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nouvellement de ceux pour lesquels il avait été consenti, alors qu'il n'y a pas eu novation. Peu importe que les renouvellements des effets primitifs n'aient pas eu lieu après protêt, si la dispense de protêt était contenue dans l'aval même. Cass., 22 fév. 1869 (S. 69. 1. 256. P. 69. 634. D. 69. 1. 515); Nouguier, t. 1, n. 866.

22. On s'est demandé si un aval proprement dit pouvait même être donné après l'échéance de l'effet garanti, et s'il entraînait dans ce cas toutes les conséquences ordinaires. Nous le croyons et nous repoussons l'opinion de Nouguier, t. 1, n. 857, et Dalloz, vo Effets de com., n. 531, qui ne voient dans un pareil acte qu'un cautionnement pur et simple sans solidarité. Poitiers, 16 déc. 1847 (S. 48. 2. 684.-P. 48. 2. 524. D. 48. 2. 108); Alauzet, t. 3, n. 1392; Demangeat, sur Bravard, t. 3, p. 321; Rivière, p. 413. 23. L'aval doit, en principe, être daté. Lorsqu'il est apposé, sans mention de date, sur l'effet lui-même, il est réputé, au moins jusqu'à preuve contraire, avoir la même date que cet effet. Trib. civ. Aix, 23 mars 1867 (S. 69. 1.350.-P. 69.886.-D.69.1.407).

Lorsqu'il est donné par acte séparé, sa date peut être établie par tous les moyens de preuve admis en matière de commerce, et notamment par de simples présomptions. Cass., 21 avril 1869 (S. 69. 1. 350. P. 69. 886. D. 69. 1. 407).

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24. L'aval, de quelque manière qu'il ait été donné, produit, de plein droit, la solidarité et assujettit celui qui l'a souscrit à toutes les obligations de la personne pour laquelle il a été donné. C. com., 142. — V. inf., n. 25.

Toutefois, les parties conservent la faculté d'en restreindre l'étendue par des stipulations particulières. C. com., 142.

Ainsi, il peut n'être que pour une portion de la dette, pour un taux limité, en faveur d'une certaine personne, sous des conditions déterminées, avec l'exclusion de tel ou tel mode de poursuites. Bruxelles, 27 juill. 1816; Cass., 10 mai 1858 (S. 59.1. 161. - P. 58. 1185. — D. 58. 1. 284); Vincens, t. 2, p. 221; Pardessus, n. 397; Alauzet, t. 3, n. 1387; Demangeat et Bravard, t. 3, p. 315 et suiv.; Nouguier, t. 1, n. 872.

25. Mais ces restrictions ne se supposent pas. A moins d'une convention expresse, le donneur d'aval est soumis aux mêmes obligations que le débiteur principal. Cass., 14 germ. an 9; 26 janv. 1818; 30 mars 1819; Pardessus, n. 397; Nouguier, t. 1, n. 872; Boistel, p. 530.

26. L'aval ainsi conçu: Je me porte garant desdits effets de commerce, mais jusqu'à leur échéance seulement, doit s'interpréter dans ce sens, que la caution a entendu se soumettre au paiement des effets dans le cas où ils seraient protestés à leur échéance: on ne

peut pas dire que le donneur d'aval ait restreint son cautionnement au cas de survenance de faillite des débiteurs principaux dans l'intervalle de la souscription de la garantie à l'échéance. Colmar, 24 nov. 1840 (P. 41. 1. 180); Nouguier, t. 1, n. 878.

Toutefois si, en pareil cas, le paiement a été effectué à l'échéance, le donneur d'aval est déchargé dès cet instant de toute garantie, alors même que le porteur de l'effet se trouve ultérieurement obligé d'en rapporter le montant à la faillite du tireur, comme l'ayant reçu dans les dix jours qui ont précédé la cessasation des paiements du débiteur. Cass., 10 mai 1858 (S. 59. 1. 161. — P. 58. 1185. D. 58. 1. 284).

