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CHAPITRE III.

Où l'on continue à faire voir l'ufage des Indulgences dans les 4, 5, 6. 8, 9. Siecles. &

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Aint Pierre d'Alexandrie fit des Canons fur la Penitence en 306. où il regla l'abfolution par la ferveur auffi-bien que par la longueur de la penitence. Saine Bafile dans fa lettre à faint Amphiloque, écrite en 374. & au Canon 74. qui eft de fa troifiéme lettre au même Saint, établit la même regle. Ces Canons ne font pas les fentimens particuliers de S. Bafile, mais les loix de l'Eglife, & les décisions Synodales de fon tems.

Son frere S. Gregoire de Nyffe, a fait une Epître canonique qu'il adreffe à Letoïus, dans laquelle il laiffe le pouvoir à l'Evêque d'adoucir ou de prolonger le tems de la penitence. En cet endroit il parle des fornicateurs & des adulteres, aufquels il impofe neuf & dix-huit ans de penitence. Il permet la même chose à l'égard des homicides, à qui il en impofe vingt-fept.

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En fa let

c. 7.

Innocent I. qui gouverna l'Eglife jufques en 417. parlant de la reconciliation des penitens qui fe fait le Jeudy Saint, tre à Dedeclare que pour juger de la penitence, il centius, faut avoir attention aux larmes & aux travaux du penitent. Et S. Leon du même fiécle,dans fa lettre à l'Evêque d'Aquilée, qui eft la 129. établit que l'on ne doit pas tant confiderer la longueur du tems que la componction & la devotion dans la penitence. Le IV. Concile de Carthage ordonne aux Evêques de fuivre la mê- c.75. me regle.

Dans le fixiéme Siecle, le Concile d'Epaone fous Avitus Evêque de Vienne, eft remarquable fur cette matiere. L'antiquité a ordonné, dit-il, qu'on ne recevroit qu'avec beaucoup de difficulté ceux qui ayant été baptifez dans l'Eglife catholique, font paffez par une prévarication damnable dans l'herefie. Mais nous, aprés avoir abregé la multitude des années, nous ne leur enjoignons que deux ans de penitence, à condition que durant ce tems ils jeûneront de trois jours l'un: Qu'ils viendront affiduement à l'Eglife, où ils obferveront la coûtume de fe tenir dans le lieu des penitens, & y feront humblement leurs prieres, fe retirant au même tems qu'on avertit les Cathecumenes de

en 1012.

6.18.

C.41.

en 1092.

CHAPITRE IV.

Où l'on reprefente les Indulgences & les diverfes manieres d'abreger la penitence pendant les 10. & II. Siecles.

B

Urchard élû Evêque de Wormes au commencement du XI. Siecle, Prelat d'un grand mérite, & d'une finguliere doctrine pour fon tems, travailla à une grande compiltation des Canons pour inftruire les Prêtres de fon diocefe dans les chofes qui regardent l'adminiftration du Sacrement de Penitence. Au dix-huitiéme & au dix-neuvième livre de cet ouvrage, il leur enfeigne à traiter les penitens avec indulgence, felon la grandeur de leur contrition.

Ives élevé à l'Evêché de Chartres fur la ou 1093. fin du même Siecle, imita Burchard, & fit un recueil des regles Ecclefiaftiques, que l'on appelle communément Decret. Dans la partie 15. chap. 26, 40, 56. il établit les mêmes regles que l'Evêque de

Wormes.

Enfuite eft venu Gratien, Moine de

confec.

faint Benoît, qui en 1151. acheva fon Decret ou Collection des Canons, des Decretales & des paffages des Peres. Gratien C'est là qu'on trouve la même doctrine 26. q. 7. touchant les Indulgences, que dans Ives c. 6. de & dans Burchard. Ce qui eft de remar- dift. 3. quable, c'est que les décifions des deux c.17. premiers n'avoient été regardées que comme l'ouvrage de deux particuliers, qui n'avoient d'autorité qu'autant que les monumens dont elles étoient tirées pouvoient en avoir, au lieu que la Collection de Gratien fut lûe & enfeignée publique

ment.

Mais parce que les penitences publiques, ces penitences humiliantes faites en face de toute l'Eglife, où les penitens embraffoient les genoux des fideles, étoient obligez de fe vêtir négligemment, de fe priver de tout divertiffement public; où on les feparoit des myfteres, ou on les chaffoit même de l'Eglife, de forte qu'ils n'y entroient que pour être exhortez, & pour recevoir l'impofition des mains: Parce que, dis-je, ces penitences avoient ceffé dés le feptiéme fiecle en Occident, & bien plûtôt en Orient; les Indulgences fe multiplierent, & il y eut diverfes manieres d'abreger les penitences.

Dés le huitième ficcle, & encore plus

dans les fuivans, l'on permit d'en racheter la longueur & les aufteritez; non plus feulement par l'ardeur de la contrition,mais en recitant à genoux un certain nombre de Pfeaumes; en prenant tant de fois la difcipline, ou en nourriffant quelques pauvres, ce qui a continué tout le tems que la penitence canonique a été en ufage; je veux dire, celle qui s'impofoit, non felon la volonté des Prêtres, mais fuivant les Canons de ces Siecles, laquelle n'a ceflé qu'au treizième.

Or dans ce rachat de la penitence, l'on En 895 voit par le Concile de Tribur, qui regla à fept ans celle des homicides volontaires, qu'on ne rachetoit rien de la premiere année; qu'il étoit permis de racheter quelque chofe de la feconde & de la troifiéme; mais que dans cette feconde & cette troifiéme année, l'on ne pouvoit rien racheter de la penitence qui étoit quadragefimale. Aucun Prêtre, comme s'expriEn1013 me le Concile de Selgentad, ne retrancherat

rien du jeûne de quatante jours impofé aux penitens; & par la même raison, il leur étoit défendu de voyager pendant les quarante jours de leur jeûne. La maniere d'accorder ce rachat, étoit de dire aux penitens: Vous reciterez à genoux cinquante Pfeaumes chaque jour que vous

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