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2. Mais celui qui s'est fait souscrire des billets de complaisance, et qui n'en fait pas les fonds à l'échéance doit être condamné à les restituer à celui de qui il les tient, lors même que ce dernier ne serait pas inquiété par les tiers porteurs. Paris, 30 nov. 1861 (J. trib. com., t. 11, 34); 28 janv. 1863 (ibid., t. 12, 437).

5. Lorsqu'il est justifié qu'un billet a été souscrit de pure. complaisance, il y a lieu d'accorder à l'accepteur son recours contre le bénéficiaire. Paris, 30 janv. 1865 (J. trib. com., t. 14, 412). Mais c'est à l'accepteur qu'incombe la charge de la preuve. Seine, 6 avril 1852 (J. trib. com., t. 1, 142).

4. Jugé qu'il n'y a pas ultra petita de la part du tribunal qui, sur une demande en versement, entre les mains du demandeur, du montant de billets qu'il a souscrits par complaisance, ordonne que les billets eux-mêmes lui seront restitués. Paris, 30 nov. 1861 (J. trib. com., t. 11, 34).

5. La nullité résultant de ce qu'un billet a été souscrit par complaisance peut être opposée au tiers porteur qui n'est pas de bonne foi. Bordeaux, 6 mars 1868, et Cass., 17 janv. 1870 (S. 70. 1. 217. P. 70. 535. D. 70. 1. 102).

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6. Mais ceux qui ont tiré profit de la circulation des billets de complaisance qu'ils ont concouru à créer, ne peuvent exercer, à cet égard, aucun recours contre les administrateurs de la société qui les a émis sans aucun esprit de fraude et n'en ont tiré eux-mêmes aucun bénéfice. Cass., 24 janv. 1870 (J. trib. com., t. 15. 480).

BILLET DE GARANTIE.
BILLET DE GROSSE.

BILLET D'HONNEUR.

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V. Banquier.

V. Grosse aventure (Prêt à la).

On appelait ainsi, sous l'ancienne législation, des billets par lesquels un gentilhomme ou un officier promettait, sur l'honneur, de payer la somme qui y était indiquée, à l'époque déterminée.

1. Ces billets rendaient les parties justiciables du tribunal des maréchaux, si elles étaient nobles.

2. Lorsqu'ils étaient faits en faveur d'un marchand, ou de tout autre particulier, non justiciable de ce tribunal, et que le souscripteur ne remplissait pas son engagement, il devait être condamné à un emprisonnement d'un mois au plus, et le créancier était renvoyé à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires. Règl. des maréchaux, 20 fév. 1748, art. 1o.

5. Aujourd'hui, les billets d'honneur sont, en tout point, assimilés aux billets ordinaires, et il n'y a aucune distinction à établir entre ceux souscrits par des nobles ou des militaires et ceux émanés de simples particuliers.

BILLET DE PRIME. - V. Assurance maritime, Assurance ter restre.

BILLET EN BLANC.

On donne ce nom à des billets faits au profit d'une personne dont le nom est laissé en blanc, et qu'on peut remplir du nom que l'on veut.

1. Inventés vers l'an 1600, ces billets furent bientôt trouvés dangereux à cause des fraudes qu'ils engendraient, et ils furent proscrits par plusieurs arrêts de règlement du parlement de Paris, notamment par deux arrêts des 7 juin 1611, et 26 mars 1624. Nouguier, t. 2, n. 1564.

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2. Cependant la législation moderne reconnaissant la validité du billet au porteur V. ce mot, il en résulte nécessairement que les billets en blanc ont aujourd'hui un caractère légal; il n'existe, en effet, aucune différence entre le billet portant: « je payerai au porteur la somme de 1000 fr. »; et celui conçu dans ces termes « je payerai 1,000 à M. » Pardessus, n. 483; Bravard et Demangeat, Tr. de dr. com., t. 3, p. 113; Bédarride, t. 2, n. 644; Daniel de Folleville, Possess. des meubles et titres au porteur, n. 178. Contrà, Rennes, 27 mars 1843 (S. 44. 2. 250); Gilbert, C. de com. annoté, sur l'art. 188, n. 22; Alauzet, Comm. C. com., t. 3, n. 1539; Nouguier, t. 2, n. 1564, note 1; Massé, Dr. com., t. 3, n. 1575.

BILLET EN MARCHANDISES.

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On donne ce nom à un billet par lequel le souscripteur s'engage à livrer dans un lieu et à une époque convenue une certaine quantité de marchandises d'une nature et d'une qualité déterminées.

1. A l'inverse de ce qui a lieu dans la plupart des cas, c'est, comme on le voit, le souscripteur du billet qui livre des valeurs en échange d'une somme d'argent, qui lui est comptée par le bénéficiaire.

