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nitaires que dans les lieux de relâche. — V. sup., n. 163, 212. 234. A l'arrivée dans le port de l'armement, le rôle d'équipage étant déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, celui-ci envoie une expédition par lui signée de chaque acte de naissance ou de décès dressé en cours de voyage, à l'officier de l'état civil, soit du domicile du père ou de la mère de l'enfant, soit du domicile de la personne décédée. Cette expédition est inscrite de suite sur les registres. C. civ., 61, 87.

235. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament fait en mer, clos et cachetés, ou l'original qui reste, s'il en a été déposé un en cours de voyage, sont remis au bureau du préposé à l'inscription maritime; ce préposé les fait passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonne le dépôt au greffe de la justice de paix du domicile du testateur.

Il est fait mention au rôle d'équipage de la remise des originaux ou d'un original du testament au bureau du préposé à l'inscription maritime. C. civ., 992, 993.

256. Le capitaine remet au consul dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche s'est prolongée pendant plus de vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'il a dû dresser contre les marins déserteurs, et les informations qu'il a dů faire à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant le cours de la navigation. Ord. 29 oct. 1833, art. 15; Décr. 24 mars 1852, art. 24 et suiv., 49 et suiv. V. Gens d'équipage, pour ce qui concerne les cas de désertion.

237. Le capitaine qui entre dans un port doit se conformer aux règlements de la localité sur le placement du navire et les précautions à prendre pour éviter les accidents. Pardessus, n. 647; Favard, v° Capitaine, § 4, n. 1.

238. A moins de stipulations expresses, le capitaine d'un navire chargé à cueillette n'est pas tenu, à son arrivée au port de destination, d'aller occuper la place qui lui est indiquée par l'un des chargeurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un navire à vapeur faisant un service régulier, et dont la place est toujours réservée à la même cale, au port de déchargement. Nantes, 12 nov. 1873 (J. Nantes, 74. 1. 73). V. toutefois Marseille, 15 avr. 1875 (J. Mars., 75. 1. 210).

239. Les droits de reconnaissance et de quarantaine doivent être payés à l'administration de la santé par le capitaine désigné dans les expéditions, lors même qu'il allègue avoir été dépossédé de fait par un autre capitaine du commandement du navire. Marseille, 22 juin 1831 (J. Mars., t. 12. 1. 251).

§ 4.

Service extraordinaire sur les bâtiments de l'État.

240. Tous les capitaines de la marine marchande, faisant

partie de l'inscription maritime, peuvent être appelés, en cas d'urgence, à servir dans la marine de l'Etat, où ils prennent rang suivant leur qualité.

241. Ainsi, les capitaines au long cours peuvent être employés sur les bâtiments de l'État comme enseignes de vaisseau auxiliaires, en vertu d'une commission spéciale qui leur est expédiée, en France, par le ministre de la marine, et, dans les colonies, par le gouverneur. Par suite, ils peuvent devenir enseignes de vaisseau titulaires, s'ils méritent cet avancement par leurs services ou par des actions d'éclat, et ils sont dès lors susceptibles d'être successivement promus à tous les grades de la marine de l'Etat. Ord. 31 oct. 1819, art. 29, 31, 32.

242. Les maîtres au cabotage peuvent être employés à bord des bâtiments de l'Etat comme quartiers-maîtres de première classe, lorsqu'ils ont commandé pendant un an et plus dans la marine marchande; et comme quartiers-maîtres de seconde classe, lorsqu'ils ne comptent pas encore une année de commandement. L. 21 juin 1836, art. 2. V. Cabotage.

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243. Sont exempts du service sur les vaisseaux de l'État, les maîtres ou patrons de bateaux qui, ayant quarante ans révolus, ont fait dix-huit mois de campagne dans la marine de l'État, et sont propriétaires ou conducteurs d'une embarcation du port au moins de quinze tonneaux. Arr. 7 vend. an 9, art. 1, 2.

Quant à ceux qui ne réunissent pas toutes ces conditions, s'ils sont appelés à servir dans la marine de l'Etat, ils n'y sont employés que comme simples matelots.

SECTION IV. BARATERIE.

