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pas, aux yeux de la loi, les garanties exigées. C. civ. 6; C. com., 221, 223 et suiv.; Ord. 1681; Cass., 4 juin 1834 (S. 34. 1. 484. - P. chr. D. 34. 1. 262); Valin, Comment. sur Ord. 1681, liv. 2, art. 2; Pardessus, t. 3, p. 46; Delvincourt, Instit. de droit com., t. 1, p. 35; Dalloz, n. 317; Alauzet, t. 4, n. 1741.

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68. Il y a plus, la hiérarchie des pouvoirs, à bord, est tellement d'ordre public, que la convention par laquelle le capitaine titulaire en chef est privé du commandement du navire et subordonné au capitaine en second doit être déclarée illicite et nulle. Marseille, 2 août 1827 (J. Mars., t. 9. 1. 38); Dalloz, loc. cit. 69. Mais un capitaine peut valablement promettre, tout en conservant le commandement des manœuvres, d'obéir à un individu placé sur le navire, par l'armateur, comme subrecargue, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voyage. Cass., 4 juin 1834 (S. 34. 1. 484. - P. chr. D. 34. 1. 262); Dalloz, n. 318; Boistel, p. 878 et 884; Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 201.

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70. Pouvoir disciplinaire. Le droit de connaître des fautes de discipline et de prononcer les peines qu'elles comportent est attribué sans appel ni recours en révision ou cassation : 1° aux commissaires de l'inscription maritime; 2° aux commandants des bâtiments de l'Etat; 3° aux consuls de France; 4° aux capitaines de navires de commerce commandant sur les rades étrangères; 5° aux capitaines de navires. Décr. 24 mars 1852, art. 5.

71. Dans tous les cas, et en quelque lieu que se trouve le navire, le capitaine, maître ou patron, peut infliger différentes peines de discipline, sans en référer préalablement à l'une des autorités énoncées au numéro précédent, mais à charge par lui de leur en rendre compte dans le plus bref délai possible. Les peines dont il s'agit sont : 1° la consigne pendant huit jours; 2o le retranchement de boisson fermentée pendant trois repas; 3o la vigie pour une heure ou la boucle pour un jour. Décr. 24 mars 1852, art. 7 et 53.

72. Sont considérés comme fautes de discipline et ne peuvent être punis que de peines disciplinaires, les délits suivants : 1° la désobéissance simple; 2° la négligence à prendre son poste ou à s'acquitter d'un travail relatif au service du bord; 3° le manque au quart, ou le défaut de vigilance pendant le quart; 4° l'ivresse sans désordre; 5° les querelles ou disputes, sans voies de fait, entre les hommes de l'équipage ou les passagers; 6o l'absence du bord sans permission, quand elle n'excède pas trois jours; 7° le séjour illégal à terre moins de trois jours après l'expiration d'un congé; 8° le manque de respect aux supérieurs; 9° le fait d'avoir allumé une première fois des feux sans permission, ou d'avoir circulé dans des lieux où cela est interdit à bord, avec des feux, une pipe ou un cigare allumés; 10° le fait

de s'être endormi une première fois, étant à la barre, en vigie ou au bossoir; 11° enfin et généralement tous les faits de négligence ou de paresse qui ne constituent qu'une faute légère ou un simple manquement à l'ordre ou au service du navire ou aux obligations stipulées dans l'acte d'engagement. Ibid., art. 58. 75. Les peines applicables aux fautes de discipline sont :pour les hommes de l'équipage: 1° la consigne à bord pendant huit jours au plus; 2° le retranchement de la ration de boisson fermentée pour trois jours au plus; 3° la vigie sur les barres de perroquet, dans la hune, sur une vergue ou au bossoir pendant une demi-heure au moins et quatre heures au plus; 4o la retenue de un à trente jours de solde, si l'équipage est engagé au mois, ou de 2 à 50 fr., s'il est engagé à la part; 5° la prison pendant huit jours au plus; 6° l'amarrage à un bas mât sur le pont, dans l'entre-pont ou dans la cale, pendant un jour au moins et trois jours au plus, à raison d'une heure au moins et de quatre heures au plus par jour; 7° la boucle aux pieds pendant cinq jours au plus; 8° le cachot pendant cinq jours au plus. La boucle et le cachot peuvent être accompagnés du retranchement de la ration de boisson fermentée, ou même de la mise au pain et à l'eau. S'il s'agit d'un homme dangereux ou en prévention de crime, la peine de la boucle ou du cachot peut être prolongée aussi longtemps que la nécessité l'exige; mais, dans ce cas, il n'y a lieu qu'au retranchement de boisson fermentée. Pour les officiers: 1° la retenue de dix à quarante jours de solde, s'ils sont engagés au mois, ou de 20 à 150 fr., s'ils sont engagés à la part; 2o les arrêts simples pendant quinze jours au plus avec continuation de service; 3° les arrêts forcés dans la chambre pendant dix jours au plus; 4° la suspension temporaire des fonctions, avec exclusion de la table du capitaine et suppression de solde; 5° la déchéance de l'emploi d'officier, avec obligation de faire le service de matelot à la paye de ce grade jusqu'à l'époque du débarquement. - Pour les passagers de chambre: 1° l'exclusion de la table du capitaine; 2° les arrêts dans la chambre. Pour les passagers d'entre-pont: la privation de monter sur le pont pendant plus de deux heures chaque jour. - Ces peines ne pourront être appliquées pendant plus de huit jours consécutifs. Ibid., art. 52.

