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vent en faire la déclaration à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Ibid., art. 3.

Les déclarations sont reçues du 1er octobre de chaque année au 31 janvier de l'année suivante. Ibid.

9. La déclaration est inscrite sur un registre spécial, et signée par le déclarant. Il en est délivré un récépissé, mentionnant le nom du déclarant, la date de la déclaration et le nombre de billards déclarés. Ibid., art. 4.

Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoir, le fait est relaté sur le registre et le récépissé. Ibid.

10. Les déclarations produisent leur effet jusqu'à déclaration contraire, et les taxes continuent à être perçues sur le pied de l'année précédente, tant qu'il n'y a pas lieu à changement dans l'établissement desdites taxes. L. 16 sept. 1871, art. 10; Décr. 27 déc. 1871, art. 5.

11. Les déclarations tendant à la diminution ou à la radiation des taxes doivent, à peine de nullité, être faites avant le 31 du mois de janvier qui suit l'année pendant laquelle la taxe a cessé d'être due, en totalité ou en partie. Il en est de même à l'égard des billards transférés dans une localité dont le tarif est moins élevé. L. 16 sept. 1871, art. 10; Décr. 27 déc. 1871, art. 5.

12. La taxe ci-dessus reproduite (n. 1) est doublée pour les contribuables qui font des déclarations inexactes ou qui n'ont pas fait leur déclaration avant le 31 janv. de chaque année. L.. 16 sept. 1871, art. 10.

13. Lorsque des faits pouvant donner lieu à des doubles taxes motivées par l'omission ou l'inexactitude des déclarations n'ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formnation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de l'année un rôle supplémentaire. Décr. 27 déc. 1871, art. 6.

14. Les rôles des taxes sur les billards publics et privés sont établis par perception et dressés d'après des états-matrices rédigés par les agents des contributions directes. Ibid., art. 7.

L'état-matrice présente, d'une part, les nom, prénoms, profession et résidence des redevables, et, d'autre part, le détail des bases d'imposition. Ibid.

15. L'instruction et le jugement des réclamations en décharge ou réduction et les demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes. L. 18 déc. 1871, art. 5.

BILLET (EN GÉNÉRAL). Reconnaissance sous signature privée d'une dette, avec promesse de la payer.

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1. On distingue plusieurs espèces de billets, savoir les billets simples, les billets à ordre, les billets au porteur, les billets en blanc, les billets de change, les billets à domicile, les billets à volonté, les billets en marchandises et les billets d'honneur. V. ces mots.

2. Le billet qui n'émane pas d'un marchand, d'un artisan. d'un laboureur, d'un vigneron, ou d'un homme de journée ou de service, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins être revêtu d'un bon ou approuvé de sa main, portant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'oblige. V. Approbation d'écriture, n. 1 et suiv., 17 et suiv. 3. Le billet simple n'est pas négociable, il ne peut être transmis par endossement, de telle sorte que le souscripteur d'un billet de ce genre pourrait opposer au porteur toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son créancier originaire. V. Billet à ordre, n. 27, 28.

4. Tout billet souscrit par un commerçant est censé fait pour son négoce, et par suite réputé acte de commerce lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée. C. com., 638. V. Acte de commerce, n. 18 et suiv.

Et il en est ainsi encore bien que celui au profit duquel le billet est souscrit ne soit pas commerçant. Bruxelles, 12 mars 1825 (J. Brux., 25.1.170).

Ou même encore bien que le billet soit fait en renouvellement d'un autre billet créé à une époque où le souscripteur n'exerçait aucun commerce. Même arrêt.

5. La même présomption de commercialité s'attache aux obligations notariées consenties par un commerçant, encore qu'elles contiennent constitution d'hypothèque. Paris, 6 août 1829; Bordeaux, 28 août 1835 (S. 36.2.190.-P. chr.); Cass., 6 juill. 1836 (36.1.694. - P. chr.).

6. Mais cette présomption de commercialité peut être combattue par tous les moyens de preuve et même par des présomptions contraires. Bruxelles, 5 mars 1823; Cass., 20 janv.

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1836 (S. 36. 1. 694. P. chr. D. 36. 1. 120); Bordeaux, 19 avril 1836 (S. 36. 2. 421. P. 37. 1. 359); Paris, 30 août 1871 (J. trib. com., t. 20, 429); Boistel, Préc. du cours de dr. com., p. 559. — V. Acte de commerce, n. 18.

