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1. L'aval est une espèce de cautionnement; mais il ne faut pas le confondre avec le cautionnement ordinaire parce qu'il produit des effets plus étendus. - V. inf., n. 24 et suiv.

2. Il forme un accessoire du titre principal auquel il s'incorpore, et par conséquent il exige de celui qui le consent la capacité voulue pour la confection de ce titre.

Ainsi, pour souscrire un aval à une lettre de change, il faut nécessairement réunir les conditions exigées pour signer une lettre de change valable. Pardessus, n. 187; Favard de Langlade, Rép., v Lettre de change, sect. 2, § 1, n. 1; Bravard et Demangeat, Tr. de dr. com., t. 6, p. 309; Bédarride, Lettre de ch., t. 1, n. 353; Alauzet, t. 3, n. 1386; Dalloz, Rép., v° Eff. de comm., n. 500; Rivière, Rép. écr. C. com., p. 413; Nouguier, Lettre de change, t. 1, n. 831.

L'aval donné par une femme non marchande publique ne vaut donc que comme simple promesse. Grenoble, 14 déc. 1833 (P. chr.-D. 34. 2. 70). — V. aussi les auteurs précités.

3. Du reste, quoique l'aval donné par une femme non marchande publique ne vaille à son égard que comme simple promesse, il devient partie intégrante de l'effet avec lequel il circule, il constitue, comme lui et avec lui, une écriture essentiellement commerciale. Cass., 21 avril 1869 (S. 69. 1. 350. — P. 69.886.D. 69. 1. 407); Grenoble, 23 nov. 1870 (S. 71. 2. 12.P. 71. 84. D. 71. 2. 173); Massé, Dr. commerc., t. 4, n. 2714; Nouguier, t. 1, n. 832; Boistel, p. 530. Contrà, Orillard, Compét. des trib. com., n. 386; Bravard et Demangeat, t. 6, p. 375; Bédarride, t. 1, n. 301.-V. inf., n. 42.

4. L'aval est, en général, donné gratuitement. Rien cependant ne s'oppose à ce que celui qui le fournit exige une rétribution pour prix des obligations qu'il contracte. Nouguier, t. 1, n. 824.

5. Il s'applique soit à la lettre de change, soit au billet à ordre, ou à tout autre effet de commerce.

Il a été admis dans le but de faciliter l'exécution du contrat

de change et d'augmenter le crédit des effets de circulation. 6. Il ne peut émaner que d'une personne étrangère à l'effet auquel il se rattache, par la raison que les souscripteur, accepteur et endosseurs, étant déjà obligés au paiement, ne sauraient se cautionner eux-mêmes. Rouen, 19 déc. 1846 (S. 48. 2. 706. D. 49. 2. 208); Pardessus, n. 396; Horace Say, Encycl. du dr., vo Aval, n. 18; Bédarride, t. 1, n. 351 et 352; Alauzet, t. 3, n. 1386; Dalloz, n. 500; Nouguier, t. 1, n. 827, note 2; Rivière, p. 413.

§ 2. Forme de l'aval.

7. Aucune forme particulière n'est prescrite pour l'aval.

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8. Il est valablement donné soit sur le titre dont il a pour objet d'assurer le paiement, soit par acte séparé (C. com., 142); ou même par lettre missive; à plus forte raison peut-il l'être par acte notarié. Cass., 4 nov. 1845 (S. 46. 1. 127. — P. 46. 1. 180. — D. 45. 1. 426); 25 janv. 1847 (S. 47. 1. 253); Riom, 16 juin 1849 (S. 49. 2. 567); Marseille, 18 nov. 1863 (J. Mars., 63. 1. 347); Bédarride, n. 362; Alauzet, t. 3, n. 1385; Pardessus, n. 395; Nouguier, t. 1, n. 849. V. FORMULES.

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Il est indifféremment mis au bas ou au dos de l'effet. Cass., 30 mars 1819.

9. Aucunes expressions sacramentelles ne sont exigées pour ce mode de cautionnement; l'appréciation de la volonté des contractants est abandonnée aux lumières des tribunaux.

Ainsi peut être considérée comme constituant un aval, la déclaration portant qu'on se rend garant, principal payeur, d'un effet de commerce. Grenoble, 12 janv. 1829; Nouguier, t. 1, n. 851; Alauzet, n. 1384.

10. Constituent également un véritable aval les expressions suivantes :

Pour caution, apposées au bas d'une lettre de change. Riom, 26 juill. 1822. V. aussi Poitiers, 16 déc. 1847 (S. 48. 2. 684. P. 48. 2. 524. D. 48. 2. 108); Nouguier, t. 1, n. 851; Boistel, p. 529;

Garantie par ces présentes. Cass., 4 nov. 1845 (S. 46. 1. 127. — P. 46. 1. 180. D. 45. 1. 426); Nouguier et Boistel, loc. cit.; Bon pour la somme de. Bordeaux, 10 déc. 1850 (P. 53. 1. 75. D. 54. 5. 481); Nouguier et Boistel, loc. cit.

