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çoivent du gouverneur le brevet de maître au grand cabotage ou de maître au petit cabotage des colonies, avec mention, pour les maîtres au grand cabotage, de leur aptitude à commander des navires à vapeur. Ibid., art. 16.

36. Les maîtres au grand cabotage des colonies qui veulent exercer dans une circonscription coloniale autre que celle de leur ressort, doivent se présenter à l'examen dans cette nouvelle circonscription, mais seulement pour les matières relatives au gisement des terres et écueils, aux courants et aux marées. S'ils sont déclarés admissibles, leur brevet est annoté par le gouverneur de la nouvelle juridiction dans laquelle ils sont placés. Ibid., art. 18. 37. Algérie. En Algérie, le commandement des bâtiments à vapeur et l'exercice du grand cabotage sont réservés aux capitaines au long cours et aux maîtres au cabotage régulièrement reçus en France. Décr. 16 oct. 1867; 9 juill. 1874, art. 1 et 8 (Bull. off. mar., 1874, p. 29 et suiv.).

38. Tout marin domicilié en Algérie, qui veut obtenir le commandement des bâtiments à voiles du commerce français, en Algérie ou dans les limites du petit cabotage algérien, pour les navires à voiles, doit réunir les conditions suivantes: 1o être âgé de 24 ans révolus; 2° être français ou naturalisé français; 3° avoir, au moment de l'examen, 60 mois de navigation; 4° faire preuve des connaissances voulues devant le jury d'examen institué dans les ports d'Alger, de Stora et de Mers-el-Kebir par le décret du 7 sept. 1856 et dans celui de Bône par le décret du 21 janv. 1873. Ibid., art. 2.

39. Pour obtenir le brevet étendu aux côtes d'Espagne et du Maroc, à l'ouest, et celles de la Tunisie et de la Sardaigne, à l'est, les candidats doivent, outre les conditions énoncées au numéro précédent, savoir lire et écrire soit en français, soit dans leur langue maternelle, et répondre aux questions d'un programme arrêté par le ministre de la marine et portant sur la théorie et la pratique de la navigation. Ibid., art. 3.

40. Les marins étrangers, naturalisés français, porteurs de diplômes de capitaine au long cours ou de maître au cabotage émanant de leurs anciens gouvernements respectifs, peuvent, quand ils ont fait preuve des connaissances nautiques exigées, être dispensés des examens et recevoir des brevets étendus aux limites indiquées au numéro qui précède. Ibid., art. 4; Décr. 7 sept. 1856, art. 6.

41. Les marins illettrés ou qui ne justifient que de connaissances pratiques ne peuvent obtenir que des brevets spéciaux à la côte de l'Algérie et dans les limites que ces brevets désignent. Ils doivent préalablement être reconnus, dans un examen, aptes à exercer ces commandements et réunir les conditions énoncées sup., n. 38. Décr. 9 juill. 1874, art. 5.

42. Des certificats de capacité peuvent être accordés exceptionnellement aux indigènes avec dispense d'examen, s'ils font preuve des connaissances pratiques suffisantes pour commander dans le parcours restreint qu'ils demanderont. Ibid., art. 6.

43. Les droits des anciens patrons qui, sous l'empire du décret du 16 oct. 1867, ont obtenu des brevets de commandement dans le bassin de la Méditerranée, depuis Malte jusqu'à Gibraltar, sont maintenus. Ibid., art. 7.

44. Les examens mentionnés sup., n. 39 et 41, auront lieu simultanément, chaque année, du 1er au 15 janv., dans les ports de Bone, de Stora, d'Alger et de Mers-el-Kébir. Leur date est annoncée dans le courant du mois de décembre. Ibid., art. 11. 45. Pour pouvoir se présenter aux examens dont il est parlé ci-dessus, les candidats doivent se faire inscrire avant le 31 déc. au bureau de l'inscription maritime du port où ils demandent à subir leurs examens. Ibid., art. 12.

46. Ils produisent, à l'appui de leur demande, qui doit être faite sur papier timbré et écrite par eux, s'il y a lieu: 1o leur acte de naissance; 2° leur acte de francisation, s'il y a lieu; 3° l'état de leurs services; 4° un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le commissaire de police du lieu de leur domicile et visé par le commissaire de l'inscription maritime de leur quartier ; 5° leur diplôme étranger, s'il y a lieu. Ibid., art. 13.

Ladite demande doit indiquer le parcours dans lequel le candidat désire commander. Ibid.

47. Pêche.- Indépendamment de la navigation au bornage, au cabotage ou au long cours, il y a encore la navigation qui a la pêche pour objet.