SES DIVERSES ESPÈCES.

244. En général, on appelle baraterie toutes les fautes du capitaine ou des gens de l'équipage dans tout ce qui touche à la navigation, et ce qui peut léser les intéressés au navire ou au chargement.-V. Assurance maritime, n. 449 et suiv., Baraterie. Mais les cas les plus nombreux de baraterie sont évidemment ceux relatifs au capitaine.

245. La baraterie du capitaine provient de ce qu'il excède ses pouvoirs, ou de ce qu'il n'accomplit pas ses obligations. 246. Elle se divise en baraterie criminelle et baraterie simple ou civile.

La baraterie criminelle comprend les crimes, délits ou contraventions commis par le capitaine, et entraîne contre lui, indépendamment des dommages-intérêts au profit des parties lésées, des peines plus ou moins sévères. — V. inf., n. 247 et suiv. La baraterie simple embrasse les dols, fautes, imprudences ou impérities qui, sans constituer un délit ou une contravention, causent néanmoins un dommage aux chargeurs ou aux proprié

taires du navire; elle donne uniquement lieu à une action civile en responsabilité. — V. inf., n. 276 et suiv.

§ 1. Baraterie criminelle.

247. La baraterie criminelle, ou baraterie proprement dite entraîne les peines qui ont été édictées successivement par la loi du 25 avr. 1825 et par le décret du 24 mars 1852, sans préjudice des dispositions du Code pénal ou d'autres dispositions non abrogées.

Par exemple, le capitaine qui signe un faux connaissement ou qui en falsifie un véritable, ou qui substitue d'autres ordres à ceux qu'il a reçus, est atteint par les art. 146 et 147, C. pén., relatifs aux crimes de faux. Discuss. L. 10 avr. 1825.

Celui qui fait un faux rapport, ou suborne les gens de l'équipage pour en affirmer un, est passible des peines portées par les art. 363 et suiv. du même Code. Ibid.

Le capitaine qui, naviguant sous escorte, l'abandonne et compromet par là le sort du navire confié à son commandement, peut être condamné à trois ans de travaux forcés par application de l'art. 37 de la loi des 21-22 août 1790. Ibid.

248. La destruction d'un navire par le moyen du feu ou d'une mine tombe sous l'application des art. 434 et 435 C. pén. 249. Tout individu inscrit sur le rôle d'équipage qui, volontairement, et dans une intention criminelle, échoue, perd ou détruit par quelque moyen que ce soit, autre que celui du feu ou d'une mine, le navire sur lequel il est embarqué, est puni de dix à vingt ans de travaux forcés. Décr. 24 mars 1852, art. 89. Si le coupable était, à quelque titre que ce fût, chargé de la conduite du navire, il lui sera appliqué le maximum de la peine. Ibid.

S'il y a eu homicide ou blessures par le fait de l'échouement, de la perte ou de la destruction du navire, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à temps. Ibid.

Remarquons que les peines ci-dessus mentionnées, en cas d'échouement, de perte ou de destruction du navire, seraient encourues, encore bien que des mesures prises à temps auraient empêché la consommation de la perte du navire; il y a lieu alors d'appliquer l'art. 2 C. pén., qui punit la simple tentative de crime comme le crime lui-même. Beaussant, t. 1, n. 211; Dalloz, Rép., v° Organisat. marit., n. 716.

250. Tout capitaine, maître ou patron qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, est puni de vingt ans de travaux forcés, sans préjudice de l'action civile réservée à l'armateur. Décr. 24 mars 1852, art. 91.

251. Est puni des travaux forcés à temps tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement, et dans une intention criminelle, fait fausse route, ou jette à la mer ou détruit sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord. Décr. 24 mars 1852, art. 91.

252. Est puni de la réclusion tout capitaine, maître ou patron qui, dans une intention frauduleuse, se rend coupable de l'un des faits énoncés à l'art. 236 C. comm. (emprunts sans nécessité), ou vend, hors le cas prévu par l'art. 237 du même Code (innavigabilité), le navire dont il a le commandement, ou opère des déchargements en contravention à l'art. 248 dudit Code (défense de décharger le navire hors le cas de péril imminent). Ibid., art. 92.