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27. Lorsque l'aval est restreint à l'acceptation de la lettre de change, le donneur d'aval ne répond que de l'accomplissement de cette formalité et non de la solvabilité de l'accepteur; en cas de non-acceptation, il serait contraint de rembourser ou de fournir caution; si l'acceptation est donnée, il est déchargé. Toulouse, 12 déc. 1827; Alauzet, t. 3, n. 1387; Nouguier, t. 1, n. 879.

28. En cas d'ambiguïté dans les termes de l'aval, les magistrats doivent se montrer favorables au donneur d'aval, parce que, à la différence du tireur et des endosseurs, il n'a rien reçu en échange de sa garantie. Nouguier, t. 1, n. 872.- Contrà, Bédarride, n. 359. 29. L'aval profite en général à tous ceux à qui appartient la valeur qu'il garantit. Pardessus, n. 397; Nouguier, t. 1, n. 874. 30. Néanmoins, lorsqu'il est fourni par acte séparé, il y a lieu de consulter l'intention des parties. Souvent, par considération pour une personne avec laquelle on est en relation, on est disposé à un sacrifice que l'on ne ferait pas au profit d'un tiers, et l'on assume une responsabilité en quelque sorte confidentielle; dans cette hypothèse, transmettre l'aval au porteur de la lettre, c'est méconnaître la volonté du contractant. Nouguier, t. 1, n. 874.

Si, au contraire, l'aval a été mis sur le titre lui-même, il s'y incorpore et participe à son mode de transmission, à moins que le donneur n'ait pris soin de stipuler qu'il n'entendait cautionner le paiement qu'au profit d'une personne déterminée. Nouguier, ibid.; Boistel, p. 530.

31. Les termes dans lesquels l'aval est conçu, ou bien la place où il est mis sur la traite, servent également à faire connaître à quelle personne il s'applique.

Ainsi, lorsqu'il est placé sur une lettre de change au bas de la signature du tireur, il y a présomption que le donneur d'aval a voulu cautionner ce dernier, et comme le tireur est le débiteur des preneur, endosseurs, porteur et accepteur, le bénéfice du cautionnement appartient à tous les intervenants à la lettre. Quand l'aval est au bas de l'acceptation, il vaut garantie de tous les obligés autres que le tireur.

Mais s'il se trouve sous un endossement, il ne vaut qu'en faveur

des endossements ultérieurs. Nouguier, ibid.; Alauzet, n. 1387. 32. Lorsque l'aval garantit la signature du tireur, le donneur d'aval est tenu au même titre que ce dernier et ne peut, comme l'endosseur, exciper du défaut de protêt en temps utile; à moins qu'il n'établisse qu'il y avait provision à l'échéance, auquel cas le tireur lui-même est libéré. C. com., 170; Cass., 9 flor. an 10; Limoges, 18 juin 1810; Riom, 29 nov. 1814; 26 juill. 1822; Cass., 26 janv. 1818, et 30 mars 1819; Grenoble, 24 janv. 1829; Seine, 18 juin 1854 (J. trib. com., t. 3. 387); Paris, 21 août 1855 (ibid., t. 4. 353); Alauzet, t. 3, n. 1391; Nouguier, t. 1, n. 873; Bédarride, n. 370; Dalloz, v° Effets de com., n. 515 et suiv.

35. Le donneur d'aval ne peut non plus, en principe, eu égard à la solidarité à laquelle il est soumis, opposer le bénéfice de discussion ou de division. Poitiers, 16 déc. 1847 (S. 48. 2.684. —P. 48. 2.524. — D. 48. 2. 108); Troplong, Cautionn., n. 524; Massé, t. 4, n. 2743 et 2746; Alauzet, t. 3, n. 1390; Bravard et Demangeat, p. 315, note 3.

