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première instance en termes de référé, intervint ordonnance par laquelle il est accordé sursis de trèsbref délai à Louis Proft, mais à charge par lui de consigner les deniers.

C'était décider que la voie exécutoire avait pu être suivie par Helin.

Proft se rendit appelant.

Helin s'est trompé, a-t-il dit, s'il a cru pouvoir échapper aux justes exceptions que l'appelant peut opposer à ses prétentions, en prenant de plein saut la voie exécutoire.

C'est une erreur de penser qu'un acte porte exécution parée, par cela seul qu'il est authentique.

Les actes notariés ne sont pas indistinctement exécutoires, c'est la matière des obligations qui les rend susceptibles d'être mis à exécution d'emblée.

Ils sont exécutoires pour les obligations qui consistent en deniers et sommes liquides, et qui sont contractées directement entre le créancier et le dé biteur.

Ils ne le sont pas pour les obligations qui gissent en faits, pour celles dont les effets dépendent de l'accomplissement ou de l'inaccomplissement d'une chose promise envers un tiers; car le poursuivant se constituerait juge d'un droit qui concerne trois personnes celle envers qui le fait a été stipulé, celle au profit duquel il a été stipulé, et celle qui est l'objet final de la stipulation.

Telle est en général la clause de garantie.

Le débiteur cédé, a-t-il payé? le cessionnaire por teur des pièces a-t-il fait tout ce qu'il devait faire pour recouvrer la créance?

La condition, sous laquelle la garantie est due, est elle arrivée ? Quelle en est l'étendue, quel en est l'effet?

Voilà ce qu'il s'agissait de faire juger, et c'est pour la première fois sans doute qu'une personne qui prétend avoir un recours à exercer s'avise de commencer par l'exécution.

Avec quelque discernement on conçoit la force des raisonnemens de la partie saisie.

On lui objectait que, dans l'espèce, la clause de garantie était stipulée de manière à être entendue ainsi: si le sieur de Lannoy et son épouse ne paient pas dans l'année, moi Proft, je vous rembourserai.

Dans cette supposition même, répondait Proft, je ne serais que caution, et de quoi serais-je tenu?

Exigerait on toute la créance cédée ou le prix de la cession?

Jusqu'où le cessionnaire aurait-il dû discuter les facultés du débiteur?

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Sous quelque point de vue que la clause de ga rantie soit envisagée, elle ne donnait lieu qu'à une action.

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Inutilement voudrait on observer que Proft peut faire valoir ses exceptions dans sa demande en opposition.

Quand on a le droit d'être jugé d'après les règles ordinaires de la procédure, on n'est pas tenu de répondre sur un moyen aussi violent que celui de l'exécution; s'il était permis de procéder aussi arbitrairement, les procès commenceraient par des voies de fait.

Arrêt par lequel,

« Attendu que l'intimé n'a pas pu se constituer juge de l'effet et de l'étendue de la garantie exprimée dans l'acte dont s'agit, et agir par voie d'exécution les conditions, sous avant d'avoir fait constater que lesquelles Proft serait tenu de cette garantie, étaient remplies,

a D'où suit que la stipulation du contrat ne donnait lieu qu'à action,

<«<La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, renvoie les parties devant qui de droit, et cependant accorde à l'appelant le sursis, par lui demandé, au commandement et à l'exécution dont s'agit :

<< Condamne l'intimé aux dépens tant de cause principale que d'appel :

« Ordonne, etc.».

Du 13 avril 1811.

MM. Wyns et Lefebvre.

Nota. La cour n'a pu déclarer les poursuites nulles, parce que Proft s'était borné à la seule demande d'un sursis.

REMARQUE

SUR la manière de se pourvoir contre la taxe des frais et dépens.

LA liquidation des dépens et frais est faite en matière sommaire par le jugement qui les adjuge. (Art. 543 du code de procédure civile.)

La manière de procéder à la liquidation des dé peus et frais dans les autres matières sera déterminée par un ou plusieurs réglemens d'administration publique, etc. (Ibid. art. 544.)

Un premier décret impérial, du 16 février 1807, contient le tarif des frais et dépens en matière judiciaire.

Un second, du même jour, est intitulé: décret impérial, relatif à la liquidation des dépens en

matière sommaire.

Il est suivi du tarif des frais de taxe.

Les dispositions du second décret ne sont pas limitées à son titre, elles concernent aussi la liquidation des dépens en matière ordinaire.

L'article premier de ce décret est conforme à l'article 543 du code de procédure.

Les articles 2, 3, 4 et 5 règlent le mode de liquidation en matière ordinaire.

L'article 6 est commun tant aux matières sommaires qu'aux matières ordinaires; il est ainsi conçu :

« L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquia dation seront susceptibles d'opposition; l'oppo•sition sera formée dans les trois jours de la si• gnification à avoué, avec citation. Il y sera statué << sommairement, et il ne pourra être interjeté appel « du jugement que lorsqu'il y aura appel de quelaques dispositions sur le fond».

Dans quelle forme doit-il être procédé à l'opposition?

Elle est indiquée dans le tarif des frais de taxe,

en ces termes :

« Pour l'original de l'acte contenant opposition, a soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du • jugement qui les a liquidés, avec sommation de « comparaître à la chambre du conseil, pour êtrè « statué sur ladite opposition ».

Cet article est un développement de l'article six du second décret dont il est la suite par forme de réglement.

Comme dans aucun cas la déclaration des frais et dépens, fournie par celui qui en poursuit la taxe, n'est signifiée ni censée contredite par les parties à la charge desquelles ces dépens sont prononcés, il était juste de lui laisser la voie de réclamation.

Cette voie est celle de l'opposition dans le délai prescrit, et c'est à la chambre du conseil que l'opposition est sommairement vidée sur simple citation ou sommation d'y comparaître.

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