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héritiers les coobligés non commerçants peuvent eux aussi invoquer cette prescription qui résulte de la nature même de l'obligation. Cass., 8 déc. 1852 (S. 52. 1. 795. P. 53. 1. 124. D. 53. 1. 80); Alauzet, t. 3, n. 1564.

91. La durée de la prescription d'un billet à ordre souscrit et payable en pays étranger est réglée par la loi de ce pays. Bordeaux, 26 déc. 1876 (Rec. de cette cour, 76. 452); Massé, t. 1, n. 559 et 560; Nouguier, t. 2, n. 1433.

92. Les intérêts d'un billet à ordre même souscrit par une personne non commerçante et pour cause non commerciale, courent du jour du protêt. Cass., 5 juill. 1858 (P. 58. 1210); Bourges, 6 mars 1860 (S. 60. 2. 621.-P. 61. 695); Trib. civ. Caire, 2 mai 1877 (Droit, Gaz. des trib. Egypt., 77. 35); Massé, t. 3, n. 1691, 1693; Boistel, p. 562; Bédarride, t. 2, n. 616; Nouguier, t. 2, n. 1504. — Contrà, Nantes, 23 juill. 1873 (S. 74. 2. 217. P. 74. 861. D. 74. 5. 181); Alauzet, t. 3, n. 1534. Mais les intérêts ne courent du jour du protêt que si ce protêt a été fait en temps utile; s'il a été fait tardivement, les intérêts ne courent que du jour de la demande. Bourges, 6 mars 1860 (S. 60. 2. 621. P. 61. 695). Toutefois ce dernier point est encore controversé; et un arrêt de la cour de Bastia, du 6 mars 1855 (S. 55. 2. 329), va jusqu'à attribuer au protêt, même fait tardivement, la puissance de faire courir les intérêts. 93. Tout billet à ordre est réputé avoir une cause commerciale: 1° s'il a été souscrit pour une opération à laquelle la loi attache le caractère d'acte de commerce - V. ce mot, quelle que soit, du reste, la qualité du souscripteur; par exemple, s'il a été créé par un non-commerçant, à l'occasion d'une opération commerciale à laquelle il est personnellement intéressé comme commanditaire. Douai, 3 juill. 1841 (P. 42. 1. 12).

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2o S'il émane d'un commerçant ou d'un receveur, payeur, percepteur ou autre comptable de deniers publics, et qu'il n'indique pas une cause étrangère au commerce. C. com., 636. V. Billet, n. 4, et Acte de commerce, n. 18.

94. Toutefois les billets signés par les femmes ou les filles non marchandes publiques ne sont jamais considérés que comme de simples promesses civiles, quelle que soit la cause qui y ait donné lieu. V. Acte de commerce, n. 200, et Lettre

de change.

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93. Est au contraire considéré comme ayant une cause civile: 1o le billet à ordre souscrit par un simple particulier, et n'énonçant pas qu'il a été créé pour une affaire commerciale, et l'on peut considérer comme tel le billet à ordre souscrit par un capitaine de navire pour un fait ne se rattachant pas à l'exercice de son commandement. Marseille, 27 avril et Aix, 6 juill. 1866 (J. Mars., 66. 1. 190, et 67. 1. 122); Aix, 6 janv. 1870 (ibid., 70.

1. 124); — 2o celui signé par un commerçant, mais indiquant expressément une cause étrangère au commerce. Paris, 2 mars 1836 (P. chr.).

96. Si les termes mêmes du billet laissent du doute sur son caractère, les juges doivent rechercher quelle en a été la véritable cause. V. Acte de commerce, n. 28.

97. Ainsi, un billet à ordre souscrit par un simple particulier ne constitue pas un acte de commerce par cela seul qu'il est causé Valeur en marchandises; ces marchandises peuvent en effet avoir été achetées pour les besoins du débiteur et non comme objet de spéculation pour être revendues. — V. inf., n. 105.

98. Réciproquement, si un billet signé par un commerçant indique une cause dont la nature ne soit pas certaine, par exemple, s'il est créé Valeur recue en objets mobiliers, ce débiteur est admis à prouver que les objets par lui achetés étaient destinés à son usage particulier et non à son commerce. Cass., 3 juin 1835 (S. 35. 1. 628. — P. chr.).

99. Mais il faut que la cause énoncée au billet fasse au moins présumer, si elle ne prouve pas complétement, la nature civile de l'opération.

S'il y a reconnaissance pure et simple de dette, la présomption est que le billet a pour cause le commerce du souscripteur. - V. Acte de commerce, n. 20, 21.

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100. Le billet à ordre participe, comme on l'a vu sup., nos 5, 36, 93 et 95, du caractère commercial et du caractère civil; il en résulte qu'il rend, selon les circonstances, ceux qui y ont apposé leurs signatures justiciables du tribunal de commerce ou du tribunal civil.

