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traint de couper les cordages et les haubans. Locré, Esp. C. com., sur art. 400; Favard, Rép., v° Avaries, n. 2; Alauzet, t. 5, n. 2301; Boistel, p. 939; Labraque-Bordenave, loc. cit.

50. S'il devient nécessaire, pour alléger le navire, de couper entièrement un mât, brisé, seulement en partie, par un coup de vent, cette dernière partie de l'avarie est commune; mais pour la déterminer, il faut estimer le mât et ses accessoires dans l'état de rupture causé par le cas fortuit. Rennes, 5 janv. 1844 (S. 44. 2. 290.-P.44.2. 387.-D.44.2. 186); Pardessus, n. 738; BoulayPaty, t. 4, p. 445; Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 1082 et 1083; Rivière, p. 659, note 1; Boistel, p. 939.

51. IV. Traitement et salaires des gens d'équipage. Les pansement et nourriture des matelots blessés en combattant pour la défense du navire; les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois, sont des dépenses qui ont pour cause l'intérêt général du navire et du chargement; elles doivent en conséquence être supportées par la masse. C. com., 300 et 400; Bédarride, n. 1699.

32. Il en est de même des frais de pansement et nourriture des matelots blessés en faisant la manœuvre; car dans un combat naval la manœuvre contribue autant que la force des armes à la défense du navire. Pardessus, n. 739; Boulay-Paty, t. 4, p. 449; Alauzet, t. 5, n. 2304; Rivière, p. 660; Hochster et Sacré, p. 952.

55. Il n'y a aucune différence à faire entre le capitaine ou les officiers du bâtiment et les hommes de l'équipage. S'ils sont blessés en combattant pour le salut commun, les frais de leur traitement sont évidemment à la charge de la masse. Arg., C. com., 272; Boulay-Paty, t. 4, p. 449.

Même décision pour le passager blessé en défendant le navire, surtout lorsqu'il s'est battu sur la réquisition du capitaine. Pardessus, n. 739; Dageville, t. 4, p. 26; Boulay-Paty, t. 4, p. 449; Bédarride, n. 1701; Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 1088; Alauzet, t. 5, n. 2304.

54. Si le matelot est blessé à terre pendant le cours d'une mission qui lui a été donnée par le capitaine dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, l'avarie doit être considérée comme une avarie commune. Elle serait particulière si la mission ne concernait que le navire ou la cargaison seule. Dalloz, n. 1090; Bédarride, n. 1703; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 952.

55. On considérerait également comme une avarie commune le loyer du pour la fin du voyage aux héritiers du matelot qui a été tué en défendant le navire, si ce matelot a dû être remplacé par l'armateur. Car il y a là une dépense qui a profité à tous. Pardessus, n. 739; Bédarride, n. 1704; Dalloz, n. 1091.

56. Pour que le loyer et la nourriture de l'équipage d'un navire détenu par ordre de puissance soient réputés avaries communes, deux conditions sont nécessaires :

Il faut 1° que l'arrêt de prince intervienne pendant le voyage du navire, et 2° que ce bâtiment soit affrété au mois. En effet, l'arrestation du navire avant son départ romprait l'engagement des gens de l'équipage, auxquels il ne serait dû ni loyer ni nourriture; et si l'affrétement du bâtiment avait eu lieu au voyage, l'armateur supporterait seul les conséquences du retard qu'il serait présumé avoir pris à sa charge. C. com., 276, 300 et 403-4°; Aix, 19 déc. 1823 (J. Mars., t. 5. 1. 12); Cass., 30 janv. 1856 (S. 56. 1.721. — P. 56. 2. 598. — D. 56. 1. 133); Locré, sur l'art. 400; Pardessus, n. 740; Boulay-Paty, t. 4, p. 453; Dalloz, n. 1094; Boistel, p. 943; Rivière, p. 660; Alauzet, t. 5, n. 2305.

57. Sont encore avaries communes, les loyers et nourriture de l'équipage pendant la contestation sur le fait de savoir si le navire est de bonne prise. Pardessus, n. 741.-Toujours en supposant la prise faite en cours de voyage, et l'affrétement au mois.

