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sil, p. 252; Nouguier, t. 1, n. 340; Alauzet, t. 3, n. 1426 et 1428; Massé, t. 4, n. 2556.

55. La perte d'un billet à ordre envoyé par la poste, suivant les usages du commerce, est aux risques du destinataire, bien que la lettre n'ait pas été chargée, alors qu'étant arrivé dans le délai prescrit, le billet a été détourné et touché à l'aide d'un faux endossement. Cass., 1er juill. 1857 (J. trib. com., t. 6, 334). 56. Le souscripteur ne peut opposer au tiers porteur régulièrement saisi aucune compensation du chef du bénéficiaire du billet. Paris, 4 déc. 1862 (J. trib. com., t. 12. 115); Alauzet, t. 3, n. 1549; Nouguier, t. 2, n. 1465.

57. Le payement d'un billet à ordre, fait sur un acquit donné par procuration, n'emporte pas la libération du souscripteur, si, en réalité, le tiers porteur n'avait pas donné le mandat de toucher. Seine, 8 fév. 1855 (J. trib. com., t. 4. 193).

Mais est valable et libératoire le payement fait par le souscripteur du titre sur la quittance du commis du tiers porteur, sans qu'il ait exigé la remise du titre, lorsque, par suite des relations existant entre les parties, ce mode de payement était dans leurs habitudes. Paris, 14 juin 1875 (J. trib. com., 76. 160).

58. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque le billet, présenté à son échéance, a été payé par erreur avec des fonds destinés au payement d'un autre billet. Seine, 24 janv. 1861 (J. trib. com., t. 10. 270).

59. Décidé encore que le tiers, qui a payé à présentation le billet déclaré payable chez lui, ne peut exiger du porteur la restitution des deniers sur le motif que ce payement aurait été fait par erreur. Seine, 27 avril 1867 (J. trib. com., t. 16. 380).

60. Mais lorsque le billet à ordre a été payé, après le décès du souscripteur, avec des deniers affectés à un autre payement, le tiers porteur, qui avait été prévenu par l'administrateur de la succession, qu'en l'état le billet ne pouvait être payé à présentation, doit restituer la somme qu'il a reçue, alors que l'erreur n'a entraîné la perte d'aucun recours à son préjudice. Paris, 3 mai 1855 (J. trib. com., t. 4. 265).

61. Bien qu'un billet à ordre ait été annulé par une convention passée entre le souscripteur et le bénéficiaire, le tiers porteur, qui en a fourni la valeur, n'en a pas moins le droit d'en exiger le payement. Paris, 16 mai 1857 (J. trib. com., t. 6. 171). V. aussi Agen, 1er avril 1873 (ibid., 76. 116).

62. Lorsque des billets à ordre ont donné lieu à des poursuites par le tiers porteur, qui a recouru à l'expropriation des biens du souscripteur, celui-ci a droit à des dommages-intérêts contre le bénéficiaire, si les billets ont été déclarés nuls à son égard. Paris, 29 juill. 1857 (J. trib. com., t. 6. 207).

65. Le souscripteur du billet à ordre, qui a refusé de le payer,

parce qu'il avait une opposition entre ses mains, doit être condamné aux dépens envers le tiers porteur; et il n'est pas même recevable à répéter les dépens contre celui qui a formé l'opposition. Seine, 28 nov. 1855 (J. trib. com., t. 1. 53).

64. Celui qui exerce des poursuites en vertu de billets à ordre, dont il a reçu le montant sans retrait des titres, doit être condamné à des dommages-intérêts. Paris, 8 nov. 1862 (J. trib. com., t. 12. 84). — V. aussi Paris, 14 juin 1875 (ibid., 76. 159). 65. Lorsque le tiers porteur ne représente qu'un billet bàtonné, il y a présomption que ce billet a été acquitté. Paris, 16 juin 1852 (J. trib. com., t. 1. 284).

