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dans le navire sous prétexte de procéder au sauvetage, et qu'on ne peut raisonnablement imputer la perte au capitaine. Bordeaux, 6 déc. 1838 (P. 41. 1. 464).

348. 3° Les suites d'un incendie occasionné par des matières inflammables chargées à bord à l'insu du capitaine (par exemple de l'acide nitrique renfermé dans des caisses à médicaments). Cass., 20 fév. 1844 (S. 44. 1. 200. P. 44. 1. 643).

349. Le capitaine d'un navire à bord duquel un incendie a éclaté, s'exonére suffisamment de toute responsabilité en prouvant que sa conduite a été exempte de faute; il n'est pas obligé, en outre, d'indiquer la cause précise d'où provient le sinistre.

Il n'y a aucune assimilation à faire à cet égard entre la position du capitaine, et celle du locataire d'une maison telle qu'elle est réglée par l'art. 1733, C. civ. Havre, 30 déc. 1867 (J. Mars., 69. 2. 37); Laurin, t. 2, p. 125 et 126.

350. 4° La perte du navire pris par l'ennemi; peu importe que cette perte n'ait pas été constatée dans les formes voulues par la loi, lorsque d'ailleurs le fait de prise est reconnu constant. Cass., 11 fév. 1836 (S. 37. 1. 74.-P. chr.-D. 36.1.277).

Mais le capitaine devient responsable des marchandises pillées dans le port du chargement par suite de l'invasion de l'ennemi, s'il a négligé d'instruire le chargeur de l'événement, et s'il n'en a fait déclaration devant aucune autorité quelconque. Aix, 8 août 1818.

351.5° L'abandon du navire par suite d'événements de mer. Le capitaine doit être réputé, de plein droit, n'avoir abandonné son navire que par nécessité, lorsque son consulat atteste qu'il s'est déterminé à l'abandon pour cause de péril imminent et après en avoir délibéré avec l'équipage. En pareille circonstance, le capitaine, contre lequel il ne s'élève aucun soupçon de baraterie, est censé avoir fait tout ce qui lui a été possible dans la position où il se trouvait, et doit être exempt de tout reproche de faute, bien que des tiers attestent qu'il aurait pu manœuvrer de manière à sauver le navire. Marseille, 27 déc. 1826 (J. Mars., t. 8. 1. 33).

352. 6° L'échouement occasionné par des erreurs commises dans les cartes et les instruments usités au port du départ, et auxquels le capitaine s'en est rapporté. Marseille, 24 déc. 1832 (J. Mars., t. 13. 1.337); Rouen, 6 mars 1876 (Rec. de cette cour, 76. 277). V. sup., n. 301 bis.

353. 7° Les faits des hommes de l'équipage, alors que ces faits sont étrangers au service du navire. Par exemple, le capitaine n'est point tenu de la perte d'une chaloupe empruntée par son second, sans son ordre et hors de l'exercice des fonctions de second. Marseille, 6 fév. 1832 (J. Mars., t. 13. 1. 82).

354. 8° Les avaries résultant d'un ordre mal compris par le

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timonier et exécuté en sens contraire. Vainement opposeraiton qu'au moment où le capitaine a donné cet ordre, il était à l'avant du navire au lieu de se trouver à l'arrière. Dans la marine marchande le capitaine n'est pas obligé de se placer à l'arrière pour commander la manœuvre. Marseille, 22 déc. 1824 (J. Mars., t. 15. 1. 24).

Mais le capitaine est responsable des dommages causés par le choc de son bâtiment sur les filets d'une madrague signalée par des bouées ou graviteaux, quoiqu'il eût un pilote à bord au moment de l'événement. Marseille, 5 mai 1831 (J. Mars., t. 12. 1.201).

555. 9° Les dégâts causés aux marchandises par les rats, si le capitaine a eu soin d'embarquer des chats; peu importe que ces chats soient morts dans le voyage, si le capitaine s'en est procuré d'autres dans le premier port où il a abordé. Consulat de la mer, chap. 65, 66.

556. Réception des marchandises sans protestation. - Sont non recevables toutes actions contre le capitaine, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation. C. com., 435.

357. Cette fin de non-recevoir est applicable, non-seulement au dommage matériel, mais à l'existence seule d'un déficit. Contrà, Marseille, 28 fév. 1873 (J. Mars., 73. 2. 95). Elle ne peut néanmoins s'étendre au préjudice occasionné par une infraction aux conventions relatives au transport et à l'arrivée des marchandises. Marseille, 7 juin 1830 (J. Mars., t. 1. 11. 241).

358. Ainsi n'est plus recevable à exercer aucun recours contre le capitaine, à raison d'un déficit prétendu dans la marchandise transportée, celui qui, après avoir reçu cette marchandise, l'a fait jauger et l'a mise dans son magasin hors la présence du capitaine. Marseille, 20 août 1828 (J. Mars., t. 10. 1. 63).