58. En cas de réparations, trois conditions sont indispensables pour que les loyer et nourriture de gens de l'équipage deviennent avaries communes; il faut : 1° que le dommage à réparer ait été souffert volontairement, et non par fortune de mer; 2o que ce dommage ait eu lieu pour le salut commun du navire et de la cargaison; 3o et que le bâtiment soit affrété au mois.

59. Si donc il a fallu s'arrêter dans un port pour réparer des dommages soufferts seulement par les marchandises, tels que ceux éprouvés par des barriques contenant des vins ou des huiles, le loyer et la nourriture de l'équipage pendant ces réparations sont avaries particulières (C. com., 403); lors même qu'il y aurait eu affrétement au mois du navire. — V. inf., n. 113. D'un autre côté, bien que le dommage à réparer ait été souffert volontairement et pour le salut commun, le loyer et la nourriture de l'équipage, pendant les réparations, ne constituent encore que des avaries particulières, si le navire était affrété au voyage au licu de l'être au mois. Cass., 30 janv. 1856 (S. 56. 1. 721.-P. 56. 2. 598. D. 56. 1. 133); Douai, 15 janv. 1862 (S. 62. 2. 502. P. 63. 612); Bordeaux, 2 juin 1869 (S. 69. 2. 325. P. 69. 1274.-D. 70. 2. 36). Contrà, Agen, 31 déc. 1824; Aix, 15 fév. 1828; Dalloz, Rép., n. 1086, 1095 et 1128. 60. Quant aux frais de logement du capitaine, à terre, pendant les réparations faites au navire, ils ne sont également réputés avarie commune que dans le cas où les circonstances cidessus indiquées se trouvent réunies. Marseille, 2 juill. 1838 (J. Mars., t. 18. 1. 179). V. inf., n. 116.

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61. Le préjudice résultant du chomage pendant le temps des réparations nécessitées par un abordage rentre dans les avaries

communes. Cass., 29 mai 1866 (S. 67. 2. 50. P. 67. 227); Rouen, 12 déc. 1868 (Rec. de cette cour, 69. 124); 7 août 1873 (J. Nantes, 74. 2. 13); 24 janv. 1876 (Rec. de cette cour, 76. 77).

Et d'après un usage généralement suivi, l'indemnité à raison de ce dommage est fixée à 0 fr. 50 c. par jour et par tonneau de jauge, lorsqu'il s'agit de navires à voiles, et à 1 fr. lorsqu'il s'agit de bateaux à vapeur. Cass., 29 mai 1866 (S. 67. 2. 50.P. 67. 227); Aix, 20 nov. 1876 (J. Mars., 77. 1. 175); Caumont, vo Abordage, n. 11.

62. Mais on ne pourrait faire rentrer dans le dommage à réparer en commun par suite de l'abordage, le montant d'une prime d'assurance et les sommes payées pour commission de banque. Même arrêt; Morel, p. 116; Caumont, vo Abordage, n. 11. Contrà, Bordeaux, 21 janv. 1867 (J. Mars., 67. 2. 87). 63. V. Frais extraordinaires pendant la traversée. - Tous les frais extraordinaires occasionnés pendant la traversée par une mesure prise pour le salut commun constituent des avaries V. sup., n. 16, 24.

communes.

64. Tels sont : 1° les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand ce navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l'ennemi. C. com., 400.