66. Le tiers porteur de bonne foi a droit d'exiger le payement, bien que le billet ait été négocié par abus de confiance. Paris, 12 déc. 1865 (J. trib. com., t. 15. 415); Nouguier, t. 2, n. 1473.

67. Ou bien que la négociation ait été le résultat de mancuvres frauduleuses. Seine, 8 juin 1865; Paris, 25 janv. 1866 (J. trib. com., t. 15. 251).

68. Tous les billets à ordre, créés en vertu d'un acte de crédit, doivent être colloqués par concurrence, sans distinction de dates soit des billets, soit des endossements, sur le prix des biens hypothéqués. Colmar, 29 mars 1852 (S. 54. 2. 487. — D. 54. 2. 190).

69. Le délai, stipulé pour obtenir le renouvellement d'un billet à ordre, ne peut être considéré comme comminatoire. Paris, 6 juin 1864 (J. trib. com., t. 14. 111).

70. Le bénéficiaire, qui s'est engagé à faire un renouvellement avant l'échéance, se trouve dégagé de sa promesse, si le souscripteur ne l'avertit pas dans le délai prescrit par la convention. Seine, 1er fév. 1865; Paris, 26 août 1865 (J. trib. com., t. 15. 17).

71. Le tiers porteur n'en a pas moins le droit d'exiger, à l'échéance, le payement du billet à ordre, bien que le bénéficiaire se soit engagé à le renouveler. Paris, 27 mai 1861 (J. trib. com., t. 10. 408).

72. Mais le bénéficiaire d'un billet à ordre, qui s'est engagé à le renouveler, doit garantir le souscripteur des condamnations résultant du défaut de renouvellement. Paris, 20 nov. 1860 (J. trib. com., t. 10. 72).

73. Il y a délit d'abus de confiance de la part de celui qui, recevant un billet en renouvellement sans restituer le billet qu'il a en maiu, les met tous deux en 1865 (S. 65. 1. 471.-P. 65. 1216. Cass., 10 sept. 1863 (S. 64. 1. 55. 487).

circulation. Cass., 7 janv. D. 65. 1. 316).-V. aussi D. 64. 481. D. 63. 1.

74. Lorsque le porteur ne se présente pas pour obtenir le payement, le débiteur du billet dépose valablement, dans les

trois jours qui suivent celui de l'échéance, la somme portée au billet, à la Caisse des dépôts et consignations. L. 6 therm. an 3.

75. Toute action relative au billet se prescrit par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. C. com., 189.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. C. com., 189.

76. L'application de l'art. 189 ne présente pas beaucoup de difficultés lorsque l'effet de commerce porte une échéance certaine et déterminée à l'avance, mais il n'en est plus ainsi quand il s'agit d'un effet à vue ou à un certain temps de vue. D'après un arrêt de Nîmes, du 5 juillet 1819 (Dalloz, Rép., v° Effets de commerce, n. 154), la prescription serait absolument inapplicable. Un arrêt d'Alger, du 15 juin 1877 (Bull. de l'Algérie, 77, p. 158), a aussi décidé que, quand un billet à ordre n'a pas d'échéance fixe, qu'il est à présentation et qu'il n'a point été présenté, la prescription ne saurait courir faute d'un point de départ.

Suivant un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 17 aout 1831 (Dalloz, Rép., v° Effets de com., n. 833), ce serait à partir de la date de l'effet, lorsque l'effet n'a pas été présenté au payement ou à l'acceptation dans les délais fixés par la loi.

Enfin, d'après une opinion qui a été admise par la chambre civile de la Cour de cassation (1er juill. 1845, D. 45. 1. 287), la prescription courrait à partir de l'expiration des délais accordés par l'art.160 (révisé par la loi du 3 mai 1862), pour faire la présentation et le protêt de l'effet. Leroux de Bretagne, t. 2, n. 725, 1358.

