief et sei<< gneurie d'Oostcamp, et démembré dudit fief».

Les actes de dénombrement et de relief qui ont eu lieu postérieurement sont conformes à cette clause.

Il en résulte que la redevance de dix livres degros est un éclissement du fief et seigneurie d'Oostcamp, qu'il formait un fief en soi; qu'elle est déclarée irrédimisible.

La terre et seigneurie d'Oostcamp relevait de la cour féodale du bourg de Bruges.

Le fief éclissé et consistant en dix livres-de-gros. relevait immédiatement de la même cour. Il y avait donc même degré de puissance féodale.

L'un ne dominait pas l'autre.

Le sieur Puttaert devenu en 1791 acquéreur de la redevance, dont se trouvait chargée la terre et seigneurie d'Ooscamp, demande, en 1809, dix-sept années d'arrérages à M. d'Ursel, propriétaire de cette

terre.

L'objet de la demande s'élève à 1860 francs 34 centimes.

la

M. d'Ursel refuse de payer, sous prétexte que redevance pour laquelle il est poursuivi est féodale, et comme telle supprimée par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793; mais le tribunal de Malines reTome 11, N.° 2.

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