54. Mais la solution serait autre si l'engagement n'emportait pas solidarité. Ainsi, par exemple, le donneur d'aval qui n'a entendu s'obliger que comme certificateur de la caution du débiteur principal de l'effet peut opposer aux poursuites dirigées contre lui, l'exception de discussion de la caution qu'il a certifiée. Cass., 4 mars 1851 (S. 51. 1. 389. - P. 51. 2. 171. D. 51. 1. 123); Massé, n. 2743; Demangeat, sur Bravard, t. 3, p. 315, note 3.

55. Lorsque l'aval est restreint à un endosseur, le protêt doit, à peine de déchéance, être dénoncé au donneur d'aval comme à l'endosseur même; la dénonciation à l'endosseur seul ne conserverait pas les droits du porteur contre le donneur d'aval. Toulouse, 12 déc. 1827; Grenoble, 24 janv. 1829; Rouen, 15 mars 1844 (P. 44. 2. 372); Cass., 25 janv. 1847 (S. 47. 1. 253.-P.47. 1. 179.-D. 47. 1. 103); Seine, 14 avril 1853 (J. trib. com., t. 2. 235); 18 juin 1854 (ibid., t. 3. 387); 19 oct. 1866 (ibid., t. 16. 37); Dalloz, n. 515 et suiv.; Bédarride, n. 370; Alauzet, t. 3, n. 1391; Boistel, p. 530; Nouguier, t. 1, n. 874; Rivière, p. 415 et 416.

36. Cependant le donneur d'aval ne pourrait opposer le défaut de protêt si, par le titre même, le tiers porteur avait été dispensé de cette formalité. Seine, 19 oct. 1866 (J. trib. com., t. 16. 37); Cass., 22 fév. 1869 (S. 69. 1. 256. P. 69. 634. D. 69. 1. 515); Boistel, p. 530.

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37. Les obligations du donneur d'aval ne vont,dans aucun cas, pas plus loin que celles des personnes qu'il a cautionnées; il est libéré quand ces dernières le sont elles-mêmes, et il peut invoquer toutes les exceptions qui leur profiteraient, notamment la prescription.

Et la prescription qui peut être opposée par le donneur d'aval est la prescription quinquennale qui appartient aux souscripteurs

des effets de commerce. C. com., 189; Limoges, 18 juin 1810; Lyon, 1er juill. 1817; Cass., 26 janv. 1818; 30 mars 1819; Toulouse, 22 mars 1822; 12 déc. 1827; Grenoble, 24 janv. 1829; Paris, 13 mars 1854 (S. 55. 2. 201. — P. 55. 1. 74); Nouguier, t. 1, n. 874; Alauzet, t. 3, n. 1393.

Il en est encore ainsi alors même que le donneur d'aval n'aurait contracté qu'une obligation civile, l'art. 2036 C. civ. lui permettant d'opposer cette prescription du chef de son débiteur. Aix, 25 mars 1858 (S. 59. 2. 302.-P. 59.872); Alauzet, loc. cit.

58. Le donneur d'aval qui a payé la dette, a son recours contre le débiteur principal, et il est subrogé de plein droit dans les actions qui appartenaient à celui-ci contre les tiers. C. civ., 2023, 2029, 2030. - V. Cautionnement.

39. Il a également recours contre tous les endosseurs dont le nom figurait au titre quand il a donné sa garantie. Paris, 1er juill. 1853 (J. trib. com., t. 2. 322); Nouguier, t. 1, n. 883.

40. Lorsqu'un effet est cautionné par plusieurs donneurs d'aval, le remboursement effectué par l'un d'eux au tiers porteur ne libère pas les autres; ceux-ci restent passibles de recours. Cass., 30 mars 1819; Nouguier, t. 1, n. 882.

Chacun des donneurs d'aval est, d'ailleurs, tenu pour le tout envers les personnes garanties et non point seulement pour sa part. Dalloz, v° Effets de com., n. 524; Alauzet, t. 3, n. 1390. — Contrà, Montpellier, 16 nov. 1839 (P. 40. 1. 324); Nouguier, t. 1, n. 875.

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41. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l'aval donné par un commerçant; la présomption est que le cautionnement donné a une cause commerciale. Paris, 8 août 1856 (J. trib. com., t. 6. 217); 24 déc. 1157 (ibid., t. 6. 263).