11. Les juges du fait ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Cass., 9 flor. an 10; 14 therm. an 11; 24 juin 1816; 30 mars 1819; Paris, 12 avr. 1834 (S. 34. 2. 296); Bordeaux, 17 juin 1852 (S. 52. 2. 673); Alauzet, t. 3, n. 1384; Nouguier, t. 1, n. 853.

Toutefois, bien que la Cour de cassation ne puisse rechercher le point de fait, quand ce point est constant, et qu'une fausse

qualification lui a été appliquée, elle a le droit de rectifier la qualification illégalement donnée. Cass., 26 juill. 1823; 31 déc. 1851 (S. 52. 1.92. — D. 52. 1. 17); Alauzet, t. 3, n. 1384; Nouguier, t. 3, n. 854.

12. C'est dans l'usage par ces mots: Bon pour aval que la garantie est fournie. V. FORMULE 1.

Cependant elle peut résulter de la simple apposition, sur le titre, de la signature de celui qui la confère. Colmar, 22 nov. 1811; Bruxelles, 13 nov. 1830; Pardessus, n. 396; Merlin, Rép., vo Aval; Vincens, t. 2, p. 221; Bédarride, n. 360; Bioche, Dict. de proc., v° Eff. de com., n. 7; Alauzet, t. 3, n. 1384; Nouguier, t. 1, n. 852; Boistel, p. 529; Bravard et Demangeat, t. 6, p. 312; Rivière, p. 414.

Dans ce cas il faut prendre garde de ne pas confondre l'aval avec la signature en blanc mise au dos d'un effet de commerce, et qui ne serait qu'un endossement irrégulier, valant simple procuration. Cass., 18 mai 1813.

Le doute est facile à lever lorsque la signature a été apposée sur le titre avant tout endossement, ou si elle se trouve au bas de la traite, à la suite de la signature du tireur ou de l'accepteur; elle ne peut alors être autre chose qu'un aval. Cass., 30 mars 1819; Pardessus, n. 396; Nouguier, t. 1, n. 850.

Mais lorsqu'elle est à la suite de la signature d'un des endosseurs, il faut rechercher si cette signature est celle de la personne à qui l'endossement transmet la traite, ou celle d'une autre personne; au premier cas, c'est un endossement imparfait; au second, c'est un aval, puisque la signature ne peut avoir été donnée dans une autre intention. Pardessus et Nouguier, ibid.

13. De même que le corps d'une lettre de change — V. ce mot, -son endossement et son acceptation sont régulièrement écrits par une main étrangère sans bon ou approuvé - V. Approbation d'écriture, n. 34 et suiv. de même l'aval qui se rattache à un titre de cette nature est régulier lorsque la signature seule est de la main de l'intervenant. Pardessus, n. 395; Nouguier, t. 1, n. 855.

14. Lorsqu'il s'agit d'un autre effet de commerce, par exemple, d'un billet à ordre - V. ce mot, une distinction est nécessaire. Si le billet est souscrit par un commerçant ou s'il a une cause commerciale, la simple signature suffit. Paris, 11 août 1865 (J. trib. com., t. 15, 338); Bordeaux, 21 déc. 1876 (Rec. de cette cour, 76. 436).

Mais, dans les autres cas, l'effet n'ayant plus qu'un caractère purement civil, le bon ou approuvé devient indispensable. Cass., 25 juin 1814; Pardessus, n. 395; Dalloz, n. 508; Bédarride, n. 361; Bravard et Demangeat, p. 312; Alauzet, t. 3, n. 1388; Nouguier, t. 1, n. 855; Rivière, p. 414; Massé, n. 2403. — V.

toutefois, Bastia, 6 mars 1855 (J. trib. com., t. 4. 449); Paris, 2 août 1856 (ibul., t. 6. 125). — V. Approabtion d'écriture, n. 37. Il y a même une circonstance où l'aval, quoique se rapportant à un titre commercial, doit être accompagné d'un bon ou approuvé pour produire effet, c'est lorsqu'il est souscrit par une femme non marchande publique. L'art. 113 du Code de commerce défend aux femmes non négociantes de contracter un engagement commercial; il en résulte virtuellement que l'aval donné par elles doit être revêtu des formalités prescrites par la loi commune pour avoir la force d'un engagement civil. Cass., 17 août 1808; 8 août 1815; 28 avril 1819; 26 mai 1823; Paris, 20 mars 1830; Dalloz, n. 508 et 509; Alauzet, t. 3. n. 1389; Nouguier, t. 1, n. 856; Demangeat, sur Bravard, p. 312, note. — Contrà, Riom, 23 janv. 1829. V. Approbation d'écriture, n. 36.

13. Dans le cas où l'aval est mis sur le titre principal, il ne peut évidemment s'appliquer qu'à ce titre.

Mais quand il est donné par acte séparé, il peut, quoique souscrit par un seul écrit, garantir le paiement de plusieurs effets de commerce (Paris, 31 mars 1843, Droit, 12 juin; Bordeaux, 21 déc. 1876, Rec. de cette cour, 76. 436; Nouguier, t. 1, n. 864), par exemple à telle et telle lettre de change.

