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Le jugement qui intervient sur l'opposition n'est susceptible d'appel qu'autant que la partie interjète appel de quelques dispositions au fond, quand même la taxe s'éleverait au dessus de 1000 francs, parce que l'article 6 du décret ne fait aucune distinction.

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Est-il indispensable de se pourvoir en opposition, à peine de déchéance, dans le délai de trois jours, à compter de la signification du jugement?

Voici ce que dit Pigeau (*) à cet égard:

L'appel étant suspensif pour les dépens (code de procédure, art. 137), si le condamné appelle sur le fond, il n'a aucun intérêt de former opposition; son appel suspend l'exécution si le jugement sur le fond est infirmé, la taxe s'écroule; s'il est con. firmé, son appel ayant suspendu l'exécution, il peut encore former opposition à la taxe dans les 3 jours de la signification de l'arrêt confirmatif.

Ce commentateur suppose le cas où l'appel a été émis avant l'expiration du délai de trois jours à partir de la signification; car s'il avait laissé écouler ce terme sans former opposition, il serait non- recevable.

S'il n'est pas encore déterminé, s'il délibère sur le parti qu'il prendra, que doit-il faire pour éviter la déchéance de la voie d'opposition?

Se pourvoir dans les trois jours, mais avec réserve et protestation de tous ses droits pour l'appel sur le fond; car en prenant purement et simplement la

(*) Pigeau, tome 2, pages 311 et 312.

voie de l'opposition, quant au chef de la liquidation des dépens, il serait déclaré non recevable dans l'appel qu'il interjeterait ensuite du jugement au fond, parce que, ne se plaignant que de la taxe, c'est approuver tacitement la condamnation; c'est encore l'opinion de Pigeau, au même endroit.

Quand la partie condamnée, ajoute-t-il, a fait cette réserve, elle peut ensuite porter l'appel tant du jugement que de la taxe, si elle croit devoir s'en plaindre.

Si le jugement est infirmé, la taxe s'évanouit : s'il est confirmé, mais qu'il y ait eu appel de taxe et qu'il y ait lieu à réformer, elle le sera; sinon la taxe sera confirmée aussi.

Lorsqu'il y a eu appel du jugement sans préalable opposition relativement à la tax, et s'il est vrai que l'opposition soit encore ouverte dans les trois jours, à compter de la signification de l'arrêt confirmatif, où doit-elle être formée ?

Ceci rentre dans la règle générale, établie par l'article 472 du code de procédure; si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont est appel.

.

Sera-t-il toujours possible d'user du bénéfice de ce délai?

L'article 6 du décret impérial fait courir le délai du jour de la signification à avoué.

Supposons un arrêt signifié à Bruxelles, au domicile de l'avoué de la partie condamnée, et que le

jugement confirmé ait été rendu à Nimègue ou à Furnes, il sera bien difficile d'y faire parvenir à temps la copie de l'arrêt et même les pièces nécessaires pour établir les moyens de l'opposition.

Le délai ne court-il qu'à dater de la signification à partie ou domicile, l'inconvénient ne sera pas levé, parce qu'elle peut être domiciliée à une trèsgrande distance du siége où le jugement a été rendu.

Il faut conclure de-là que le moyea le plus sûr est de se pourvoir, dans tous les cas, par opposi tion dans les trois jours, et de se réserver le droit d'appel contre le jugement au foud, si l'appel n'est pas encore interjeté.

Ceci mène à l'examen d'une autre difficulté.

Une partie condamnée porte l'appel Le jugement est confirmé ; le jugement contenait la liquidation des dépens. Il n'y a point eu d'opposition à la taxe, et l'appel est du jugement en termes généraux: peutelle, par suite de l'arrêt, demander au juge supérieur qu'il règle lui même les dépens et qu'il réforme la liquidation?

Le jugement au chef de la liquidation des dépens est entièrement distinct des dispositions au principal, et cette différence résulte de la nature de la chose.

Pour la concevoir, il suffit de reconnaitre que le condamné a la faculté de se plaindre d'un chef sans qu'il soit tenu de se plaindre de l'autre il ne se croit pas lésé au fond, mais la taxe lui paraît excessive; il a le droit de la faire diminuer.

:

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Ce sont deux dispositions qui ont leurs règles particulières; aussi l'article 6 du décret du 16 février 1807 porte-t-il que l'exécutoire ou le jugement, au chef de la liquidation, sont susceptibles d'opposition dans les trois jours.

Qu'il y ait exécutoire séparé ou que le jugement contienne la liquidation, la disposition qui concerne les dépens est toujours soumise à ses règles, indépendantes du fond.

Toute la différence est qu'en matière sommaire le jugement contient nécessairement l'exécutoire, et que dans les autres matières il peut être contenu dans un acte particulier.

Il semble résulter de là qu'il ne suffit pas d'interjeter appel du jugement pour constituer le tribunal supérieur, juge réformateur de la taxe ; mais que, lui déférer la connaissance de cet objet faut porter l'appel de la taxe, qui forme une dispo. sition particulière.

pour

:

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il

Tel est, comme on l'a vu, le langage de Pigeau lorsqu'il dit si le jugement est confirmé, mais qu'il y ait eu appel de la taxe et qu'il y ait lieu à la réformer, elle le sera.

que

dans ce cas,

c'est

Cet auteur suppose donc à-dire lorsqu'il y a appel des dispositions au fond et de la taxe, le juge supérieur peut corriger la taxe quoiqu'il confirme le jugement.

L'opinion de Pigeau est elle sans difficulté? non, elle trouve des contradicteurs qui soutiennent que

l'appel de la taxe n'est pas recevable et qu'il n'est admissible qu'autant qu'il y a eu jugement sur l'op. position, et qu'alors seulement il échoit appel de ce jugement lorsqu'il y a en même temps appel au principal;

Que l'article 6 du décret impérial ne distingue pas; qu'en déclarant que l'exécutoire et le jugement du chef de la liquidation sont susceptibles d'opposition, il n'ouvre pas d'autre voie.

Il y sera statué sommairement, y est-il ajouté, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement (du jugement qui statue sur l'opposition) que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

Il est donc fort douteux que l'appel de la taxe soit recevable, mais il y a lieu à l'appel du jugement qui statue sur l'opposition, parce qu'alors la partie contre laquelle le réglement des frais a été fait à son absence a été entendue jusques là pourraitelle se plaindre du premier juge qui a liquidé sans contradiction?

Au surplus si on peut appeler de la taxe en appelant du jugement, du moins faut-il un appel spécial ponr la taxe, puisqu'elle peut subir une réforme lors même que le jugement est confirmé.

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