74. Constatation des délits commis à bord. - Indépendamment de leur pouvoir disciplinaire, les capitaines de navires de commerce sont chargés de l'instruction et de la dénonciation des crimes et délits maritimes. Décr. 24 mars 1852, art. 24 et suiv., 49 et suiv.

75. Les capitaines au long cours sont même appelés à faire partie des tribunaux maritimes commerciaux appelés à connaître de ces crimes et délits. Ibid., art. 14 et 15.

§ 2. Droits et priviléges particuliers, à l'égard des propriétaires du navire et des chargeurs de marchandises.

76. Le capitaine est le mandataire des propriétaires du navire; il répond, sauf les cas de force majeure, aux chargeurs de leurs marchandises, à l'Etat de son équipage. Exposé des motifs du Code de commerce.

Aussi a-t-il, en général, le droit de choisir son équipage — V. inf., n. 77, — de faire tous les frais nécessaires pour mettre le navire en état de faire voile — V. inf.,n. 78 et suiv.,―ou pour réparer les avaries qu'il a souffertes en cours de voyage V.inf., n. 89 et suiv. Il peut même, en certains cas, vendre le navire, — V. inf., n. 99 et suiv. Toutefois, ses pouvoirs sont moins étendus s'il se trouve dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs.

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Suivant Boulay-Paty, t. 2, p. 57, ces mots lieu de la demeure doivent être pris comme synonyme du mot arrondissement. De telle sorte qu'il suffirait, pour restreindre les pouvoirs d'un capitaine, que le propriétaire d'un navire résidât dans l'arrondissement où se trouve le navire, encore bien qu'il n'habitât pas le port dans lequel le navire est amarré. Aix, 3 juin 1829 (S. chr.); 24 janv. 1834 (J. Mars., t. 14. 1. 178); Nantes, 20 fév. 1864 (J. Nantes, 64. 1. 88); Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 361.

Mais il nous semble que c'est là étendre au delà de ses justes limites la portée des expressions dont s'est servi le législateur, et que ces mots, dans leur sens légal, de même que dans leur sens usuel, désignent uniquement la ville où se fait l'équipement du navire. Du moment que le propriétaire ne demeure pas dans la même ville que le capitaine, tout concert entre eux entraînerait un retard et pourrait être nuisible à l'expédition; le capitaine ne doit donc prendre conseil que de lui-même. Il est, du reste, bien entendu que, quel que soit le domicile du propriétaire, le capitaine doit le consulter s'il se trouve résider, même passagèrement, dans le port où est le navire. Bordeaux, 3 fév. 1863 (Rec. de cette cour, 63, 266); Poitiers, 18 fév. 1873 (S. 73. 2. 228. — P. 73. 1044); Caumont, Dict. de dr. marit., v° Armateur, n. 350; Cresp et Laurin, p. 572 et suiv.; Boistel, p. 879.

Enfin, le capitaine a droit à des salaires et indemnités. — V. inf., n. 105 et suiv.

77. Formation de l'équipage. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, de choisir et de louer les matelots et autres gens de l'équipage; néanmoins il doit agir de concert avec les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, lorsqu'il est dans le lieu de leur demeure. C. com., 223.-V. Gens d'équipage.

78. Frais pour mettre le navire en état de prendre la mer. — Hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, ou de leurs

fondés de pouvoirs, le capitaine peut faire, en leur nom, tous les actes, et prendre tous les engagements nécessaires dans l'intérêt du bâtiment, sauf ceux qui lui sont formellement interdits, même fréter le navire. Arg. C. com., 232. — V. sup., n. 76, et inf., n. 81 et suiv., 89 et suiv.

79. Si le navire a été frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'entre eux refusent de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur part d'intérêt dans le navire, avec l'autorisation du juge. C. com., 233; L. 10 déc. 1874, art. 28.