77. Le souscripteur n'est pas recevable à opposer la prescription de cinq ans pour des billets qui ne sont que la représentation de divers articles d'un acte de crédit établissant un compte courant, qui est le véritable titre en vertu duquel s'exerce l'action. Seine, 9 sept. 1862 (J. trib. com., t. 12. 201); Paris, 4 mars 1875 (ibid., 76. 43).

78. La prescription de cinq ans opposée à la demande en payement d'un billet à ordre, souscrit pour cause commerciale, peut être écartée par la preuve testimoniale d'une reconnaissance de la dette de la part du débiteur depuis moins de cinq ans. Douai, 22 août 1866 (S. 67. 2. 196. P. 67. 799); Boistel, p. 567; Bédarride, t. 2, n. 742; Nouguier, t. 2, n. 1650. — Contrà, Aix, 25 mars 1858 (S. 59. 2. 302. — P. 59. 872).

79. Mais il ne suffirai pas, pour faire écarter l'exception de prescription quinquennale établie par l'art. 189 C. comm., d'une présomption de non-payement d'un billet à ordre. Cette

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prescription ne peut être écartée que dans les cas limitativement prévus par cet article. Cass., 9 nov. 1812; 16 juin 1818; 15 déc. 1829; 18 déc. 1850 (S. 51. 1. 655. P. 51. 2. 487. D. 51. 1. 30); 16 janv. 1854 (S. 54. 1. 96. — P. 54. 1. 151); 9 mars 1868 (S. 68. 1. 164. P. 68. 385. D. 68. 1. 164); Vincens, t. 2, p. 364; Merlin, Rép., v° Prescription, sect. 2, § 8, n. 10; Pardessus, t. 1, n. 240; Persil, sur l'art. 189, n. 24; Nouguier, t. 2, n. 972; Vazeille, Prescription, t. 2, n. 633; Alauzet, t. 3, n. 1561; Bédarride, Lettre de ch., t. 2, n. 730; Demangeat, sur Bravard, t. 3, p. 572, note 2; Boistel, p. 567; Rivière, p. 466; Leroux de Bretagne, t. 2, n. 1363.

80. L'admission au passif d'une faillite de créances résultant de billets à ordre est une cause d'interruption de la prescription. En effet, la procédure de la vérification des créances qui précède leur admission met le créancier en présence de tous ceux qui ont intérêt à les contester, le failli, le syndic et les autres créanciers si l'admission est prononcée sans réclamation, il y a reconnaissance volontaire; si elle est ordonnée par le tribunal après contestation, il y a reconnaissance judiciaire. Paris, 8 nov. 1855 (S. 56. 2. 145. P. 55. 2. 476.-D. 56. 2. 152); Aix, 29 mai 1872 (S. 74. 2. 273. P. 74. 1152. D. 74. 2. 121); Alauzet, t. 3, n. 1560; Bédarride, Lettre de ch., t. 2, n. 749; Nouguier, t. 2, n. 1675-8°; Massé, Dr. com., t. 4, n. 2199; Rivière, p. 468; Boistel, p. 568.

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81. Toutefois cette interruption n'opère pas dans le sens particulier de l'art. 189 C. com., de telle manière qu'à la prescription quinquennale soit substituée la prescription trentenaire : l'admission à la faillite ne nove point la créance, elle la maintient au contraire avec tous ses caractères; un nouveau délai de cinq ans recommencera à courir. Paris, 8 nov. 1855 (S. 56. 2 145. P. 55. 2. 476. D. 56. 2. 152); Cass., 7 avril 1857 (S. 57. 1. 527. — P. 57. 1083. — D. 57. 1. 362); 5 janv. 1864 (S. 64. 1. 85. P. 64. 488.-D. 64. 1. 61).-V. aussi les auteurs cités au numéro qui précède. - Contrà, Colmar, 29 déc. 1859 (S. 60. 2. 390.-P. 60. 151).

