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jeta l'exception, et condamna M. d'Ursel à payer les arrérages et à continuer le service de la rente.

Appel.

Selon M. d'Ursel, la redevance est un fief subsis. tant lui même et de même nature par

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dont il a été démembré.

que

celui

Il participait du droit seigneurial d'Oostcamp, et se trouvait assujéti au service personnel, suivant les expressions de l'acte de relief fait en 1669 par M. JeanAntoine Desmarch, alors propriétaire.

Que cette redevance ait été supprimée, c'est ce qui résulte de l'article 5 de la loi du 25 août 1793 et de l'article premier de celle du 17 juillet 1793.

Aucune prestation féodale n'a été conservée; or, qu'y a-t-il de plus féodal que ce qui constitue le titre de la redevance ?

C'était un fief en soi; par quelle singulière exception échapperait-t-il à la destruction de la féodalité?

La seigneurie d'Oostcamp, dont a été démembrée à titre de fief la redevance qu'on répète, a t-elle subsisté nonobstant les lois actuelles? nou.

Tous les droits attachés au fief et à la seigneurie oat disparu. Il ne resterait donc à M. d'Ursel le poids de la féodalité, tandis qu'il en perdrait tous les avantages.

que

Le gros du fief et la partie qui en a été démem

brée à titre de fief sont des corelatifs qui dérivent de la même source, qui ont une même nature; c'est l'existence de l'un qui a donné l'ètre à l'autre. Dès que les prérogatives de la seigneurie d'Oostcamp, sur lesquelles la redevance a été établie, ne subsistent plus; dès que la cause du titre est atteinte par la suppression du régime féodal, l'effet doit égale

ment cesser.

En un mot, pour que l'action du sieur Puttaert fût accueillie, il faudrait dire non seulement que les prestations féodales ne sont pas éteintes, mais aussi que les fiefs mêmes survivent aux lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793; car c'est comme acquéreur et propriétaire d'un fief qu'il intente sa demande, il n'a pas d'autre titre.

En vain objecterait-il que la redevance a été purgée du vice de la féodalité, parce qu'elle a passé en

main roturière.

M. d'Ursel lui répond que la terre d'Oostcamp était une seigneurie, qu'en quelque main que les droits seigueuriaux se soient trouvés ils ont été frappés par la suppression ;

Qu'il n'y a point d'exception, parce que ce n'est pas la personne mais la nature du droit, que la loi envisage.

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Puttaert dit que l'appelant cherche inutilement à s'appliquer les dispositions législatives sur l'abolition du régime féodal;

Que leur seul but a été de rompre les liens qui

attachaient des fiefs à la domination des fiefs su périeurs, et de délivrer les vassaux des prestations auxquelles la seule puissance féodale les avaient asservis envers des propriétaires de fiefs, mais qu'il n'a pas été touché aux obligations nées entre des propriétaires de fiefs d'un égal degré de puissance.

Ces obligations étaient entr'eux exemptes des soup. çons de l'abus, de la force et de la puissance. Le motif de la suppression n'a donc pu les atteindre.

Qu'importe que M. d'Ursel ait perdu des droits seigneuriaux, qu'il ait perdu quelques prérogatives attachées au domaine d'Oostcamp! il conserve la terre affectée au service de la redevance de 10 livres de gros.

Cette redevance a été mise dans le commerce; l'intimé en a fait l'acquisition de bonne - foi, et pour jouir de son produit annuel.

A la vérité, ce n'est plus un fief; elle n'impose plus au possesseur le devoir d'en faire le relief, d'en fournir le dénombrement, et tous les avantages que pouvait présenter cette espèce de propriété se sont évanouis mais la prestation en deniers forme une créance ordinaire dans les mains de l'acquéreur.

:

Ce n'est point contre des vassaux qu'il en poursuit le recouvrement; il la demande à M. d'Ursel comme propriétaire du fonds sur lequel elle est assignée.

Arrêt par lequel,

• Attendu qu'il résulte, des titres et reliefs produits, que la redevance dont il s'agit a été, des temps réculés, un éclissement du fief principal, et comme tel dépendant du même seigneur suzerain;

«

Que la suppression de la féodalité a détruit tous les liens qui existaient entre le seigueur suzerain et les possesseurs des fiefs, ainsi qu'entre les possesseurs des fiefs et ceux qui étaient tenus aux redevances féodales mais ces dispositions législatives n'ont aucunement touché aux relations qu'avaient des possesseurs de fiefs entr'eux, dont l'un n'est point dominant de l'autre,

:

La cour met l'appellation à néant avec amende et dépens.

Du 20 février 1811. - Deuxième chambre.

MM. Hosselet et d'Arras.

ACTE authentique.

Exécutoire.

Garantie.

CELUI qui, par acte authentique, cède une créance et garantit la cession, en cas que le débiteur ne paie pas dans un terme donné, peut-il, après l'expiration du terme et sur un simple commandement, étre poursuivi par voie exécutoire?

PAR

AR acte passé devant Saccasain, notaire à Bruxel. les, le 9 février 1810, Louis Proft cède et transporte

à Honorez Joseph Helin une créance de 8296 francs sur M. de Lannoy de Clervaux et la dame son épouse, moyennant une somme de 6370 francs.

L'acte de cession porte que le vendeur la garantit en cas de défaut, par ledit sieur de Lannoy et son épouse, d'en payer le montant dans l'année.

Le cessionnaire fit signifier le transport à M. de Lannoy et à son épouse le 12 mars 1811, avec com mandement de payer.

En réponse à ce commandement, les débiteurs déclarent qu'ils ne peuvent y satisfaire tant que le par. tage des biens de la dame de Lannoy ne sera pas achevé, et au surplus qu'ils ont des comptes à régler avec le cédant.

Helin donne à Louis Proft copie de ce commandement et de la réponse des débiteurs, et en conséquence il fait commandement à ce dernier, avec menace d'exécution, de lui rembourser la somme de 8296 francs, faisant le montant de la créance cédée avec les intérêts et frais.

Proft forme opposition à ce commandement ainsi qu'à l'exécution qui s'en était suivie.

I motive son opposition sur ce que le cessionnaire n'avait pas le droit d'agir contre lui par voie d'exécution; que s'il croyait etre fondé à exercer un recours à sa charge, en vertu de l'acte de transport, il devait le faire par voie d'action.

L'affaire portée à la connaissance du président de

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