80. Peu importe que le refus de contribuer aux frais de l'expédition vienne, non pas de quelques-uns seulement, mais de la majorité, ou même de l'unanimité des propriétaires du navire; car, l'affrétement ayant eu lieu du consentement de tous, chacun se trouve lié par la délibération commune, et est tenu de fournir sa part contributoire, ou de supporter les conséquences de l'emprunt dans la proportion de son intérêt. Pardessus, n. 261; Dalloz, v° Dr. marit., n. 370; Boistel, p. 880 et 881; Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 186.

Ce n'est pas là une simple obligation de faire qui doive se résoudre en dommages-intérêts contre la majorité refusante. Boistel, p. 881. Contrà, Boucher, p. 106.

81. Le Code de commerce permettait au capitaine d'emprunter à la grosse, pour ce motif, sur la portion d'intérêt que les récalcitrants avaient dans le navire; la loi du 10 déc. 1874, art. 28, lui donne, au contraire, comme nous l'avons vu sup., n. 79, le droit d'hypothéquer leur part. En effet, le prêt à la grosse antérieur au départ ne donnant plus de privilége sur le navire (abrogation de l'art. 191-9° par l'art. 27 de la loi du 10 déc. 1874), le seul moyen de grever leur part, et seulement leur part, sera dorénavant l'hypothèque. Boistel, p. 881.

82. L'autorisation d'hypothéquer est accordée par le juge sur requête. Mais est-il nécessaire, pour l'obtenir, de citer les propriétaires refusants? — L'affirmative était enseignée, en ce qui concernait l'emprunt à la grosse, par Valin, Sur l'Ordonnance de 1681, titre du Capitaine, art. 18. - Dageville, t. 2, p. 209, soutenait, au contraire, la négative, en se fondant sur le silence de l'art. 233 C. com., à cet égard. V. aussi Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 187. - Malgré ce motif, la citation nous semble plus conforme aux principes généraux de la procédure; elle n'est d'ailleurs pas plus difficile à adresser que la sommation, en supposant toujours, comme le fait l'art. 233, que les refusants se trouvent dans le lieu même où il s'agit de contracter l'emprunt hypothécaire.

83. Quoi qu'il en soit, les propriétaires refusants ne sont tenus des engagements du capitaine que sur la portion d'intérêt à eux appartenant dans le navire, et non point sur leurs autres biens. C. com., 216; Marseille, 31 mai 1833 (J. Mars., t. 13. 1. 180); Boistel, p. 881. — V. Armateur.

84. Si le capitaine, après avoir été autorisé à emprunter hypothécairement, ne trouve pas de prêteur, il ne peut pas forcer immédiatement les propriétaires à payer les frais nécessaires à l'expédition ou à abandonner le navire. Vainement oppose-t-on que le droit d'emprunter pour le compte des propriétaires du navire n'est qu'un moyen indirect de les contraindre au payement des frais, et que le capitaine peut faire directement ce que la loi l'autorise à faire indirectement. Emerigon, t. 2, p. 429; Dageville, t. 2, p. 210; Dalloz, n. 373. Contrà, Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 187. Le pouvoir d'emprunter pour une personne n'emporte pas le droit de l'actionner en payement d'une somme équivalante à l'emprunt projeté. Quant à l'abandon du navire, si le capitaine pouvait l'obtenir en prétextant le défaut d'emprunt, ce serait ouvrir la porte à de graves abus. On ne peut donc, par voie d'analogie, substituer une action à

une autre.

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83. Le capitaine peut emprunter sous toute espèce de forme. Ainsi, il peut faire un emprunt pur et simple, par exemple, souscrire une obligation ordinaire ou une lettre de change ou bien emprunter à la grosse sur le navire. Valin, Sur l'Ord. de 1681; Delvincourt, t. 2, p. 211; Boulay-Paty, t. 2, p. 71; Boistel, p. 881.

86. Il devrait, en général, préférer le premier moyen, puisqu'il ne grèvera pas les propriétaires de la prime de grosse trèsforte et que ceux-ci auront toujours la possibilité, en cas de perte ou de détérioration du navire, de se libérer en abandonnant le navire et le fret. Mais les prêteurs préféreront toujours le dernier moyen qui leur donnera un intérêt plus fort, et l'imposeront le plus souvent au capitaine. S'il convenait aux armateurs d'éviter les charges de l'emprunt à la grosse, ils devraient recommander au capitaine de leur demander, par lettre ou par le télégraphe, leur engagement personnel envers le prêteur, toutes les fois que cela serait possible. Boistel, p. 881 et 882; Demangeat, sur Bravard-Veyrières, p. 191.

87. Dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, le capitaine ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, ni prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. C. com., 232.

88. Toutefois, les engagements contractés et les dépenses faites par le capitaine, dans ce cas, sans autorisation spéciale, ne sont

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