Ou bien qui n'a fait peser la marchandise, par lui reçue, qu'à la douane. Il est nécessaire, pour rendre le capitaine responsable du déficit, de faire peser la marchandise, en sa présence, par un peseur public. Marseille, 19 mai 1826 (J. Mars., t. 8. 1. 107).

358 bis. Le capitaine doit-laisser le destinataire vérifier l'intérieur des colis avant la réception; il en est ici comme dans les transports par terre. Bordeaux, 20 mars 1874 (S. 78. 1. 73).

359. La protestation est nulle, si elle n'est faite et signifiée dans les vingt-quatre heures de la livraison; et si elle n'est suivie, dans le mois, d'une demande en justice. C. com., 436.

C'est à celui qui oppose l'exception de tardiveté à prouver que les protestations n'ont pas été faites dans le délai utile. Douai, 27 févr. 1877 (Rec. de cette cour, 77. 60).

360. Toutefois la fin de non-recevoir résultant de la réception de la marchandise sans réclamation est uniquement introduite dans l'intérêt du capitaine; elle peut donc être couverte

par la renonciation de ce dernier. En conséquence, elle n'est plus opposable lorsqu'il y a eu des propositions d'accominodement de sa part ou une promesse de payer le dommage, et que la protestation ou l'assignation n'a été différée que par ce motif. Bruxelles, 16 janv. 1830 (J. Bruxelles, 1830. 1. 282).

561. Prescription. Toute demande en délivrance de marchandises est prescrite, contre le capitaine, un an après l'arrivée du navire, sans réclamation. C. com., 433.

L'arrivée dont il s'agit ici est, pour le propriétaire ou chargeur, celle au lieu du départ, c'est-à-dire le retour; et pour le destinataire ou consignataire, celle au lieu de destination. Rouen, 31 mai 1825; Dageville, t. 4, p. 213. — Contrà, Laurin, p. 130. Cependant, si un événement de force majeure met fin au voyage, avant l'arrivée du navire au lieu de destination ou de retour, la prescription court au profit du capitaine, du jour où l'événement a été connu des réclamants. Rennes, 30 août 1866 (S. 67. 1. 156. —P. 67. 600. —D. 68. 2. 25); Cass., 1er juin 1869 (S. 70. 1. 21. - 70. 32. — D. 69. 1. 393); Pardessus, n. 730; Dageville, t. 4, p. 217; Boistel, p. 1079.

562. Les propriétaires, chargeurs ou destinataires de marchandises, auxquels le capitaine oppose la prescription annale, ne peuvent lui déférer le serment sur la question de savoir si la marchandise a été réellement livrée; cette prescription a pour objet d'éteindre la dette, et le serment, qui tend à la faire revivre, ne peut être déféré que par exception, et en vertu d'une disposition spéciale qui ne se trouve pas dans l'art. 433. Cass., 16 juill. 1860 (S. 60. 1. 839.-P. 61. 471. D. 60. 1. 461); Boistel, p. 1079. - Contrà, Boulay-Paty, t. 4, p. 602; Dageville, t. 4, p. 213.

565. Mais la prescription annale cesse d'être applicable, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. C. com., 434. Ces différents actes créent au profit des intéressés une action nouvelle qui ne devient prescriptible que par trente ans. C. civ., 2262.-V. toutefois Boistel, p. 1080; Alauzet, t. 5, n. 2360.

363 bis. L'art. 433, ne visant que l'action en délivrance, ne s'applique pas à l'action en indemnité pour avaries subies par la marchandise. Cass., 1er juin 1870 (S. 70. 1. 356. — P. 70. 943. D. 71. 1. 109); Boistel, p. 1079; Laurin, t. 2, p. 129. Observons enfin que la prescription dont s'agit n'est utile que dans le cas où les fins de non-recevoir de l'art. 435 sont inapplicables. Boistel, p. 1079.

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SECTION V. CESSATION DES FONCTIONS DU CAPITAINE. 364. Les fonctions du capitaine ne cessent, en général, que lorsque le voyage pour lequel il a été engagé est terminé. 565. Toutefois, elles peuvent prendre fin avant le voyage :

1° Par la démission, dûment acceptée, du capitaine.

inf., n. 366 et suiv.;

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2° Par un événement de force majeure qui l'empêche de continuer à diriger le navire. - V. inf., n. 373 et 374;

3° Par le congé qui lui est signifié par le propriétaire du navire. V. inf., n. 375 et suiv.;

4° Par son débarquement ordonné par l'autorité. — V. inf., n. 399 et suiv.;

5° Par la vente forcée du navire. V. inf., n. 404 et suiv.; 6° Par la suspension ou la destitution du capitaine. V. inf., n. 409 et suiv.;

7° Par la perte du grade de capitaine. V. inf., n. 413 et suiv. 566. Démission volontaire. Il est de principe que les contrats se résolvent par le consentement mutuel de ceux qui y ont été parties. Le capitaine est donc libre de se retirer à quelque époque que ce soit, si sa démission est acceptée par ceux envers lesquels il s'est obligé à conduire le navire.