253. Les vols commis à bord de tout navire par les capitaines, officiers, subrécargues ou passagers sont punis de la réclusion. La même peine est prononcée contre les officiers mariniers, marins, novices et mousses, quand la valeur de l'objet volé excède 10 fr., ou quand le vol a été commis avec effraction. Ibid., art. 93.

254. Sont punies de la même peine toutes personnes embarquées, à quelque titre que ce soit, qui altèrent volontairement les vivres, boissons, ou autres objets de consommation par le mélange de substances malfaisantes. Ibid., art. 94.

255. D'autres faits de baraterie sont punis comme simples délits. Ainsi tout officier qui, hors le cas de nécessité absolue, maltraite ou frappe un marin ou un passager, est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois. La peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse. Si les voies de fait ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail de plus de trente jours, le coupable est puni conformément à l'art. 309 C. pén. Ibid., art. 72.

256. Tout officier qui s'enivre habituellement ou pendant qu'il est de quart est puni de quinze jours à un mois de prison et d'une amende de 50 à 300 fr. Ibid., art. 73.

257. Tout capitaine, maître, patron ou officier qui, volontairement, détruit, dégrade ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre ou à la sûreté du navire, est puni de quinze jours à trois mois de prison. Ibid., art. 74.

258. Est puni de la même peine tout capitaine, maître, patron ou officier qui, hors le cas de force majeure, a volontairement altéré les vivres, boissons ou autres objets de consommation destinés aux passagers et à l'équipage, lorsqu'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes. Une amende de 16 à 300 fr. peut, en outre, être prononcée. Ibid., art. 75.

259. Tout capitaine, maître ou patron, qui, hors le cas de force majeure, prive l'équipage de l'intégralité de la ration sti

pulée avant le départ, ou, à défaut de convention, de la ration équivalente à celle que reçoivent les marins de la flotte, est tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, 50 cent. par jour pendant la durée du retranchement à chaque personne composant l'équipage, et peut, en outre, être puni de 50 à 500 fr. d'amende. Les cas de force majeure sont constatés par procès-verbaux signés du capitaine, maître ou patron et des principaux de l'équipage, et alors même il est du à chaque homme une indemnité représentative du retranchement auquel il a été soumis. Ibid., art. 76.

260. Est puni de trois mois de prison tout capitaine, maître ou patron qui, en faisant ou autorisant la contrebande, donne lieu à une amende de moins de 1,000 fr. à la charge de l'armement. La peine de la prison est de trois mois à un an, indépendamment de la suspension de commandement pendant deux ans au moins et trois ans au plus, sans préjudice de l'action civile réservée à l'armateur, si la contrebande donne lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende de plus de 1,000 fr. Ibid., art. 77.

261. Tout capitaine, maître ou patron qui s'enivre pendant qu'il est chargé de la conduite du navire, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. Il peut, en outre, être interdit de tout commandement pendant un intervalle de six mois à deux ans. - En cas de récidive, l'interdiction de commander peut être définitive. Ibid., art. 78.

262. Tout capitaine, maître ou patron qui se permet ou tolère à son bord des abus de pouvoir, ou qui, hors le cas de nécessité absolue, exerce des voies de fait envers son inférieur ou un passager, est puni de six jours à trois mois de prison. Le coupable peut, en outre, être privé de commander pendant six mois au moins et deux ans au plus. - La peine peut être doublée s'il s'agit d'un novice ou d'un mousse. Si les voies de fait ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail de plus de trente jours, le coupable sera puni conformément à l'art. 309 C. pén. Ibid., art. 79.

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265. Tout capitaine qui, en présence d'un péril quelconque, abandonne son navire à la mer, hors le cas de force majeure dument constaté par les officiers et principaux de l'équipage, ou qui, ayant pris leur avis, néglige de sauver l'argent ou les marchandises précieuses avant d'abandonner le navire, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- La même peine peut être prononcée contre le capitaine, maître ou patron qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier. — Dans l'un et l'autre cas, l'interdiction de commandement peut, en outre, être prononcée pour un à cinq ans. Ibid., art. 80. V. sup., n. 191, 192.

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