101. En conséquence, toutes les fois que le billet a une cause commerciale, ou présumée telle, d'après les principes ci-dessus exposés, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître de l'action en payement ou des autres difficultés auxquelles il peut donner lieu. C. com., 631.

102. Au contraire, si le billet a été souscrit pour une opération purement civile, la juridiction civile doit être appelée à statuer sur les contestations qui s'y rattachent. C. com., 636.

103. Dans le cas où le billet négocié a une cause commerciale à l'égard d'un ou de plusieurs des engagés, et une cause civile à l'égard des autres, le tribunal de commerce connaît du procès entre toutes les parties. C. com., 637.

104. Ainsi, lorsqu'un billet à ordre porte des signatures de négociants, la juridiction commerciale doit en connaître, à moins que le billet n'exprime une cause purement civile.

V. sup., n. 93. Cass., 8 janv. 1812; Rouen, 16 juin 1827; Paris, 6 août 1852 (J. trib. com., t. 1, 453); Nancy, 11 mars 1856 (ibid., t. 5, 180); Paris, 9 mai 1856 (ibid., t. 5, 435); 18 sept. 1856 (ibid., t. 6, 136); 30 juill. 1859 (ibid., t. 9, 34); 15 nov. 1860 (ibid., t. 10, 67); Cass., 14 août 1862 (S. 63. 1. 197.-P. 63. 718. D. 62. 1. 458); Paris, 25 août 1865 (ibid., t. 15, 349); 30 janv. 1866 (ibid., t. 15, 509); 15 févr. 1875 (J. trib. com., 75, 486); 20 nov. 1876 (J. trib. com., 77, 178); Rivière, p. 855 et suiv.; Bédarride, t. 2, n. 681 et suiv.; Nouguier, t. 2, n. 1519 et suiv. 105. Il en est de même quand le billet, bien que revêtu de signatures de simples particuliers, énonce une cause commerciale. V. sup., n. 93.

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Cependant, dans ce dernier cas, il faut qu'aucun doute ne puisse exister sur le caractère récl de l'opération; on a jugé avec raison 1° qu'un billet souscrit par un non-commerçant, pour numéraire à employer à une opération de commerce, ne rendait pas le souscripteur justiciable du tribunal de commerce. La cause du billet n'est en effet qu'un prêt, et un emprunt fait par un particulier ne constitue point un acte de commerce, quel que soit l'usage ultérieur auquel soient destinés et employés les fonds empruntés. Bastia, 29 janv. 1833 (P. chr. D. 33. 1. 57); Nouguier, t. 2, n. 1517.

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2° Que les mots : valeur en marchandises ne prouvaient pas que le billet eût une cause commerciale parce que les marchandises devaient être réputées achetées par le simple particulier pour son usage personnel. Angers, 11 juin 1824; Paris, 17 sept. 1828; Lyon, 26 févr. 1829; Paris, 10 déc. 1829; 19 mars 1831 (S. 31. 2. 306. P. chr. D..31. 2. 142); 25 nov. 1834 (S. 35. 2. 104.-P. chr. D. 35. 2. 52). - V. Acte de commerce, n. 26. 3° Que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande en payement de billets à ordre causés valeur pour prix d'immeubles, lorsque ces billets ne portent la signature d'aucun commerçant. Paris, 26 févr. 1852 (J. trib. com., t. 1. 64); 8 déc. 1868 (ibid., t. 18. 468); Bédarride, t. 2, n. 681. 106. Il a néanmoins été jugé que le commerçant qui, après avoir vendu son établissement, y est resté comme garçon, et a pris la qualité de commerçant dans un billet à ordre, ne peut décliner la juridiction commerciale. Aix, 11 janv. 1842 (P. 43. 1. 513).

La cour a été touchée de cette considération que, dans une pareille position, le débiteur est obligé, pour justifier sa demande en renvoi devant le tribunal civil, d'invoquer son propre dol.

Mais, quelque répréhensible que soit la conduite du souscripteur, et quand bien même les manœuvres employées par lui constitueraient le délit d'escroquerie, nous ne pensons pas que le tribunal de commerce puisse retenir la cause; la compétence

est en effet motivée uniquement sur la nature de l'opération à l'occasion de laquelle le billet a été créé, ou sur la qualité du souscripteur, et non pas sur les déclarations mensongères ou les fausses qualifications insérées dans ce billet. V. Acte de commerce, n. 25.

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107. L'action en payement de billets à ordre causés valeur reçue comptant, mais qui, en réalité, ont eu pour cause le prix de la vente de partie d'un établissement de voitures publiques, et se rattachaient à une société commerciale formée, entre le vendeur et l'acheteur, le jour même de la vente, appartient à la juridiction commerciale. Cass., 24 déc. 1850 (S. 51. 1. 24. P. 52. 1. 348. D. 51. 1. 31).

