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107. Les avances restant à distribuer seront renfermées, en totalité, dans une caissé à trois clefs ces clefs seront confiées, la première au commandant, la seconde à l'officier chargé du détail général, et la troisième au commis aux revues quartier-inaître.

108. Les écritures relatives à la comptabilité de la caisse, consisteront dans la tenue des trois registres ci-après, savoir:

1.° Un casernet de caisse, destiné à suivre le mouvement des valeurs, modèle n.o 22;

2.° Un journal des opérations de recette et dépense, modèle n.° 23;

3. Un livre des comptes individuels, n.o 24.

Ces trois registres seront paraphés, du premier feuillet au dernier, par le commissaire aux armemens.

109. Sur le casernet, divisé, s'il y a lieu, en colonnes, indiquant les differentes espèces de valeurs, seront inscrites sommairement chaque entrée et chaque sortie de fonds. Ce casernet, arrêté et signé par les dépositaires des trois clefs, toutes les fois que l'effectif aura varié, restera déposé dans la caisse.

110. Le journal de recettes et de dépenses demeurera entre les mains du commis aux revues quartier-maître, lequel y enregistrera, jour par jour, et sans lacune, toutes les opérations qui auront affecté l'en-caisse.

III. Le livre des comptes individuels demeurera également entre les mains du commis aux revues quartier-maître, et sera divisé en deux parties distinctes.

Dans la première partie, relative aux intérêts des marins présens, le commis aux revues inscrira individuellement, et jour par jour, les articles déjà portés au journal; il le fera dans un ordre tel, que ce registre, donnant, par débit et crédit, la situation financière sous le rapport des avances

de chacun des hommes de l'équipage, concorde, 1.° avec le compte à tenir par les capitaines des compagnies, modèle n.o 25; 2.° avec le livret individuel des marins.

Dans la seconde partie, le commis aux revues quartiermaître portera de même, sans retard ni lacunes, les objets qui, bien que restés provisoirement en caisse, sont néanmoins dévolus à l'établissement des invalides de la marine, soit à titre de dépôt, par suite de décès, soit à titre de propriété, par suite de désertion.

112. Les articles portés au journal de caisse seront tous susceptibles de justifications.

Ces justifications consisteront, pour la première catégorie (marins présens), dans des états nóminaitfs, n.o 26, portant à-compte, lesquels, arrêtés et signés par le conseil d'administration, seront quittancés par les capitaines des compagnies, à la charge par eux de remettre immédiatement les fonds aux parties prenantes, de faire apostiller ce paiement sur leurs livrets par le commis aux revues quartiermaître; et, s'il s'agit de sommes payées à leur acquit, pour menus achats, de joindre le récépissé du fournisseur.

Pour la deuxième catégorie (établissement des invalides), les justifications se composeront d'états nominatifs, à l'appui desquels seront mis les procès-verbaux de désertion et les actes mortuaires des décédés.

Les commis aux revues quartiers-maîtres demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la réunion et de la conservation de ces pièces probantes.

113. Lorsqu'un marin passera d'un bâtiment sur un autre, la somme qu'il avait dans la caisse du premier sera remise dans la caisse du second; et il en sera donné quittance par le conseil d'administration du bâtiment sur lequel le marin aurait été destiné; inscription sera faite, par le conseil d'administration du bâtiment d'où l'homme viendra, sur

le livret du commis aux revues du nouvel équipage dont il fera partie.

114. A la fin de chaque trimestre, le conseil d'administration rapprochera entre eux les divers élémens de la comptabilité; il s'assurera si ces élémens sont d'accord, si les justifications sont complètes et régulières : et, ce résultat dûment établi, il arrêtera le journal que tient le commis aux

revues.

115. En arrivant dans un des ports du royaume, lors même qu'il ne s'agira pas d'y désarmer, le conseil d'administration devra faire verser à l'établissement des invalides tout ce dont la caisse lui serait redevable, à titre de produits de désertion ou de succession.

Il est défendu au conseil d'administration d'ajourner ces

versemens.