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82. Mais quel sera le point de départ de cette nouvelle prescription de cinq ans? Nous croyons avec M. Boistel, p. 568, que ce sera seulement la fin de la faillite, soit par un concordat, soit par la clôture de l'union (C. com., 539); car l'interruption ne se produit pas seulement au moment où la créance est admise au passif; mais toutes les fois que le créancier est convoqué aux assemblées, vote au concordat, prend part aux distributions de deniers, autant de fois il fait acte de créancier, et par conséquent interrompt la prescription. V. toutefois, Paris, 8 nov. 1855 (S. 56. 2. 145. P. 55. 2. 476. D. 56. 2. 152).

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83. Cette interruption est essentiellement individuelle pour

les différentes personnes obligées par un même effet de commerce; ainsi l'interruption faite contre un endosseur ne profite pas au souscripteur. Aix, 29 mai 1872 (S. 74. 2. 273. — P. 74. 1152. D. 74. 2. 121); Boistel, p. 568.

84. Les réponses faites par le débiteur d'un effet de commerce dans un interrogatoire sur faits et articles ne constituent point une cause d'interruption ou d'empêchement de la prescription quinquennale: ces réponses n'ont pas le caractère d'une reconnaissance de la dette par acte séparé dans le sens de l'art. 189 C. com....alors surtout qu'au lieu d'y avouer le non-payement, celui qui oppose la prescription, a, au contraire, constamment affirmé qu'il s'est libéré. Cass., 16 janv. 1854 (S. 54. 1. 96. P. 54. 1. 151. D. 54. 1. 13); Boistel, p. 567; Bédarride, t. 2, n. 743; Nouguier, t. 2, n. 1625-15°; Leroux de Bretagne, t. 2, n. 1365. — Contrà, Nîmes, 9 déc. 1851 (S. 52. 2. 126. P. 53. 2. 170. — D. 53. 2. 64) (arrêt cassé par celui qui précède). 85. L'a-compte payé par le débiteur d'un billet à ordre ne constitue pas non plus un équivalent de la reconnaissance par acte séparé qui fait cesser la prescription de cinq ans. Cass., 18 févr. 1851 (S. 51. 1. 194. P. 51. 1. 594. — D. 51. 1. 17); Nouguier, t. 2, n. 1625-7°; Leroux de Bretagne, n. 1364.

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86. Mais il en serait autrement d'une demande de délai pour le payement faite par lettre missive. Riom, 12 mars 1838 (P. 38. 2. 439); Colmar, 29 avril 1839 (S. 39. 2. 492); Seine, 17 déc. 1851 (Droit, 1er janv.1852); Paris, 26 janv. 1859 (P. 59. 255); Paris, 4 mars 1875 (J. trib. com., 76. 43); Bédarride, t. 2, n. 748; Toullier, t. 10, n. 307; Pardessus, n. 335; Troplong, n. 614; Monnier, Man. du content. com., p. 212; Nouguier, t. 2, n. 1624.

87. La responsabilité du dépositaire d'un billet à ordre perdu dure trente ans : ici ne s'applique pas la prescription de trois ans spécialement établie en faveur de la caution par l'art. 155 au cas de perte de lettre de change. Cass., 3 mai 1854 (S. 54. 1. 791. P. 56. 1. 147. — D. 54. 1. 370); Nouguier, t. 2, n. 1503. 88. Si le billet a une cause civile, les principes précédents reçoivent une exception importante, en ce que la prescription trentenaire devient seule applicable au lieu de la prescription quinquennale. C. com., 189.

89. Peu importe que le billet ait été souscrit par un commerçant au profit d'un autre négociant, s'il est constant qu'il a une cause purement civile. Paris, 2 mars 1836 (S. 37. 2. 16. P. chr. D. 36. 2. 70); Rivière, p. 464.

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90. Dans le cas d'un billet à ordre portant la signature de négociants et de non-négociants, la prescription de cinq ans qui vient à s'accomplir au profit des débiteurs commerçants ne constitue point une exception personnelle à ceux-ci, et qui, comme telle, ne puisse être opposée que par eux ou par leurs

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