2. Presque toujours ces billets ont pour cause une opération commerciale, un trafic de marchandises auquel se livre le souscripteur.

Cependant de simples propriétaires choisissent quelquefois ce mode de vente pour se défaire de leurs récoltes. Nouguier, Lettre de change, t. 2, n. 1582.

5. Les billets en marchandises sont, du reste, soumis aux règles du billet à ordre ou à celles du billet simple, - V. ces mots - selon qu'ils sont rédigés purement et simplement au nom du bénéficiaire ou à son ordre.

BILLET SIMPLE. On appelle ainsi le billet qui contient simplement une reconnaissance de dette et indique le nom du créancier, sans ajouter que le débiteur payera à celui à qui le titre aura été transmis par un endossement.

1. Un tel billet ne rend celui qui l'a souscrit justiciable du tribunal de commerce que dans deux cas :

1° Si, quoique souscrit par un non-commerçant, il a pour cause exprimée, ou dûment prouvée, une opération commerciale;

Cass., 28 nov. 1821; 13 janv. 1829. — V. Acte de commerce, n. 26. 2° Si, n'énonçant aucune cause étrangère au commerce, il est souscrit par un commerçant. - V. Acte de commerce, n. 18 et suiv. 2. La propriété ne peut en être régulièrement transmise à un tiers que par un acte de cession signifié au débiteur, ou accepté par lui. Pardessus, n. 478. V. Transport.

3. Il faut encore assimiler au billet simple le billet rédigé à l'ordre du créancier, mais qui ne réunit pas toutes les conditions exigées pour la validité d'un titre de cette nature. V. Billet à ordre, n. 10, 14. - L'absence d'une de ces conditions ne permet pas en effet que le billet jouisse des priviléges attachés au billet à ordre proprement dit; mais, dès qu'il exprime suffisamment la volonté du débiteur de s'engager et le montant de son engagement, il ne peut être privé de toute force obligatoire. Pardessus, n. 478.

BILLON.

cents millièmes.

Monnaie de cuivre dont le titre est de deux

1. L'appoint d'une somme de moins de 5 fr. peut être fait pour la totalité en monnaie de cuivre ou de billon. Décr. 18 août 1810, art. 2.

2. Aussi le créancier qui refuserait de recevoir dans cette limite la monnaie de billon, commettrait la contravention prévue et punie par l'art. 475, n. 11, C. pén. Cass., 13 juill. 1860 (S. 60.1.1020.-P. 61. 261.-D. 60. 1. 418); Boistel, Préc. du cours de dr. com., p. 438.

5. A la monnaie de billon sont assimilées les nouvelles pièces d'argent de 0 fr. 50 c., et de 0 fr. 20 c., auxquelles, pour éviter l'exportation, on n'a pas donné le titre légal; elles ne sont qu'au titre de huit cent trente-cinq millièmes, au lieu d'être au titre de neuf cents millièmes, ce qui équivaut à 10 p. 100. L. 25 mai 1864, art. 2.

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4. Ces nouvelles pièces d'argent sont reçues dans les caisses publiques, quelle qu'en soit la quantité. Mais entre particuliers, elles ne peuvent être imposées dans les payements que pour 20 francs et au-dessous. Ibid., art. 5. V. Monnaie, Payement. BOISSONS EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Ce sont tous les liquides frappés, au profit du trésor ou des communes, de droits dont la perception et la surveillance sont confiées à l'administration des contributions indirectes.

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Acquit-à-caution, 2, 5 et suiv., 20, 30. Force majeure, 25.

Action, 9.

Adjoint au maire, 25.

Agent des ponts et chaussées, 24.

Alcool, 47, 53 bis.

Amende, 16, 18, 69, 72.
Assignation, 21 et suiv.
Bail, 30.

Bail à rente, 30.

Bail emphyteotique, 30.
Barrière, 65.

Bière, 1, 56.

Bonne foi, 19.

Bouteille, 35, 45.

Bureau, 3, 7.

Caution, 18.

Certificat de décharge, 8 et suiv.

Circulation (dr. de), 1, 8, 12, 28 et suiv.

Cidre, 28, 53 bis.

Colon partiaire, 30.

Colonie, 31.

Commune, 1.

Confiscation, 16 et suiv., 69.

Congé, 2, 11.

Connaissement, 10.

Formalités, 36, 58 et suiv.
Frais, 16, 20, 22.
Franchise, 33.
Fraude, 18 et suiv.
Fruits, 37, 55.
Garantie, 18.

Garde champêtre, 24.
Hydromel, 28, 53 bis.
Immunité, 19.
Laissez-passer, 14.

Lettre de voiture, 10.

Licence, 31.

Liqueur, 42, 45.

Lyon (ville de), 31.
Maire, 25.

Marchandises en gros, 39, 41.

