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Dans le premier cas, l'atelier prend aussi le nom de fabrique ou de manufacture, selon l'importance et la nature des travaux qui ont lieu dans l'établissement. V. Apprenti, Manufactures.

1. Il y a des ateliers où se fabriquent des substances susceptibles de nuire, soit par elles-mêmes, soit par leur mode de fabrication, aux habitations voisines; on les nomme, suivant leur qualité plus ou moins nuisible, ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

Les règles spéciales qui les concernent sont exposées au mot Établissements insalubres.

2. La police des ateliers, en ce qui concerne les contestations entre les maîtres et les ouvriers, rentre dans la juridiction des prud' hommes. V. ce mot.

ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. V. Etablissements insalubres.

ATERMOIEMENT.

Contrat par lequel des créanciers accordent à leur débiteur un délai pour se libérer envers eux. 1. L'atermoiement diffère de l'abandonnement ou de la cession de biens, en ce que le débiteur conserve l'administration de sa fortune.

2. Quelquefois les créanciers accordent, par l'atermoiement, non-seulement un délai, mais encore une remise d'une portion de leurs créances.

3. Du reste, l'atermoiement est purement volontaire, et les parties sont libres d'y insérer les conditions qu'elles jugent convenables, pourvu que ces conditions ne soient contraires ni aux lois, ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.

4. Les créanciers qui n'ont pas signé l'atermoiement ne sont

TOME II.

1

pas contraints d'en subir les conséquences; ils conservent le droit de faire déclarer la faillite de leur débiteur, s'il ne satisfait pas à ses engagements envers eux. V. Faillite.

-

5. Les juges peuvent décider, en pareille circonstance, par interprétation de la convention, que le contrat d'atermoiement est nul même à l'égard des créanciers qui l'ont signé. Paris, 14 déc. 1814; Dijon, 27 mars 1877 (Rec. de cette cour, 77. 121). 6. Est nul le contrat d'atermoiement auquel n'ont pas adhéré tous les créanciers du commerçant en état de suspension de paiements. Les adhésions achetées par un paiement intégral, en supposant même que les fonds soient fonrnis par un ami, doivent être rejetées comme sans valeur. Dijon, 27 mars 1877 (Rec. de cette cour, 77. 121).

La nullité du contrat d'atermoiement prononcée, il reste un état de cessation de paiements caractéristique; la faillite doit donc être déclarée. Même arrêt de Dijon du 27 mars 1877.

7. L'atermoiement souscrit unanimement par les créanciers du failli ne peut avoir pour résultat de faire considérer comme non avenu le jugement déclaratif de la faillite. — V. ce mot.

Le failli a uniquement le droit de provoquer l'homologation du contrat et de se faire déclarer excusable, susceptible de réhabilitation. Douai, 22 juin 1820.

8. Enregistrement. L'acte d'atermoiement n'est, en général, passible que du droit fixe de 1 fr., à moins qu'il ne contienne obligation de sommes qui seraient dues en vertu de titres non enregistrés, ou remise d'une partie des dettes. Déc. min. fiu., 22 mai 1810.

9. Dans ce cas, le droit proportionnel de 50 cent. pour 100 fr. est dû sur la somme que le débiteur s'oblige à payer. L. 22 frim. an 7, art. 6, § 2, n. 4.

Il n'est rien perçu sur les sommes dont les créanciers consentent la remise. Inst. gén. 8 sept. 1824; Délib. 16 mars 1837.

10. Quand l'atermoiement intervient après la faillite du débiteur, il n'est assujetti qu'au droit fixe de 4 fr. 50 c., quelle que soit la somme que le failli s'oblige à payer. LL. 24 mai 1834, art. 14; 28 fév. 1872, art. 4.

Mais il est indispensable que la faillite ait été régulièrement déclarée. Délib. 7 fév. 1837; Trib. civ. Lille, 20 avril 1861 (P. Bull. d'enreg., art. 730). Contrà, Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 2, n. 1002.

187

Entre les soussignés,

FORMULE

M. Charles Gauthier, marchand de vins, demeurant à

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Enfin, M. Louis-Adolphe Gauthier, marchand épicier, demeurant à encore d'autre part.