65. Si la relâche a eu lieu par suite d'une voie d'eau, les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement dans le port de relâche, doivent être considérés comme avaries communes, lorsque la voie d'eau qui, à la suite d'une tempête, a nécessité cette relâche, avait une importance telle que le navire, la cargaison et même la vie des hommes couraient un danger sérieux, et qu'en vue de ce péril l'équipage a délibéré de relâcher afin de faire au navire les réparations nécessaires pour pouvoir continuer le voyage avec sécurité. Cass., 19 fév. 1834 (S. 34. 1. 748); Rouen, 27 mai 1841 et 6 fév. 1843 et 19 janv. 1849 (S. 41. 2. 420; 43. 2. 529; 49. 2. 114); Aix, 10 mars 1859 (S. 61. 2. 269.-P. 61. 863. D. 61. 1. 316); Douai, 15 janv. 1862 (P. 63. 612); Cass., 16 juill. 1861, (S. 61. 1. 695.-P. 61. 966); Marseille, 12 déc. 1861 (J. Mars., 61. 1. 308); 26 oct. 1864 (ibid., 64. 1. 286); 24 mars 1868 (ibid., 68. 1. 168); Havre, 7 mars 1871 (Rec. Havre, 71. 1. 40); Emérigon, ch. 12, sect. 41. Contrà, Bordeaux, 18 nov. 1839 (S. 40. 2. 172); Rennes, 27 avril et 27 juill. 1860 (D. 61. 2. 38 et 39); Rouen, 24 janv. 1863 (Rec. de cette cour, 64. 157); 15 janv. 1876 (ibid., 76. 141); Dubernad, sur Benecke, t. 1, p. 609; Fremery, p. 217; A. Caumont, v° Avaries, n. 22; Bédarride, t. 5, n. 1676; Alauzet, t. 5, n. 2296; Boistel, p. 945.

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Et même, suivant ces auteurs en sens contraire, il ne suffit pas de dire que les dépenses de la relâche sont des avaries particulières, ce qui les mettrait à la charge des objets à l'occasion

desquels elles seraient faites; il faut dire, de plus, qu'elles sont la conséquence de l'avarie particulière de la voie d'eau qui oblige à relâcher, et par conséquent qu'elles sont toutes à la charge de l'armement, lequel est tenu de faire tout ce qu'il faut pour la réparer. Comp. Cass., 8 et 22 juin 1863 (S. 63. 1. 345.— P. 64. 189. D. 63. 1. 416).

66. 2o La perte des effets et marchandises placés, dans les mêmes circonstances, sur des bateaux ou alléges : cette perte est une conséquence du déchargement. C. com., 427; Marseille, 15 janv. 1869 (J. Mars., 69. 1. 101); Vincens, t. 3, p. 192; Favard, vo Avarie, n. 2; Alauzet, t. 5, n. 2306; Boistel, p. 940.

67. Toutefois, il en est autrement en cas d'allégement ordinaire, comme celui qui a lieu seulement pour procurer l'entrée ou la sortie d'un port ou d'une rivière qui ne fournit pas l'eau nécessaire pour faire flotter le bâtiment avec sa charge entière; alors les frais du déchargement et ses suites doivent être à la charge du navire. Locré, sur art. 400; Pardessus, n. 740.

68. Si le navire a relâché même par suite d'avaries particulières et qu'il ait fallu le décharger pendant les réparations faites au port de relâche, la déperdition subie par la cargaison dans ce déchargement doit être admise en avarie commune, aussi bien que les frais de déchargement. Marseille, 10 sept. 1862 (J. Mars., 62. 1. 235); 11 sept. 1866 (ibid., 66. 1. 301). Mais cette admission ne doit avoir pour objet que la quantité perdue dans le cours régulier des opérations faites au port de relâche, sans faute de la part du capitaine. Marseille, 10 sept. 1862 (J. Mars., 62. 1. 235).

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69. Ainsi, par exemple, la déperdition normale à admettre en avarie commune pour une cargaison de sésames ou de blés déchargée et rechargée dans un port de relâche, doit être estimée à 2 % de la quantité totale. Marseille, 10 sept. 1862 (J. Mars., 62. 1. 235). V. aussi Marseille, 30 avril 1868 (J. Mars., 68. 1. 200); Aix, 19 août 1874 (ibid., 74. 1. 187).

70. Nonobstant le caractère d'avarie commune reconnu à la relâche effectuée par le navire, les frais de déchargement de la cargaison doivent être laissés à la charge de la cargaison lorsqu'ils sont nécessités par son état d'avarie, et ne doivent être admis en avarie commune que s'ils sont la conséquence directe de la relâche. Marseille, 25 mai 1864 (J. Mars., 64. 1. 149).