Il suffit que l'effet que l'on veut garantir soit clairement spécifié. Dijon, 30 janv. 1866 (D. 66. 2. 40); Nouguier, t. 1, n. 858; Boistel, p. 529.

16. Bien plus, il est même admis, d'une manière unanime, par les arrêts et les auteurs, que l'aval peut s'appliquer à des effets futurs, non encore créés. Mais ce principe doit être tempéré par certaines restrictions. Ainsi, en pareil cas, il faudra que l'aval désigne la nature, fixe les sommes garanties, le temps assigné aux négociations, et les particularise de telle sorte que le doute ne puisse s'élever sur les effets mêmes auxquels s'applique l'aval donné : dans ces termes, l'aval constitue une sorte d'obligation soumise à une condition suspensive, la création des effets, qui devient parfaite et irrévocable par l'accomplissement de la condition. Cass., 25 janv. 1847 (S. 47. 1. 253. — P. 47. 1. D. 47. 1. 103); Colmar, 10 mai 1848 (P. 50. 1. 352. D. 50. 2. 148); Cass., 11 juill. 1859 (S. 60. 1. 174.-P. 59. 1134. D. 59. 1. 392); 27 août 1867 (S. 67. 1. 375. - P. 67. 1035. D. 67. 1. 490); 22 fév. 1869 (S. 69. 1. 256. - P. 69. 634. — D. 69. 1. 515); Cass., 10 janv. 1870 (S. 70. 1. 157.-P. 70. 373. D. 70. 1. 60); Bordeaux, 21 déc. 1876 (Rec. de cette cour, 76. 436); Dalloz, v° Effets de com., n. 519; Persil, Lett. de ch., sur l'art. 146, n. 6; Alauzet, t. 3, n. 1385; Nouguier, t. 1, n. 859; Boistel, p. 529; Rivière, p. 415, note.

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Ainsi, spécialement, la garantie donnée pour l'exécution future d'un crédit ouvert, limité et parfaitement déterminé, a pu

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être considérée comme un véritable aval. Cass., 24 juin 1816; 25 janv. 1847 (S. 47. 1. 253. P. 47. 1. 179. D. 47. 1. 103); Colmar, 10 mai 1848 (P. 50. 1. 352); Cass., 11 juill. 1859 (S. 60. 1. 174.-P. 59. 1134.-D. 59.1. 392); Nouguier, t. 1, n. 858. - V. toutefois, Alauzet, t. 3, n. 1385.

17. Mais il n'en saurait être de même s'il s'agissait d'une garantie générale appliquée à un crédit ouvert sans limitation ni détermination aucune. Paris, 12 avril 1834 (S. 34. 2. 296); Douai, 16 déc. 1848 (P. 49. 1. 479); Bédarride, n. 364; Nouguier, n. 858. — V. toutefois, Colmar, 4 mai 1864 (D. 64. 2. 230); Demangeat, sur Bravard, t. 3, n. 320, note.

A moins cependant que les effets dussent être souscrits par le donneur d'aval pour le compte d'autrui; en pareil cas, en effet, le donneur d'aval reste maître de limiter son engagement. Cass., 11 juill. 1859 (S. 60. 1. 174.-P. 59. 1134. D. 59. 1 392); Demangeat, sur Bravard, t. 3, p. 320, note. Contrà, Bédarride,

t. 1, n. 364 et suiv.

18. La promesse de donner un aval pour garantie de billets qu'un débiteur doit souscrire ne saurait non plus avoir les effets d'un aval. Si donc le débiteur principal ue souscrit pas les billets, ou si l'aval promis n'est pas réalisé, le créancier ne saurait avoir, contre celui qui avait promis de cautionner, l'action et les droits que la loi réserve au porteur d'un aval en règle. Cass., 7 juin 1837 (P. 37. 2. 251); Nouguier, t. 1, n. 862.

19. Même solution en ce qui concerne le cautionnement donné pour un reliquat de compte, alors même que, parmi les éléments du compte, figureraient des lettres de change ou des billets à ordre. Cass., 31 déc. 1851 (S. 52. 1. 92. — P. 52. 1. 192. — D. 52.1. 17).

19 bis. Mais la déclaration faite par un banquier, sur un bordereau, à l'effet de constater qu'il a reçu à l'escompte des effets de commerce, constitue un véritable aval, encore bien qu'il n'ait pas endossé ces effets; la signature mise par le banquier au bas d'un tel bordereau étant considérée, dans l'usage de la banque, comme constitutive d'un engagement de sa part. Seine, 6 déc. 1872 (J. trib. com., t. 22. 28); Bravard et Demangeat, t. 3, p. 318, note 1.

20. C'est aux juges qu'il appartient, en cas de contestation, de décider, d'après les règles ordinaires d'interprétation des conventions, quelle est l'étendue de l'aval.

Ils doivent toutefois se rappeler que l'aval, emportant une garantie, rigoureuse ne peut s'induire que de termes clairs et précis, et que dans le doute il faut plutôt présumer que l'on n'a voulu souscrire qu'un cautionnement ordinaire.

21. L'aval par acte séparé peut, d'après les circonstances, être considéré comme s'appliquant aux effets souscrits en re

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