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Les états d'effectif des équipages de ligne devront être visés par le conseil d'administration du dépôt général, qui en tiendra enregistrement.

20. Les conseils d'administration feront remettre aux capitaines, qui en donneront quittance, la portion de solde revenant à leur compagnie; et ils tiendront la main, sous leur responsabilité, à ce que ces officiers en opèrent immédiatement la répartition.

Les conseils d'administration recevront un livret, conforme au modèle n.° 5, sur lequel le payeur de la marine fera l'inscription des paiemens, au fur et à mesure qu'ils auront lieu.

21. Il sera tenu par les quartiers-maîtres, et sous la surveillance des conseils d'administration, un registre de caisse, conforme au modèle n.° 6, sur lequel on portera, date par date, et en toutes lettres, les recettes en deniers, ainsi que toutes les remises de fonds faites aux capitaines des compagnies.

22. Les appointemens des officiers seront payés par mois, sur des états d'émargement, conformes au modèle

n.° 7.

Ces états seront dressés en double expédition : l'une sera jointe au mandat de paiement, et l'autre restera entre les mains du conseil d'administration, pour servir aux vérifications prescrites aux commissairesaux revues, à l'époque des revues trimestrielles et générales de comptabilité.

Ce dernier état, quittancé par les officiers, servira de décharge au conseil d'administration.

23. Chaque trimestre, le commissaire aux revues fera, sur le terrain, l'appel nominal des hommes composant le dépôt général et les divers équipages.

Il lui sera remis, à cet effet, par le capitaine de frégate pour l'état-major, et par les capitaines, lorsqu'il se présen

tera à la tête de leur compagnie, des feuilles d'appel conformes au modèle n.° 8.

24. La liste des malades ou des absens, lui sera également remise, et il pourra s'assurer de l'exactitude de la déclaration des causes d'absence.

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25. Chaque homme présent à la revue devra avoir son sac et son livret, afin que le commissaire aux revues puisse en vérifier la situation, s'il le juge convenable.

Le sac devra contenir, sans exception, tous les effets qui doivent y exister, d'après le livret.

26. Les commissaires aux revues pourront passer des inspections inopinées, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ; mais ils devront prendre les ordres de l'intendant ou de l'ordonnateur, et en prévenir le commandant de la marine.

27. Les conseils d'administration du dépôt général et des équipages feront dresser des feuilles portant décompte, pour les états-majors et pour les officiers-mariniers et marins. Le montant des sommes acquises sera comparé avec les paiemens faits, d'après les annotations des livrets et les états d'émargement; et le commissaire aux revues, après vérification, arrêtera la revue générale de comptabilité du dépôt et des corps. Ces feuilles seront conformes au modèle

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28. Lorsqu'il s'agira de déterminer les droits des officiers-mariniers et marins à la haute-paie d'ancienneté, il sera tenu compte aux appelés, ainsi qu'aux enrôlés volontaires, du service actif qu'ils auront fait antérieurement à leur appel ou à leur engagement.

Cependant, les services antérieurs à l'âge de dix-huit ans ne compteront que pour les marins qui, admis provisoirement dans les équipages de ligne, y contracteront un engagement définitif, lorsqu'ils auront atteint cet âge.

Les militaires de l'armée de terre qui s'engageront

dans les équipages de ligne, jouiront de la même faveur pour les services actifs postérieurs à l'âge de dix-huit ans. Les remplaçans en seront exclus; et ils ne seront point admis, pour établir leurs droits à la haute-paie, à cumuler avec leurs services comme remplaçans, celui qu'avaient déja fait les marins dont ils viendront prendre la place.

29. Les officiers-mariniers et marins, jouissant de la haute paie journalière, qui seront faits prisonniers de guerre, seront, à leur retour en France, rappelés de ladite hautepaie, pour tout le temps de leur captivité.

30. Les retenues à faire sur la solde des hommes pour le montant des hardes fournies, soit à l'arrivée au corps, soit depuis leur incorporation, ou à l'armement d'un bâtiment et pendant la campagne, seront opérées dans les proportions indiquées par l'ordonnance du 2 de ce mois.

TITRE III.

Comptabilité des Compagnies.