7. Cependant on ne considérerait pas comme une présomption suffisante de non-commercialité, le fait qu'un billet souscrit par un négociant excéderait les besoins de son commerce et que le terme de l'échéance serait en dehors des usages commerciaux. Liége, 14 juill. 1831; - Ou encore qu'il contiendrait ces mots, valeur fournie en espèces : Bruxelles, 12 mars 1825 (J. Brux., 25. 1. 170).

8. A fortiori le billet non causé et émanant d'un négociant serait-il considéré comme souscrit pour les besoins de son commerce. Paris, 18 février 1830.

9. Les billets qui n'ont pas une cause commerciale sont régis par le droit civil même entre commerçants.

Les lettres de change, au contraire, sont toujours considérées comme constituant des actes de commerce, quelles que soient la cause et la qualité des signataires. V. Lettre de change.

10. Les billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables de deniers publics, sont également présumés faits pour leur gestion, et rendent ceux qui les ont signés justiciables des tribunaux de commerce. C. com., 638. — V. Acte de commerce, n. 22 et suiv.

11. Timbre. Tous les billets commerciaux doivent être écrits sur papier timbré et sont soumis au timbre proportionnel, quelles que soient d'ailleurs leur forme et leur dénomination : Le droit est de 15 c.

jusqu'à 100 fr.

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et ainsi de suite en ajoutant 15 cent. par 100 fr. jusqu'à 900 fr. Au-dessus de cette somme on suit la progression suivante :

de 900 à 1,000.

de 1,000 à 2,000.

de 2,000 à 9,000.

1 50

3

4.50

Et on ajoute 1,50 par 1,000 fr. jusqu'à 20,000 fr. Les billets souscrits pour une somme supérieure sont visés pour timbre à raison de 1 fr. 50 c. pour 1,000 fr. sans fraction; ou bien le paiement du droit peut être constaté par l'apposition de plusieurs timbres mobiles. LL. 13 brum. an 7, art. 11; 24 mai 1834, art. 18; 20 juill. 1837, art. 16; 5 juin 1850, art. 1 et 21; 8 juill. 1852, art. 29; 28 mai 1858; 11 juin 1859, art. 19; 2 juill. 1862, art. 25; 27 juill. 1870, art. 6; 23 août 1871, art. 2; 19 févr.

1874, art. 3 et 4; Décr. 19 févr. 1874, art. 1 et 2; 8 sept. 1877, art. 1.

11 bis. Les décrets du 19 févr. 1874 et 8 sept. 1877 ont créé des timbres mobiles (1) :

Pour les effets de 100 francs et au-dessous;
Pour ceux au-dessus de 100 fr. jusqu'à

200 fr. ;

200 fr.

300 fr.;

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Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction de mille francs (2). Décr. 19 févr. 1874, art. 2.

Pour les effets au-dessus de 10,000 fr. jusqu'à 11,000 fr. ;

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(1) Le timbre mobile est apposé avant tout usage: il est collé, savoir: 1° Pour les effets créés en France, au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur;

2o Pour les effets venant de l'étranger ou des colonies, au recto de l'effet, à côté de la mention de l'acceptation ou de l'aval; à défaut d'acceptation ou d'aval, au verso, avant tout endossement ou acquit, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, en cas de négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger ou dans les colonies. Décr. 19 fév. 1874, art. 3. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir: Par le souscripteur, pour les effets crées en France;

Par le signataire de l'acceptation de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'effets venant de l'étranger ou des colonies;

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile :

1° Du lieu où l'oblitération est opérée ;

2o de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée; 3° De la signature, suivant les cas, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit ;

En cas de protêt, faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur, chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature. Ibid., art. 4.

En ce qui concerne l'oblitération par les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce, V. l'art. 5 du décret.

(2) Il n'était pas créé de timbres mobiles spéciaux pour les effets au-dessus de 10,000 fr., par le décret du 19 fév. 1874.

La quotité des droits fixés par les lois en vigueur et afférents
à chaque catégorie est indiquée sur ces timbres.

Le payement des droits de timbre des effets négociables

pourra être constaté au moyen de l'apposition de plusieurs tim-

bres mobiles même sur les effets d'une valeur supérieure à

20,000 fr. pour lesquels il n'a pas été créé de timbres spéciaux.

Décr., 19 fév. 1874, art. 2; 8 sept. 1877, art. 1.

12. Les billets étrangers circulant en France sont soumis à

un droit proportionnel de 50 centimes par 2,000 fr. ou fraction

de 2,000 fr. L. 20 déc. 1872.

13. En cas de contravention le souscripteur de l'effet, le bé-

néficiaire et le premier cessionnaire du billet simple sont pas-
sibles chacun d'une amende de 6 % du montant exprimé dans
le billet. L. 24 mai 1834, art. 19.

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