Il lui est pareillement interdit de compter ni même d'entrer en aucune communication directe avec les héritiers: ce soin continuera d'appartenir exclusivement aux administrateurs de l'inscription maritime, assités des trésoriers des invalides. Ils y procéderont sous leur responsabilité; bien entendu que le simple récépissé du trésorier suffit pour faire cesser pleinement et immédiatement celle du conseil d'administration, soit envers les familles, soit envers le département, ou la cour des comptes, par rapport à toutes suites et à toutės éventualités concernant lesdits fonds.

116. Au désarmement, chaque compte sera arrêté et balancé, et le solde acquitté à chaque homme. Lesdits comptes seront arrêtés et certifiés par le conseil d'administration.

117. Lors de la reddition générale des comptes des bâtimens, les conseils d'administration produiront les divers registres relatifs à la comptabilité des avances; ils les accompagneront de toutes les pièces justificatives; et il sera procédé, par la commission que le conseil d'administration du

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port aura nommée, et par le conseil lui-même, à l'apurement de ladite comptabilité.

Les conseils d'administration des bâtimens seront responsables de la régularité desdits comptes, et les officiers qui en feront partie ne pourront recevoir le paiement de leurs appointemens, qu'après qu'elle aura été constatée par une délibération du conseil d'administration du port.

118. Ainsi qu'il a été dit à l'article 103, il pourra être embarqué sur les bâtimens destinés à stationner dans les mers du sud et autres parages où le Roi n'entretient point de consuls, mais sur ces bâtimens-là seulement, un fonds de prévoyance, tout-à-fait indépendant des avances de solde allouées, lors du départ, à l'équipage.

Cé fonds de prévoyance aura pour objet d'assurer directement les besoins futurs, tant du personnel que du matériel.

119. Ledit fonds sera réalisé en traites du caissier général de la caisse de service sur lui-même.

Ces traites seront à l'ordre de l'officier commandant, pour en disposer ès qualités.

Elles seront fournies en quadruple expédition : les trois premières seront remises au conseil d'administration, qui les renfermera immédiatement dans la caisse, et le quadruplicata restera déposé chez le trésorier général des invalides à Paris, afin de garantir, au cas de sinistre, les intérêts de l'équipage; mais ladite expédition ne sera point éventuellement passée, par l'officier commandant, à l'ordre de ce comptable ou de toute autre personné.

120. Le fonds de prévoyance embrassant des besoins de plusieurs natures, se réglera ainsi qu'il suit:

En ce qui concerne le matériel (chapitre IV, approvisionnemens, et chapitre IX, vivres), l'aperçu des besoins sera déterminé par le ministre pour chaque bâtiment expédi

tionnaire, sur le rapport des directions administratives, la 4. direction entendue.

Relativement à la portion destinée pour les besoins du personnel, elle sera calculée de telle manière, qu'en la combinant, d'une part, avec les avances proprement dites, et d'autre part, avec la durée présumée de la campagne, la solde ne puisse jamais s'arriérer de plus de six mois, et le traitement de table, de plus de trois mois par an, à partir de la seconde année, jusques et compris celle de retour.

Il sera, s'il y a lieu, pourvu successivement, et en temps utile, aux envois nécessaires pour maintenir la solde et le traitement de table sur cette ligne.

121. Les traites ne devront être négociées que dans la proportion des dépenses faites, s'il s'agit du matériel, ou dans celle des droits acquis à satisfaire, s'il s'agit de solde ou de traitement de table.

122. L'intention du Roi étant que ces dernières allocations soient toujours payées intégralement, sans égard aux variations du change, tous les paiemens de l'espèce s'effectueront sur le pied de la valeur intrinsèque des monnaies étrangères.

Pour cet effet, le commis aux revues tiendra un compte spécial de la négociation des traites; il y portera exactement le résultat du change, dans le sens du bénéfice ou de la perte; et il appuiera, autant que possible, chaque opération, de certificats semblables à ceux que les consuls envoient avec le compte de leurs dépenses.

Cet objet sera apuré et définitivement réglé au retour.

123. La comptabilité relative au fonds de prévoyance ne comportera point la tenue de registres séparés : cette comptabilité sera décrite sur le même casernet et les mêmes registres dont il a été fait mention.

Seulement, le livre des comptes individuels recevra les coupures nécessaires pour maintenir, au moyen des Ann. marit. I. Partie. 1826.

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comptes

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