71. 3° L'échouement, délibéré et volontairement exécuté, afin d'empêcher le navire de se briser sur les rochers. Bordeaux, 23 fév. 1829 (D. 29. 2. 295); Marseille, 2 juill. 1838 (J. Mars., t. 18. 1. 179); Morel, p. 93; Labraque-Bordenave, n. 445 et suiv.

72. Et cela lors même que la délibération n'aurait eu lieu qu'au moment où la perte était imminente: car l'échouement n'en a pas moins pour cause réelle et immédiate la volonté rai

sonnée de l'homme lorsque le navire est encore en état de manœuvrer. Rennes, 3 avril 1841 (S. 41. 2. 425); Bédarride, t. 5, n. 1715; Alauzet, t. 5, n. 2307; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 953. 73. Aussi a-t-il été jugé que l'échouement n'était plus volontaire si la délibération n'avait eu lieu que lorsque le navire était déjà engagé. Marseille, 29 févr. 1840 (J. Mars., t. 19. 1. 233); Alauzet, t. 5, n. 2307; Labraque-Bordenave, n. 447.

74. Mais que décider si l'échouement se produit par suite d'un coup de vent, au moment où le navire entre au port où il a résolu de relâcher pour le salut commun, cet échouement, qui n'est pas volontaire, constitue-t-il une avarie commune? La question a été controversée et l'est encore.

73. Nous pensons, quant à nous, que les accidents survenus dans l'accomplissement d'une manœuvre résolue pour le salut. commun du navire et de la cargaison, ne constituent des avaries communes qu'autant qu'ils sont la conséquence nécessaire et directe du fait volontaire et qu'ils ont été ainsi dans la prévision au moins générale de ceux qui ont pris la délibération. Donc, s'il est démontré que la mesure délibérée pouvait être exécutée sans aucun dommage pour le navire, le préjudice souffert ne doit pas être considéré comme une avarie commune. Montpellier, 25 déc. 1837 (S. 39. 2. 112); Cass., 2 août 1841 (S. 41. 1. 673); Poitiers, 30 déc. 1867 (J. Mars., 69. 2. 162); Bordeaux, 2 juin 1869 (ibid., 69. 2. 191); Horson, Quest. 144, 145; Frignet, t. 1, n. 225; Dalloz, n. 1101; Bédarride, t. 5, n. 1705; Alauzet, t. 5, n. 2307; Labraque-Bordenave, n. 454. Contrà, Rouen, 19 juin 1826; Emérigon, ch. 12, sect. 41; Valin, tit. 7 de l'ordonn. de 1681; Pothier, Charte-partie, n. 145.

76. 4° Les dommages soufferts par la cargaison, résultant de l'échouement du navire, dans les mêmes circonstances, et les dépenses extraordinaires de sauvetage, mise en magasin, transport, etc. Marseille, 28 avril 1834 (J. Mars., t. 15. 1. 3).

77.5° Les frais d'accons et de journaliers pour le débarquement de la cargaison au lieu de l'échouement, pendant que l'équipage est occupé, dans l'intérêt commun, à pomper à bord pour empêcher le navire de sombrer. Marseille, 29 fév. 1840 (J. Mars., t. 19. 1. 233).

78. 6o Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué, dans l'intention d'en éviter la perte totale ou la prise. Caen, 13 fév., 1861 (S. 61. 2. 567.-P. 62. 1123. D. 61. 5. 41); Cass., 15 avril 1863 (S. 63. 1. 295. — P. 63. 917. D. 63. 1. 346). V. toutefois Rennes, 27 avril 1860 (J. Mars., 61. 2. 170).

79. 7° Ceux de remorque du navire ainsi échoué, opérés avant le débarquement de la cargaison. Marseille, 26 nov. 1833 (J. Mars., t. 14. 1. 11); Rouen, 14 juin 1876 (Rec. de cette cour, 76. 258). V. aussi Havre, 9 janv. 1877 (J. Mars., 77. 2. 79).

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