Mauvaise foi, 23.
Mention, 6, 11.
Moût de raisin, 29.

Navire de l'État, 31.

Octroi, 1, 72.

Ouillage, 25.

Paris (ville de), 31, 65.

Passavant, 2, 12, 30.

Consommation (dr. de) 18, 42 et suiv. Passe-debout, 13, 62.

Contravention, 69.

Débitants, 39 et suiv.

Déchéance, 9.

Pays étranger, 31.

Peine, 16 et suiv., 70 et suiv.

Petit vin, 29.

Déclaration, 2, 6 et suiv., 25, 58 et Piquette, 29, 56.

suiv.

Délai, 7.

Déménagement, 31.

Demi-bouteille, 35.

Demi-vin, 29.

Dénaturation, 49, 56.

Désignation, 19 et suiv.

Détail (dr. de), 38 et suiv.

Double droit, 8.

Eau-de-vie, 6, 42 et suiv., 48 et suiv.

Embarquement, 31.

Employé des finances, 24.
Emprisonnement, 70 et suiv..
Enlèvement, 37.

Entrée (dr. d'), 1, 7, 37, 52 et suiv.

Entrepôt, 58, 64.

Escalade, 70.

Esprit, 42, 45.

État, 1.

Exemption, 30, 47 et suiv., 56.

Exigibilité, 39 et suiv., 57.

Expédition, 2, 4, 37.

Expédition inapplicable, 16.

Poiré, 28, 53 bis.

Poursuite, 16 et suiv., 19.

Prise en charge, 10.

Procès-verbaux, 24.

Propriétaire, 30.

Provision de voyage, 31.

Rabattage, 25.

Receveur-buraliste, 3.

Saisie, 18, 69.

Sextuple droit, 8.

Tarif, 32 et suiv., 42, 53 bis.

Taxe unique, 7, 31, 33, 53.
Tolérance, 23.

Transit, 26 et suiv., 63.

Transport. V. Transporteur.

Transporteur, 15 et suiv., 19 et suiv., 61 et suiv.

Transvasion, 25.

Trévin, 29.

Vendange, 37, 55.

Verbalisant, 24.

Vérification, 15 et suiv., 59, 65.

Vin, 28, 53 bis.

Vin alcoolisé, 46.

Vin de liqueur, 29.

§ 1.

-

Vin factice, 29.
Visite, 65.

Dispositions générales.

1. Les droits à payer sur les boissons sont ceux de circulation, de détail, de consommation, d'entrée et d'octroi. Les quatre premiers sont perçus au profit de l'Etat, le cinquième au profit des communes. V. Octroi.

Enfin il existe un droit spécial sur la fabrication de la bière. - V. Brasseur.

Ces droits, outre les règles particulières à chacun d'eux, sont garantis par des formalités à la circulation, à l'exception toutefois de l'impôt sur les bières, qui est purement un impôt de fabrication.

2. Aucun enlèvement de boissons ne peut s'opérer sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur, et sans que le conducteur soit muni d'un congé, d'un acquit-à-caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie. L. 28 avr. 1816, art. 6.

3. A cet effet, l'administration entretient un bureau dans chaque commune où il lui est présenté un habitant solvable qui puisse remplir les fonctions de buraliste. Ce bureau doit être ouvert au public depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, les jours ouvrables seulement. L. 28 avr. 1816, art. 233, 234.

4. La nature des expéditions varie avec la qualité des expéditeurs ou des réceptionnaires et suivant les circonstances.

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5. Acquit-à-caution. On peut dire d'une manière générale qu'il y a lieu de délivrer un acquit-à-caution: lorsque les boissons sont destinées à un assujetti aux exercices chez lequel elles seront prises en charge; lorsque le lieu de destination est une ville soumise à la taxe unique ou l'étranger; et enfin dans certains cas de franchise. Circ. 16 déc. 1841, n. 260; 28 juin 1842, n. 272; 21 juin 1875, n. 157.

6. L'acquit doit mentionner les quantités, espèces et qualités des boissons, les lieux d'enlèvement et de destination, le jour et l'heure de départ, les noms et prénoms, demeures et professions des expéditeurs, voituriers, acheteurs ou destinataires (L. 28 avr. 1810); en outre, les principaux lieux de passage que devra traverser le chargement et les divers modes de transport qui seront successivement employés (L. 28 fév. 1872, art. 1); enfin, lorsqu'il s'agit d'alcool, il doit faire connaître les substances ayant servi à la fabrication de l'eau-de-vie (L. 26 mars 1872, art. 8), la contenance de chaque fût du chargement et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût (L. 21 juin 1873, art. 6). V. Acquit-à-caution, Contributions indirectes.

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7. Dans les villes sujettes au droit d'entrée ou à la taxe uni

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