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DISCUSSIONS,

MOTIFS,

RAPPORTS ET DISCOURS.

TOME DIXIÈME ET DERNIER.

DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

TITRE QUATORZIÈME.

Du Cautionnement.

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 16 frimaire an XII.— 8 décembre 1803.)

M. BIGOT-PRÉAMENEU présente le titre V du livre III.

Il est ainsi conçu :

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DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE Jer.

De la Nature et de l'Étendue du cautionnement.

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Celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit. »

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Le cautionnement ne peut exister que sur une " obligation valable.

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qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité. Art. 3. « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dù ་་ par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus

«< onéreuses.

་་

Il peut être contracté pour une partie de la dette seule«ment, et sous des conditions moins onéreuses.

« Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con« tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, «mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »

་་

Art. 4. « On peut se rendre caution sans ordre de celui

་་

« pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

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On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. » Art. 5. Le cautionnement ne se présume point : il doit « être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites « dans lesquelles il a été contracté. »

"

Art. 6. « Le cautionnement indéfini d'une obligation priucipale s'étend à tous les accessoires de la dette, mème aux << frais. >>

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་་

Art. 7. « Les engagemens des cautions passent à leurs hé

ritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'enga«gement était tel que la caution y fut obligée. »

Art. 8. « Le débiteur qui est obligé à fournir une caution 2.8 « doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui «ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obliga

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tion, et qui ait son domicile dans le département où elle doit être donnée. »

Art. 9.

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La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu 2019 égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de « commerce ou lorsque la dette est modique.

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On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

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Art. 10. « Lorsque le débiteur a volontairement donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamına« tion, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est con" tenté ne peut plus en demander d'autre, quand même "elle deviendrait insolvable. »

CHAPITRE II.

De l'Effet du cautionnement.

SECTION 1. De l'Effet du cautionnement entre le créancier et la caution.

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2029

Art. 11. « La caution n'est obligée envers le créancier à le 2011

payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement

discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait re

«< noncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se

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soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas

« l'effet de son engagement se règle par les mèmes principes

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qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires.

>>

Art. 12. « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert. »

2023

Art. 13. « La caution qui requiert la discussion doit indi- 2023

« quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan

«cer les deniers suffisans pour faire la discussion.

Art. 14.

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« Le créancier ne peut être obligé de discuter ni Ib.

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