48. Les maîtres ou patrons des bateaux équipés pour la pêche du poisson frais sont dispensés des examens; ils reçoivent, pour exercer cette profession, des congés et licences qui leur sont délivrés par le commissaire de la marine. Dalloz, Rép., v° Droit marit., n. 308.

49. Les grandes pêches doivent être commandées par un capitaine au long cours. Dalloz, ibid.

50. Toutefois les maîtres au cabotage sont autorisés à commander, concurremment avec les capitaines au long cours, les bâtiments affectés à la pêche de la morue à Terre-Neuve. L. 21 juin 1836.

51. Les navires armés pour la même pêche sur les côtes d'Islande peuvent être commandés par de simples patrons pêcheurs ayant satisfait à un examen particulier. Décr. 15 janv. 1852.

52. Le commandement d'un navire baleinier peut être obtenu par tout marin âgé au moins de 24 ans, s'il justifie de connaissances suffisantes pour la sécurité de la navigation. Ces connaissances sont constatées par un examen subi par le candidat de

vant une commission spéciale. L. 22 juill. 1851, art. 13; Décr. 22 août 1851.

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55. La nomination du capitaine appartient au propriétaire. ou à l'armateur du navire. Point de difficulté, lorsque c'est le propriétaire du navire qui est lui-même armateur. Mais quid, lorsque l'armateur est distinct du propriétaire, soit qu'il ne soit que locataire ou affréteur principal du navire, soit que les copropriétaires d'un même bâtiment aient délégué l'un d'eux comme armateur moyennant la commission d'usage. Il semble plus difficile d'admettre dans ce cas que l'armateur ait seul le droit de désigner le capitaine, alors que les conséquences du mandat qu'il lui confère peuvent rejaillir jusque sur le propriétaire lui-même. Toutefois l'affirmative nous paraît devoir être admise. En effet, il y a délégation de pouvoirs du propriétaire à l'armateur et, à défaut de réserve expresse, ce droit passe à ce dernier. Cresp et Laurin, p. 566 et 567.

Quoiqu'il en soit, le capitaine ne peut être choisi que parmi les marins possédant le titre légal nécessaire pour le commandement.

54. Les conditions d'engagement du capitaine sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. C. com., 250.

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55. L'existence de ces conventions, même verbales, peut être établie par tous les genres de preuves. Pardessus, t. 2, n. 625; Dageville, t. 2, p. 278; Boulay-Paty, t. 2, p. 167; Alauzet, t. 2, n. 1789. V. toutefois, Bédarride, Commerce marit., t. 2, n. 545. 56. L'armateur qui nomme un capitaine doit s'assurer s'il est libéré des engagements qu'il aurait pu contracter envers d'autres, sans quoi il s'expose à des dommages-intérêts à payer à ceux envers qui ce capitaine se serait engagé. Par-dessus, loc. cit.; Dalloz, Rép., v° Droit marit., n. 309.

SECTION II. DROITS ET PRIVILEGES DU CAPITAINE.

57. Différents droits et priviléges sont accordés au capitaine; les uns sont généraux, parce qu'ils se rattachent au titre même, et intéressent toutes les personnes qui se trouvent en relation avec le capitaine en cette qualité; les autres, au contraire, sont particuliers, parce qu'ils dérivent de l'engagement du capitaine avec les propriétaires du navire et les chargeurs de marchandises, et n'intéressent que ceux-ci ou leurs représentants.

§ 1. Droits et priviléges généraux.

58. Les marins pourvus d'un brevet de capitaine ou de maître au cabotage jouissent des prérogatives accordées aux commerçants. V. inf., n. 59.

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Ils sont, en outre, affranchis de la patente. V. inf., n. 60. Leur privilége principal consiste à pouvoir être seuls chargés du commandement des navires du commerce. V. inf., n. 62

et suiv.

manœuvres

A bord, le capitaine a un pouvoir absolu pour la direction des - V. inf., n. 65 et suiv.; il exerce une autorité disciplinaire tant sur l'équipage que sur les passagers V. inf., 11. 70 et suiv.; · il constate les crimes ou délits qui peuvent être commis V. inf., n. 74. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil ou de notaire. - V. infrà, n. 177, 201.

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59. Qualité de commerçant. Les capitaines de la marine marchande, qu'ils soient ou non propriétaires du navire par eux commandé, doivent, évidemment, être rangés dans la classe des commerçants; puisqu'alors même qu'ils ne font aucune expédition maritime pour leur propre compte, leur profession habituelle n'en consiste pas moins à s'engager pour le service de båtiments de commerce (C. com., 1 et 633). Bordeaux, 1°r août 1831; Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 311; Alauzet, t. 6, n. 2996. Contrà, Boistel, p. 877. Dès lors, ils sont aptes sous certaines conditions à faire partie de la liste des commerçants appelés à nommer les membres des tribunaux de commerce. C. com., 618; L. 21 déc. 1871; et ils sont éligibles aux fonctions de juge ou de suppléant. L. 5 déc. 1876, art. 1. — Ils sont justiciables de ces tribunaux pour l'exécution de leurs obligations envers l'armateur. C. com., 631, 633.