567. Mais il ne peut, par sa seule volonté, se dispenser d'achever le voyage pour lequel il s'est engagé, à peine de dommages-intérêts tant envers les propriétaires du navire qu'envers les affréteurs. C. com., 238.

568. Il n'a pas davantage le droit de subroger un autre à sa place. Boulay-Paty, t. 2, p. 91; Dageville, t. 2, p. 233.

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369. Le voyage comprend, à moins de stipulation contraire, l'aller et le retour. Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 221; Rivière, p. 566. Il n'est pas censé terminé, lorsque le navire, arrivé au port, fait sa quarantaine (Emerigon, ch. 13, sect. 18); ou lorsque le navire n'est pas encore déchargé. S'il arrivait que le navire eût besoin d'être radoubé, le capitaine ne serait libéré de l'obligation de conduire le navire qu'après l'avoir mis en lieu de sûreté et à même de recevoir les réparations nécessaires. Valin, Sur le tit. 7, liv. 2, de l'Ord. de 1681; Delvincourt, t. 2, p. 204.

370. Un capitaine au cabotage, même naviguant à la part, ne peut exiger son débarquement lorsque le navire est arrêté par la force des choses ou la volonté de l'armateur pour être mis en réparation, si ce droit ne lui a pas été expressément réservé par la convention et surtout s'il résulte des circonstances de la cause que l'arrêt du navire a été déterminé tout autant par la faute du capitaine que par celle de l'armateur. Rennes, 28 juill. 1873 (J. Nantes, 74. 1. 11).

371. Mais en cas d'absence ou empêchement du capitaine en premier, le capitaine en second est appelé à le suppléer (Déclar. 21 oct. 1727, art. 25), et a droit aux mêmes avantages et appointements. Marseille, 25 oct. 1820 (J. Mars., t. 2. 1. 1).-V. sup., n. 122.

372. Le capitaine qui s'est fait remplacer en cours de voyage, ne peut prétendre que ce remplacement ait eu pour cause une maladie qui l'aurait atteint, et argumenter de l'art. 262 pour toucher les appointements nonobstant son absence, s'il ne présente à l'appui de son allégation des pièces officielles émanant de consuls, gouverneurs ou commissaires, conformément à l'art. 2 de la loi du 7 avr. 1860. Nantes, 20 fév. 1873 (J. Nantes, 73. 1. 172).

373. Remplacement pour cause de force majeure.-Si par décès, maladie, ou tout autre événement de force majeure, le capitaine se trouve dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par le consul français le plus voisin, sur la requête à lui présentée par les consignataires ou par l'équipage. Ord. 29 oct. 1833, art. 42.

On n'admet, autant que faire se peut, pour remplaçants, que des marins ayant les qualités requises pour commander un bâtiment de commerce. Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 610, 612 et 615.

374. Lorsque le capitaine, par suite de son inconduite et de ses excès, a été atteint, durant le voyage, d'une maladie qui l'a empêché de continuer son service, et a nécessité son dépôt à terre et son remplacement, il est exclu, à partir du jour où il a quitté le navire, de la participation aux produits, qui était la condition de son engagement, et il ne peut réclamer de l'armateur du navire les frais de sa maladie pendant son séjour à terre. Rouen, 18 fév. 1840 (P. 42. 2. 54); Dalloz, Rép., v° Droit marit., n. 601.

375. Congé. - Le propriétaire du navire peut congédier le capitaine quand bon lui semble. C. com., 218.-V. FORMULE, 1.

576. Peu importe que le nom du capitaine ait été indiqué dans la charte partie et que l'affréteur s'oppose au changement. Marseille, 12 mai 1826; 20 oct. 1830; 16 mai 1831 (J. Mars., t. 7. 1. 135; t. 11. 1. 287; t. 12. 1. 17; 2 août 1843 (Lehir, 45. 2. 141). - V. aussi Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 587; Boistel, p. 867.

D'après l'usage, le propriétaire est présumé s'être réservé la faculté de changer le capitaine toutes les fois qu'il n'a pas subrogé expressément l'affréteur dans ce droit par la charte partie. Cass., 6 avr. 1852 (S. 52. 1. 751.-D. 52. 1. 149); Alauzet, t. 4, n. 1727; Cresp et Laurin, t. 1, n. 567.

377. La prescription contenue dans l'art. 218 est d'ordre public et consacre un principe spécial au droit maritime; il ne peut donc y être apporté de dérogation par les conventions des parties, et la renonciation même formelle au droit de congédier le capitaine ne peut engager le propriétaire. Marseille, 12 mai 1826 (J. Mars., t. 7. 1. 135); Rouen, 16 mai 1838 (S. 39. 2. 41); 20 janv. 1844 (S. 44. 2. 298); Rennes, 9 juin 1860 (S. 60. 2. 587. — P. 61.1000); 18 juill. 1865 (S. 66. 2. 154.-P. 66. 682); Nantes, 10 avr. 1875 (J. Nantes, 75. 1. 185); Vannes, 14 juin 1875 (ibid.,

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