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TITRE IV.

Fourniture de pain et autres comestibles.

45. Les demandes de pain pour la nourriture d faisant partie du dépôt et des différens équipag seront formées par corps et divisées par compag seront inscrites sommairement sur un registre divisé par compagnie, que tiendront les quartie et ceux-ci, avant d'arrêter les demandes, vérifier mutations survenues, si les précédentes livraisons fieu à aucun excédant, afin de régulariser ces fou dix en dix jours: lesdites demandes seront visées missaire aux revues.

Le registre et les demandes seront conforme dèles n.o 14 et n.o 15,

46. Si le lieu du casernement du dépôt ou pages, la discipline ou l'intérêt des hommes, exig fût fait des fournitures en boisson, viande et autr des magasins de la marine, les intendans ou les ch vice administratif pourront en autoriser la délivra

47. Le prix des denrées ainsi fournies ser près le tarif arrêté, chaque année, par les cons nistration des ports, sans addition pour frais

tration.

48. Le montant de ces fournitures sera dédu d'effectif destinés au paiement des à-bon-compte

49. Toutes les fois que les vivres seront fo magasins de la marine, il ne sera plus fait de rete masse d'ordinaire.

TITRE V.

Habillement, Achats et Comptabilité.

50. La première mise de 70 francs par homme, accordée par l'article 108 de l'ordonnance du 2 de ce mois, sera allouée,

Aux hommes de recrue,

Aux enrôlés volontaires,

Aux rentrés des prisons de l'enneìni,
Aux hommes réadmis au service,

Et à ceux sortant des dépôts de condamnés aux travaux publics et au boulet.

51. Lorsqu'il sera fait des achats pour l'habillement des marins des équipages de ligne, le commissaire du magasin général arrêtera le cahier des charges, de concert avec le major général ou le major de la marine, le commissaire général ou principal, le commandant du dépôt et le contrôleur.

Ces cahiers des charges seront soumis à l'approbation du conseil d'administration des ports.

52. Les adjudications auront lieu par soumissions cachetées, et elles seront toujours annoncées par des affiches ou des avis, suivant l'importance des fournitures; elles seront ouvertes par l'intendant de la marine, en présence de la commission qui aura été chargée de la rédaction des conditions.

53. Les propositions les plus modérées seront admises, et les traités seront soumis à l'acceptation du conseil d'administration du port et à l'approbation du ministre s'ils doivent donner lieu à une dépense de plus de 400 francs, ou seulement à l'approbation du conseil, si la fourniture ne doit pas s'élever à cette somine.

54. Les recettes des fournitures seront faites par la com

mission ordinaire du port, à laquelle seront adjoints, dans ce cas, le commandant ou le capitaine de frégate du dépôt général, et le commandant d'un des équipages de ligne, désigné par le commandant de la marine.

55. Les certificats de recettes des étoffes et des objets confectionnés destinés au service des équipages de ligne, seront expédiés par le commissaire aux approvisionnemens, et le montant en sera imputé sur le chapitre solde.

56. Les demandes pour draps, toiles et autres objets d'habillement ou d'équipement pour les marins du dépôt ou des équipages, seront adressées au magasin général par le conseil d'administration du dépôt : elles seront toujours faites par primata et duplicata.

57. Le commissaire aux approvisionnemens fera tenir un enregistrement particulier des fournitures de cette nature faites au dépôt général.

58. Le capitaine d'habillement tiendra enregistrement des livraisons effectuées par le magasin général, en étoffes et en effets confectionnés.

Pour les étoffes, il se conformera au modèle n.o 16, et le n.° 17 servira pour les effets confectionnés.

59. Le conseil d'administration du dépôt général confiera la façon des divers effets d'habillement à des ouvriers dirigés par le maître tailleur. Les prix en seront réglés par des tarifs particuliers, approuvés par le ministre de la marine.

60. Les effets ainsi confectionnés seront soumis à l'examen d'une commission, composée du capitaine de frégate du dépôt, d'un lieutenant de vaisseau et d'un premier maître du dépôt général, ainsi que de deux officiers des équipages de ligne, désignés par le commandant de la marine.

Le maître tailleur sera responsable des malfaçons.

61. Les certificats pour façons d'ouvrages d'effets d'habillement confectionnés au dépôt, seront rédigés par le conseil d'administration dudit dépôt, visés par le commissaire aux revues; et le montant en sera acquitté sur les fonds du chapitre Solde.

Ce chapitre supportera également les dépenses de maind'œuvre pour les effets qui seront confectionnés au magasin. général, à l'usage des marins de l'inscription admis dans les équipages de ligne.

62. Le quartier-maître tiendra enregistrement des certificats comptables expédiés par le conseil d'administration du dépôt.

63. Le capitaine d'habillement indiquera, sur le registre n.o 16, la quantité et l'espèce d'effets confectionnés par les ouvriers placés sous sa surveillance; et à la fin de chaque mois, il sera établi une balance qui fera connaître la quantité d'étoffes existant encore dans les magasins du dépôt.

64. Aussitôt que la commission des recettes d'ouvrages en aura prononcé l'admission par un procès-verbal dont enregistrement sera tenu par le quartier-maître, le capitaine d'habillement en fera recette sur le registre n.o 17.

65. Lorsque des fournitures devront être faites, pour l'habillement des équipages organisés ou des détachemens présens à terre, les capitaines de compagnies dresseront des états nominatifs des hommes qui devront y participer, en indiquant, pour chacun d'eux, le nombre et l'espèce d'effets. à délivrer.

Ces états, arrêtés par les capitaines, seront certifiés par les conseils d'administration des corps, et vérifiés par le commissaire aux revues ou celui des armemens, suivant que les équipages seront à terre ou embarqués ; ils seront ensuite remis au conseil d'administration du dépôt général, qui les Ann. marit. 1. Partie. 1826.

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visera, et fournira en échange un billet de délivrance. Ledit billet comprendra, en masse, la quantité et l'espèce d'effets, et il servira de décharge au capitaine d'habillement, qui en fera aussitôt dépense sur le registre n.o 17.

Les mêmes formalités seront observées à l'égard des demandes d'habillement qui concerneront les marins des compagnies du dépôt général.

66. Un registre compte-courant, conforme au modèle n.o 18, sera tenu par les quartiers-maîtres du dépôt général et des équipages de ligne; ils y porteront les effets fournis à chaque homme, d'après les états nominatifs rédigés en vertu de l'article précédent; ils annoteront en même temps, sur le contrôle annuel, la quotité des retenues à opérer pour le paiement desdites fournitures.

67. Tous les registres relatifs à l'habillement des équipages de ligne et du dépôt général, seront vérifiés et arrêtés, à la fin de chaque mois, par les conseils d'administration respectifs et par le commissaire aux.revues.

68. Un double du compte-courant de chaque équipage sera tenu au dépôt général par le quartier-maître dudit dépôt, sous la direction du conseil d'administration, qui est autorisé à vérifier, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, les comptes particuliers tenus par les quartiers-maîtres desdits équipages.

69. A la fin de l'année, et au moment de l'arrêté du compte, il sera fait par le commissaire aux revues, en présence du conseil d'administration du dépôt général, une vérification particulière du compte d'habillement.

Cet administrateur comparera les dépenses faites par le magasin général à la charge du dépôt, avec les recettes du capitaine d'habillement.

Il établira ensuite la balance des dépenses en étoffes, présentées par le capitaine d'habillement, avec les recettes en

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