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Suivant MM. Cresp et Laurin, Dr. marit., t. 1, p. 568 et 569, les capitaines ne sont commerçants que dans l'exercice du commandement des navires et dans les faits qui s'y rattachent, en d'autres termes, cette qualité ne doit leur être reconnue qu'au point de vue de la nature de leurs engagements avec les armateurs ou chargeurs. Pour tout le reste ils sont et demeurent noncommerçants. Marseille, 27 avr. 1866 (J. Mars., 66. 1. 190); Aix, 6 juill. 1866 (ibid., 67. 1. 122); 6 janv. 1870 (ibid., 70. 1. 124). Cette opinion admise conduit aux conséquences suivantes : les capitaines ne sont pas soumis à la publication de leur contrat de mariage. Trib. com. Bordeaux, 19 juill. 1858 (D. 60. 3. 31); ils ne peuvent être déclarés en faillite; aucune présomption de commercialité ne s'attache aux billets ou engagements personnels souscrits par eux à l'encontre des tiers. - V. aussi Boistel, p. 877.

60. Exemption de patente. Sous l'empire du décret du 25 oct. 1806, le conseil d'Etat décidait que l'exemption de la patente accordée aux maîtres au cabotage s'étendait aux capitaines au long cours. Cons. d'Et., 6 déc. 1820; 18 avr. 1821.

Aujourd'hui, tous les capitaines de navires du commerce, sans distinction, sont formellement affranchis du droit de patente,

lorsqu'ils ne naviguent pas pour leur compte. L. 25 avr. 1844, art. 13, 6o.

61. Mais, si le capitaine navigue pour son propre compte, soit comme propriétaire, soit comme simple locataire du navire, il devient passible de la patente imposée aux armateurs; cette patente est de 40 cent. par chaque tonneau, jusqu'au maximum de 400 fr. pour le long cours, et de 25 cent. par chaque tonneau jusqu'au même maximum de 400 fr. pour le grand et le petit cabotage. L. 25 avr. 1844, art. 13 et tableau C y annexé.

62. Droit exclusif au commandement. En général, les capitaines, maîtres ou patrons, reçus dans les formes prescrites, sont seuls admis au commandement des navires du commerce, pour les différentes sortes de navigation qu'ils ont le droit d'entreprendre d'après le titre qui leur est délivré. Arg. Ord. 7 août 1825, art. 33. V. sup., n. 2 et suiv.

63. Toutefois, les officiers de la marine de l'État, portés sur les listes d'activité, qui n'ont pas reçu l'ordre de s'embarquer ou de remplir un service spécial, et les officiers en non-activité, peuvent commander des bâtiments de commerce, en obtenant l'autorisation, savoir : les officiers en activité, du ministre de la marine, et les officiers en non-activité, du même ministre s'ils sont capitaines de vaisseaux, et du préfet s'ils n'ont qu'un grade inférieur. Arr. 29 therm. an 8, art. 19; Ord. 27 juill. 1814, art. 1or.

64. Ceux qui usurpent les fonctions de capitaine sont passibles d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 500 fr. Décr. 24 mars 1852, art. 82. — V. inf., n. 265.

65. Tout capitaine ou maître qui favorise par son consentement l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord, en ce qui touche la manœuvre et la direction nautique du navire, et consent ainsi à n'être que porteur d'expéditions, est puni de la même peine d'emprisonnement et de l'interdiction de commandement pendant un an au moins et deux ans au plus. En cas de récidive, l'interdiction de commandement peut être définitive. Ibid. V. inf., n. 265.

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66. Direction des manœuvres. La volonté du capitaine doit seule le diriger dans la conduite de son navire; il n'est point obligé de déférer à l'ordre qui lui est donné par le chargeur de mettre en mer lorsqu'il juge que le temps est contraire. Marseille, 16 fév. 1826 (J. Mars., t. 7. 1. 56); Dalloz, n. 316; Alauzet, t. 4, n. 1741.

67. Son autorité, pour tout ce qui touche au commandement des manœuvres et à la discipline, est une délégation de l'autorité publique. Il ne peut, en vertu d'une convention particulière passée avec l'armateur, la céder à des marins qui n'offriraient

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