108. Jugé, du reste, que les billets à ordre, souscrits par un commerçant, sont présumés relatifs à son commerce, et sont, à moins de preuve contraire, attributifs de la juridiction commerciale à l'égard du souscripteur. Cass., 21 févr. 1859 (P. 60. 75); Paris, 12 janv. 1876 (J. trib. com., 76. 401); Boistel, p. 563.

Mais le non-commerçant, au profit duquel le commerçant a souscrit des billets à ordre, causés pour prêt d'argent, avec intérêts à 5 p. 100, peut actionner le souscripteur devant le tribunal civil, sans que celui-ci puisse demander son renvoi devant le tribunal de commerce, en se fondant sur les dispositions de l'art. 637 C. com. Nîmes, 13 août 1877 (Droit, 6 sept.). V. aussi Aix, 21 juill. 1859 (D. 60. 2. 3). Contrà, Bruxelles, 23 avril 1853 (D. 53. 2. 138).

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109. Lorsque, au contraire, le billet ne porte que des signatures de non-commerçants, ou que, portant des signatures de négociants, il indique une cause qui doit, même à l'égard de ceux-ci, être réputée purement civile, les obligés ont la faculté de demander leur renvoi devant la juridiction civile. Nouguier, t. 2, n. 1520.

Le même droit appartient aux femmes et aux filles non marchandes publiques, même dans le cas où elles ont souscrit le billet pour une opération que la loi répute acte de commerce. V. ce mot et inf., n. 117.

110. Mais si le déclinatoire n'est pas proposé, le tribunal de commerce n'est pas tenu de se dessaisir d'office; le billet à ordre a un caractère particulier qui ne permet pas de le confondre avec les actes purement civils, et qui autorise les juges consulaires à en connaître dans tous les cas, si les parties y consentent; l'art. 636 du Code de commerce ne laisse aucun doute sur ce point, il porte: lorsque les billets à ordre n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. Boistel, p. 563.

111. Il suit de là que l'incompétence ne peut pas être pro

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posée pour la première fois en appel. Paris, 16 août 1811; 1er déc. 1831 (S. 32. 2. 390. - P. chr. D. 33. 2. 54). .....Ni après l'exécution donnée par le défendeur au jugement qui a rejeté le déclinatoire présenté par lui. Metz, 12 avr. 1820.

112. Dans l'hypothèse où le billet porte tout à la fois des signatures de commerçants et des signatures de simples particuliers engagés à l'occasion d'opérations civiles, plusieurs difficultés peuvent s'élever.

115. On se demande d'abord s'il ne faut pas faire une distinction entre le cas où le commerçant figure au billet comme souscripteur, et celui où il n'y intervient que plus tard, en qualité d'endosseur; et si les simples particuliers qui n'ont apposé leurs signatures que sur un billet qui avait un caractère purement civil peuvent se trouver entraînés devant la juridiction commerciale, parce que ce billet, après être sorti de leurs mains, a été transmis, sans leur concours, à un commerçant qui l'a lui-même négocié à l'un de ses confrères.

Nous n'hésitons pas à nous prononcer dans ce dernier sens : l'art. 637 C. com. s'exprime en termes généraux et absolus : du moment que le billet a un caractère commercial à l'égard de l'un des obligés, tous les autres peuvent être traduits devant le tribunal de commerce; il n'y a pas lieu de rechercher si leur engagement a suivi ou précédé celui de la personne qui a fait acte de commerce, parce que, dans l'un comme dans l'autre cas, il y a utilité à ne pas scinder le recours du porteur et à lui permettre d'assigner tous ses débiteurs devant le même tribunal. Le non-commerçant n'a pas, d'ailleurs, lieu de se plaindre, puisque, en mettant son nom au bas d'un effet de circulation, il sait à quoi il s'expose, et que, en définitive, la juridiction consulaire lui présente des garanties suffisantes. Douai, 11 déc. 1840 (P. 42. 1. 11); Bastia, 28 août 1854 (S. 54. 2. 644. - P. 55. 2. 192); Marseille, 10 oct. 1861 (J. Mars., 62. 1. 120); Paris, 23 mars 1872 (J. trib.com., 72. 337); 20 nov. 1876 (ibid., 77. 178); Vincens, t. 2, p. 371; Rivière, p. 856 et 857; Bédarride, t. 2, n. 685. 114. Il est également superflu d'examiner si une ou plusieurs personnes sont engagées commercialement. Il suffit d'une seule signature donnée à l'occasion d'une opération commerciale pour rendre tous les signataires du billet justiciables du tribunal de commerce. Bourges, 7 juin 1822, 6 août 1825; Paris, 16 févr. 1875 (J. trib. com., 75. 486).

115. Cependant, pour produire cet effet, il faut que la signature, donnée à l'occasion d'un acte de commerce, ait pour conséquence d'obliger celui de qui elle émane au payement du billet. Bordeaux, 19 nov. 1827; Bastia, 4 janv. 1832; Bédarride, t. 2, n. 681.

Un endossement en blanc ne transférant pas la propriété ne

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