A moins que cet aval n'ait été consenti comme arrangement de famille. Paris, 7 janv. 1858 (J. trib. com., t. 6. 263). V. aussi Paris, 21 août 1852 (ibid., t. 1. 473).

Ou qu'il n'ait été donné à simple titre de bienfaisance. Paris, 21 août 1852 (J. trib. com., t. 1. 473); 24 avril 1854 (ibid., t. 3, 207); 15 janv. 1858 (ibid, t. 7. 107); Seine, 11 avril 1862 (ibid., t. 11. 537).

Alors surtout qu'il ne s'agit que d'une dette civile. Paris, 21 août 1852 (J. trib. com., t. 1. 473).

42. Le tribunal de commerce est également compétent, à l'égard du non-commerçant, pour connaître de l'aval apposé sur des billets à ordre ou des lettres de change créées en vertu d'un acte de crédit. Chambéry, 25 janv. 1865 (J. trib. com., t. 19. 10); 22 fév. 1869 (S. 69. 1. 256. – P. 69. 634. — D. 69. 1. 515); Rivière, p. 415; Alauzet, t. 3, n. 1389.

Et il en est ainsi, même alors que l'aval a été donné par une femme mariée non marchande publique et qu'il ne vaut dans ce cas, à son égard, que comme simple promesse. Dijon, 5 janv. 1866 (J. trib. com., t. 15. 118); Cass., 21 avril 1869 (S. 69. 1. 350. -P. 69. 886.-D. 69. 1. 407); Grenoble, 23 nov. 1870 (D. 71. 2. 173); Bruxelles, 29 mai 1872 (Belg. judic., t. 31, 194); Massé, t. 4, n. 2714; Nouguier, t. 1, n. 832; Boistel, p. 530.

45. Ces règles de compétence s'appliquent aussi bien lorsque l'aval est donné sur l'effet de commerce même que lorsqu'il est donné par acte séparé. En effet, le second alinéa de l'art. 142 se réfère par sa généralité aux deux cas du premier. Cass., 22 fév. 1869 (S. 69. 1. 256. P. 69. 634. D. 69. 1. 515); Boistel,

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p. 530; Rivière, p. 415.

44. Toutefois il a été jugé que l'aval en blanc, par acte séparé, pour des effets à créer, ne soumet pas à la juridiction commerciale celui qui l'a souscrit, lorsqu'il a été appliqué, par abus, à une opération autre que celle pour laquelle il avait été donné. Paris, 15 mars 1872 (J. trib. com., 72. 225).

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45. L'aval n'est, comme l'endossement, — V. ce mot - soumis à aucun droit particulier d'enregistrement quand il est mis sur la traite à laquelle il se rapporte; mais lorsqu'il est donné par acte séparé, il est passible du droit de cautionnement de 0,50 c. p. 100. -V. ce mot; Instr. gén. 11 sept. 1810; Sol. Rég. 21 déc. 1830.

46. L'art. 5 de la loi du 5 juin 1850, qui exempte de tout recours les endosseurs d'une lettre de change non timbrée, mais conserve ce recours contre le tireur, ne libère pas le donneur d'aval garant de ce tireur et tenu par les mêmes voies que lui; il n'exempte de recours que les endosseurs et leurs garants. Pau, 14 janv. 1854 (S. 54.2.184. — P. 54. 2. 239); Cass., 11 fév. 1856 (S. 56. 1. 512. P. 56. 2. 406.-D. 56. 1. 81); Alauzet, t. 3, n. 1393; Nouguier, t. 1, n. 876.

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Modèle d'aval par acte séparé sous seing privé (V. sup., n. 8).

(Habituellement on copie le titre ou effet de commerce littéralement, puis on ajoute cette déclaration ou toute autre équivalente :)

Je soussigné déclare garantir le paiement de l'effet ci-dessus transcrit.

A..... le.

(S'il y a des clauses restrictives, on les énonce.)

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