Page images
PDF
EPUB

et ordonnateurs, officiers civils et militaires de la marine, et à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné au château des Tuileries, le 23 octobre 1825.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin, Amiral de France :
Signé le Chevalier DE PANAT.

(N.° 6.) RÉGLEMENT concernant les Élèves-maîtres. Paris, le 19 Octobre 1825.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ ayant reconnu, d'après les comptes qui lui ont été rendus, que le nombre des officiers-mariniers n'est point en rapport avec les besoins de son service, et voulant assurer le recrutement, ainsi que l'instruction de cette classe précieuse d'hommes de mer;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

Elle a ARRÊTÉ et ARRÊTE les dispositions suivantes:

ART. I." Il sera créé, sous la dénomination d'élèvesmaîtres, une classe de jeunes marins, destinés à recruter celle des officiers-mariniers de tout grade et de toute profession, concurremment avec les autres marins des équipages des bâtimens de Sa Majesté.

2. Les élèves-maîtres seront choisis, dans les équipages de ligne et dans l'inscription maritime, parmi les matelots de la troisième classe âgés de vingt à vingt-quatre ans

au plus, qui réuniront deux années de navigation, dont six mois au moins sur les bâtimens de guerre.

3. Pour être admis en qualité d'élève-maître, les marins de l'inscription devront contracter un engagement de servir, pendant huit années, dans un équipage de ligne.

Cependant, il sera déduit de ces huit années le temps. qu'ils auront servi, en qualité de matelots, sur les bâtimens de Sa Majesté. Dans tous les cas, la durée de leur engagement sera au moins de cinq ans.

4. Les marins, destinés à faire partie de la classe des élèves maîtres seront désignés par les conseils d'avancement des bâtimens de Sa Majesté.

Le choix du conseil ne portera que sur des marins sachant lire, écrire, et les quatre premières règles de l'arithmétique. Les candidats devront, en outre, satisfaire aux conditions de l'examen pratique déterminé par la section 1. de l'article 1." du réglement du 19 de ce mois.

[ocr errors]

Le conseil d'avancement ne présentera que des candidats qui, indépendamment de ces conditions, se seront fait remarquer, pendant le cours de la campagne, par leur intelligence, leur activité et leur hardiesse, et qui auront montré le plus de dispositions pour remplir un jour les fonctions

de maître.

5. Le conseil d'avancement ne se réunira qu'après six mois de campagne, pour faire ces nominations. Les marins qui auront été désignés comme élèves-maîtres, seront débarqués, s'il est possible, pour être placés sur des bâtimens destinés à leur instruction.

Mais si la campagne se prolonge, et qu'il y ait impossibilité de les débarquer, ils continueront de servir sur le même bâtiment, et ils seront avancés conformément au mode prescrit par l'article 9 du présent réglement.

6. Le procès-verbal dressé par le conseil d'avancement

présentera les noms des candidats par ordre de mérite, et contiendra des notes particulières sur le degré d'aptitude et la conduite de chacun d'eux.

Les commandans supérieurs des bâtimens de Sa Majesté, ou les capitaines, forsqu'ils navigueront seuls, adresseront ledit procès-verbal au commandant du port d'armement, qui le communiquera au conseil d'admission du port, pour être vérifié dans les formes prescrites par l'ordonnance du 17 mars 1824.

Il sera tenu, au bureau de l'inscription maritime, une matricule générale des élèves - maîtres; et, à la fin de chaque trimestre, le commandant du port rendra compte au ministre de la marine du nombre d'élèves-maîtres dépendant de son arrondissement.

7. Le nombre des candidats présentés par les conseils d'avancement, ne pourra provisoirement excéder les proportions suivantes, savoir :

Pour un vaisseau du premier rang.
Pour un vaisseau de 80....
Pour un vaisseau de 74...
Pour les frégates de premier rang.
Pour une frégate de 18...
Pour une corvette à gaillards...
Pour une corvette sans gaillards.
Pour un brig de 16 canons.

14.

13.

12.

8.

6.

4.

3.

8. Les élèves-maîtres seront embarqués, par les ordres des commandans de la marine, soit à bord des corvettes destinées à l'instruction des élèves de la marine, soit à bord de tout autre bâtiment, qui sera désigné par le ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies.

9. Ils seront compris dans l'équipage, et pourront être avancés successivement, de six mois en six mois, de la troisième à la deuxième classe des matelots, et ainsi de suite, jusqu'au grade de quartier-inaître de deuxième classe incluAn. marit. 1. Partie, 1826.

16

sivement, lorsqu'ils auront fait preuve de l'instruction déterminée par le réglement.

10. L'élève-maître qui, par maladie, interruption de la campagne, ou tout autre motif légal de débarquement, aura été forcé d'interrompre son instruction avant l'accomplissement d'une des périodes de six mois, qui précèdent chaque examen, recevra (si sa conduite a été satisfaisante) un certificat du conseil d'avancement, constatant la durée de sa navigation depuis son dernier examen, afin qu'il lui en soit tenu compte pour l'examen prochain.

11. Les élèves-maîtres qui seront admis au grade de quartier-maître de deuxième classe, continueront, autant que possible, de servir pendant six mois, en cette qualité, à bord du bâtiment où ils auront reçu leur instruction; et après l'expiration de ce délai, ils seront débarqués et incorporés dans ceux des équipages de ligne qui seront désignés par le ministre de la marine.

Ils concourront, pour l'avancement, avec les autres officiers-mariniers de l'équipage où ils auront été admis.

12. Les élèves-maîtres qui, après deux ans de service en cette qualité, n'auraient pas été jugés capables de remplir les fonctions d'officier-marinier; ceux même qui, avant ce terme, ne feraient point preuve d'aptitude, ou ne justifieraient pas, par leur bonne conduite, le choix qu'on aurait fait d'eux, seront rayés de la matricule des élèves-maîtres, et incorporés dans un équipage de ligne.

13. Les élèves-maîtres, tant qu'ils resteront dans chacune des trois classes de matelots, porteront, sur le bras droit, un demi-chevron en galon de 'laine blanche.

MANDE ET ORDONNE Sa Majesté à l'amiral de France, aux commandans et intendans de la marine, et à tous autres

qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 19 octobre de l'an de grâce 1825, et de notre règne le second.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Comte De Chabrol.

LOUIS-ANTOINE, FILS DE FRANCE, DAUPHIN,

amiral de France;

Vu le réglement ci-dessus, à nous adressé,

MANDONS et ORDONNONS aux commandans, intendans et ordonnateurs, officiers civils et militaires de la marine, êt à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent réglement.

Donné au château des Tuileries, le 23 octobre 1825.

Signé LOUIS-ANTOINE.

Par Monsieur le Dauphin, amiral de France:

le Chevalier DE PANAT.

1

« PreviousContinue »