A été dit et convenu ce qui suit:

M. Gauthier a exposé à ses créanciers soussignés que les pertes successives qu'il a éprouvées, tant par l'effet du cours défavorable des marchandises depuis quelques années, que par suite de la faillite de plusieurs de ses débiteurs, le mettent dans l'impossibilité de remplir, quant à présent, ses engagements. Il a, en conséquence, proposé à mesdits sieurs ses créanciers de lui faire remise des intérêts de leurs créances et de lui accorder un délai de quatre années pour se liberer du capital, en leur promettant, pour assurer le remboursement de ce capital, le cautionnement solidaire de M. Louis-Adolphe Gauthier, son frère. MM. , après avoir pris communication de l'inventaire dressé par mondit sieur Gauthier et de l'état de ses dettes, et en avoir délibéré entre eux, ont acceuilli les propositions qui leur étaient faites, et les conventions suivantes ont été arrêtées entre toutes les parties:

Art. 1. MM. les créanciers du sieur Gauthier lui font, par ces présentes, remise pleine, entière et définitive, des intérêts échus et à échoir de leurs créances. Art. 2. Le capital desdites créances sera payé par mondit sieur Gauthier en quatre paiements, savoir: un quart le ; le second quart le le troisième quart le ; et enfin le dernier quart le

Ces paiements seront garantis par l'engagement solidaire de M. Louis-Adolphe Gauthier.

Art. 3. Faute par M. Gauthier d'effectuer les paiements dont il s'agit, aux époques ci-dessus fixées, les présentes conventions demeureront résolues de plein droit, et ses créanciers rentreront dans l'exercice de toutes leurs actions contre lui.

Art. 4. MM. les créanciers se réservent expressément tous les droits qui peuvent leur appartenir contre des tiers, pour le recouvrement intégral en capital et intérêts de leurs créances, la remise stipulée plus haut étant exclusivement accordée à M. Gauthier.

Art. 5. Les présentes ne produiront effet qu'autant que tous les créanciers de M. Gauthier y auront adhéré au plus tard dans le délai de quinzaine à partir de ce jour.

Art. 6. M. Louis-Adolphe Gauthier se porte, par ces présentes, caution solidaire envers les créanciers soussignés qui l'acceptent, des sommes dues par M. Charles Gauthier, et s'engage à en opérer le paiement, à son défaut, aux époques ci-dessus mentionnées.

Fait à Paris le

en

originaux.
(Signatures des parties.)

AUBERGISTE. V. Débitant de boissons, Hôtelier. AUDIENCE. - Séance dans laquelle les juges écoutent et jugent les contestations qui sont portées devant eux.

1. Les audiences doivent être publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal est tenu de le déclarer par un jugement. V. Tribunal de commerce.

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2. La police de l'audience appartient au président, qui a sous ses ordres les huissiers et les agents civils ou militaires qui sont de service.

Tout ce qu'il ordonne, à cet égard, doit être exécuté ponctuellement et à l'instant.

AUTEUR.-V. Acte de commerce, Contrefaçon, Propriété artistique, Propriété littéraire.

;

AUTORISATION.

de procéder à un acte.

Permission donnée de faire une chose,

1. Les mineurs et les femmes mariées ne peuvent pas faire le commerce sans une autorisation soit de leurs parents ou tuteurs, soit de leur mari. V. Femme, Mineur.

2. Une autorisation leur est également nécessaire, en général, pour ester en justice.

3. Une autorisation du gouvernement est indispensable pour la fondation de certains ateliers ou établissements. - V. Établissements insalubres.

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AVAL. Acte par lequel une personne, étrangère à un effet de commerce, en garantit le paiement à l'échéance, soit à toutes les parties intéressées, soit à quelques-unes d'elles. Le mot vient des deux mots à valoir, qui ont servi et peuvent servir encore à exprimer l'engagement du donneur d'aval. Jousse, sur l'art. 33, Ord. de 1673, note, p. 197; Bornier, ibid.; Savary, Parf. négoc., parères 37 et 84; Locré, Espr. C. com., sur l'art. 141, p. 445; Nouguier, Lettre de ch., t. 1, n. 822; Boistel, Préc. du cours de dr. com., p. 528; Alauzet, Comment. C. com., t. 3, n. 1384.

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TABLE ALPHABÉTIQUE.

Acceptation de lettre de change, 12, | Compétence, 41 et suiv.

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Compte, 19.

Condition suspensive, 16.

Contrat de change, 5.
Crédit ouvert, 16 et suiv.
Date, 23.

Débiteur principal, 25 et s., 38.
Dénonciation de protêt, 35.
Dispense de protêt, 36.
Échéance, 22.

Effets de l'aval, 24 et suiv.
Effets de commerce, 5.
Endossement, 31.

irrégulier, 12.

Endosseur, 6, 12, 39.

Enregistrement, 45 et suiv.

Escompte, 19 bis.

Exception, 37.

Faillite, 26.

Femme, 2 et s., 14, 42.

Forme, 7 et suiv.

Garantie, 9 et suiv.

Gratuité, 4.

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