31. Les capitaines étant chargés de l'administration intérieure de leurs compagnies, sous l'autorité des conseils d'administration, ils sont directement responsables envers ce conseil, de l'emploi des sommes, effets et rations, dont ils auraient fourni récépissé.

32. Leur action et leur responsabilité s'étendent sur tous les détails relatifs à la solde et à la gestion de l'ordinaire.

33. Chaque capitaine tiendra le contrôle de sa compagnie, conformément au modele n.o 10.

34. Sur les sommes que les capitaines de compagnie auront reçues du conseil d'administration, ils opéreront la retenue pour la masse d'ordinaire, d'après la quotité fixée par le tarif annexé à l'ordonnance du 2 de ce mois; ils

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retiendront également le montant des dégâts commis par les hommes sur les effets de casernement; et le surplus sera remis à chaque homme, comme denier de poche.

Ces paiemens s'opéreront par escouade, sur des feuilles modèle n.o 11, et ils seront annotés sur les livrets des hommes, par les soins des capitaines de compagnie.

35. Lors de l'embarquement d'un équipage, le conseil d'administration versera dans la caisse du dépôt général les sommes appartenant aux hommes absens pour quelque cause que ce soit, qui ne pourront s'embarquer avec le corps. Celles qui appartiendraient à des marins décédés ou déserteurs, seront, par continuation de ce qui devra avoir lieu successivement durant le séjour de l'équipage à terre, versées dans les caisses de l'établissement des invalides.

A cet effet, le commissaire aux revues vérifiera la caisse de l'équipage embarquant, et il tiendra la main à ce que les versemens ci-dessus prescrits soient immédiatement opérés.

36. La portion de solde retenue pour l'ordinaire sera

donnée aux chefs de l'ordinaire; elle sera inscrite sur le livret qu'ils doivent tenir à cet effet, et qui sera conforme au modèle n.o 12.

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37. Quant aux sommes à retenir pour dégâts commis, elles seront remises chez les receveurs généraux ou particuliers, au moyen d'états dressés par les soins des conseils d'administration et enregistrés au bureau de la comptabilité centrale des fonds, ainsi qu'au contrôle.

38. Indépendamment de la portion de solde versée aux fonds de l'ordinaire d'après le tarif annexé à l'ordonnance du 2 de ce mois, ces fonds pourront s'accroître,

1.° Du prélèvement fait sur la solde des travailleurs ; 2. Des prix payés par les travailleurs pour leur service, lorsqu'il roulera sur l'ordinaire;

3.° De la retenue faite aux hommes punis de la prison ou de la salle de police;

4.° De ce qui revient aux hommes rentrés de permis

sion.

39. Les recettes mentionnées en l'article précédent seront successivement enregistrées au livret de l'ordinaire.

40. L'emploi des fonds destinés à l'ordinaire appartient exclusivement aux marins, qui sont libres de choisir euxmêmes leurs fournisseurs et de débattre les prix.

Cette faculté s'exercera sous la surveillance des capitaines de compagnie, qui devront, de leur côté, s'assurer que les fonds de l'ordinaire reçoivent exactement leur destination, et que les denrées sont de bonné qualité.

41. Les capitaines de compagnie se feront remettre, tous les mois, un certificat des boulangers, bouchers, charcutiers et autres marchands de comestibles, attestant qu'il ne leur est rien dû par les marins de la compagnie.

42. Sont à la charge des fonds de l'ordinaire, le paiement du frater, les dépenses de blanchissage, ainsi que l'achat des balais et des ingrédiens nécessaires pour blanchir la buffleterie, éclaircir les armes, cirer les gibernes, noircir les souliers, &c.

43. Tont marin devra être muni d'un livret conforme au modèle n.o 13, sur lequel les capitaines de compagnie auront soin d'annoter les délivrances d'effets d'habillement, et les retenues successivement opérées pour en exercer le

recouvrement.

44. Les capitaines seront tenus, sous leur responsabilité particulière, de veiller à ce que les livrets restent toujours entre les mains des hommes auxquels ils appartiennent, afin ceux-ci soient à même d'en vérifier, en tout temps, que le contenu.

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