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riées a son recours contre le capitaine, le navire et le fret, c'està-dire contre l'armateur auquel ils appartiennent pour toutes les avaries provenant des délits et des fautes, même légères, du capitaine ou des gens de l'équipage, connues sous le nom de baraterie, tels que les dommages arrivés aux marchandises, faute d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et pour tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage. C. com., 221, 405; Delaborde, n. 41; Alauzet, t. 5, n. 2314. V. Capitaine, Gens d'équipage.

206. L'action du propriétaire de la chose avariée, contre le capitaine et les gens d'équipage, se nomme ex conducto, parce qu'elle dérive du louage; elle n'a pas seulement pour but de les faire contribuer au dommage, mais bien de les contraindre à réparer intégralement la perte. Tous leurs biens sont affectés à l'exécution de cette obligation. C. com., 221; Locré, sur art. 405; Delaborde, n. 42. — V. Capitaine, Gens d'équipage.

207. Il y a responsabilité solidaire entre le capitaine, le navire et le fret. Le propriétaire des marchandises avariées peut s'adresser, à son choix, au capitaine, au propriétaire ou armateur du navire, ou même aux chargeurs, s'ils doivent encore le fret, sans perdre son recours contre les autres. Il peut aussi les poursuivre tous à la fois; il peut enfin se payer sur le fret qu'il doit lui-même. Locré, sur art. 405; Boulay-Paty, t. 4, p. 484; Alauzet, t. 5, n. 2314; Bédarride, t. 5, n. 1751.-V. Armateur, n. 98 et suiv.

208. L'action du propriétaire de la chose avariée contre le navire et le fret, c'est-à-dire contre l'armateur auquel ils appartiennent, s'appelle exercitoire; elle est la conséquence des art. 216 et 280 du Code de commerce; l'armateur, comme civilement responsable des faits du capitaine et des gens de l'équipage, est tenu envers le propriétaire, jusqu'à concurrence seulement de son intérêt dans le navire et dans le fret; il peut se soustraire à cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret. Locré, sur art. 405; Delaborde, n. 13; Alauzet, t. 5, n. 2314.-V. Armateur, n. 58 et suiv.

209. Lorsque le navire ou les marchandises sont assurés, le propriétaire a contre l'assureur deux actions distinctes: l'ac tion d'avarie, tendant à être indemnisé des dommages soufferts ou des dépenses faites par suite de l'avarie · V. Assurance maritime, n. 572 et suiv., et l'action en délaissement, par laquelle l'assuré délaisse à l'assureur ce qui reste de la chose avariée, à la charge par celui-ci de payer la somme assurée. V. Délais

sement.

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210. L'assuré peut d'ailleurs exercer l'action d'avarie même dans le cas où l'action en délaissement lui est ouverte. Et l'op

tion lui appartient lors même qu'il y aurait eu perte totale. Cass., 15 mai 1854 (S. 55. 1. 725); Paris, 18 mai 1855 (S. 56. 2. 91. P. 55. 2. 518. D. 56. 2. 236); Alauzet, t. 2, n. 341.V. Assurance maritime, n. 581 et suiv.

211. Si l'action en délaissement est non recevable, l'assuré a encore le droit de recourir à l'action d'avaries, alors d'ailleurs que l'assureur n'a pas demandé acte du choix fait par l'assuré. Cass., 22 juin 1847 (S. 47. 1. 599); 14 mai 1854 (S. 55. 1. 725); Paris, 18 mai 1855 (S. 56. 2. 91); Dageville, t. 4, p. 401; Boistel, p. 1048. - V. Assurance maritime, n. 582.

212. L'action d'avarie a lieu, indistinctement, pour les avaries grosses ou communes et pour les avaries simples ou particulières, qui sont causées par fortune de mer; toutes ces avaries sont, de droit, à la charge des assureurs, à moins que la police d'assurance ne contienne quelque clause contraire.

215. L'assureur sur corps, quille, agrès, apparaux et toutes dépendances du navire, est tenu, en cas d'avaries grosses, de toute la portion qui, aux termes de l'art. 401 du Code de commerce, doit être supportée par la moitié du navire et du fret. En ce cas, l'assureur est tenu de la part des avaries mises à la charge du fret, quoique le fret ne soit pas assuré, parce que la moitié du fret, jointe à la moitié du navire, n'est que représentative de la valeur du navire entier. Rennes, 7 mai 1823; Aix, 24 juin 1829; Nantes, 26 juin 1861 (J. Mars., 61. 2. 122).

214. Pour que l'action d'avarie puisse être introduite contre l'assureur, il faut que l'avarie dépasse 1 % de la valeur cumulée du navire et des marchandises s'il s'agit d'une avarie commune, et de la chose endommagée s'il s'agit d'une avarie particulière. C. com., art. 408.

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215. Mais si l'action est dirigée contre le chargeur ou l'armateur à raison d'avaries communes, on ne tient plus compte de cette franchise légale. Havre, 30 déc. 1867 (J. Mars., 69. 2. 37); Cass., 27 déc. 1871 (S. 71. 1. 214.-P. 71. 698. D. 72. 1. 36); Vincens, t. 3, p. 195; Dageville, t. 4, p. 55 et suiv.; Boulay-Paty, t. 4, p. 507; Alauzet, t. 5, n. 2324 et 2863; Caumont, vo Avaries, n. 85; Boistel, p. 954 et 1029; Labraque-Bordenave, n. 343 et 477; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1012. Contrà, Bordeaux, 2 juin 1869 (S. 69. 2. 325. - P. 69. 1274); Bédarride, t. 5, n. 1783. V. inf., n. 275 et suiv.

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216. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, c'est-à-dire en cas de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité par fortune de mer, d'arrêt de prince, de perte ou détérioration des trois quarts au moins des effets assurés, parce que ces avaries sont susceptibles d'entraîner la perte entière des objets

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assurés. Peu importe que la franchise d'avaries soit partielle ou totale; dès que l'avarie est de nature à motiver le délaissement, le recours de l'assuré est recevable, quand bien même il a été stipulé que l'assureur ne payerait que la portion des avaries qui excéderaient un certain taux. Cass., 8 févr. 1831 (S. 31. 1. 276); Lemounier, Com. sur les pr. pol., t. 2, n. 358. — V. toutefois, Alauzet, t. 5, n. 2325. — Dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie. C. com., 369, 409. V. Assurance maritime, n. 532, et Délaissement.

La clause franc d'avaries n'a d'autre but que de décharger l'assureur des dommages qui n'équivalent pas à une perte totale.

217. La franchise d'avaries contenue dans les polices d'assurance porte tout à la fois et distinctement sur les avaries communes et sur les avaries particulières. Marseille, 13 juin 1821 (J. Mars., t. 2. 1. 220). — V. Assurance maritime, n. 581.

218. En général, l'assureur qui est en même temps affréteur du navire ne peut prélever la franchise d'avaries sur les dommages qui proviennent de son fait. Ainsi, lorsque le gouvernement affrète des navires pour une expédition et qu'il s'en constitue assureur, avec la condition que les pertes et avaries seront réglées et payées suivant les usages du commerce, il ne peut déduire la franchise sur les dommages causés par un abordage imputable à l'équipage d'un vaisseau de l'Etat. Marseille, 17 janv. 1831 (J. Mars., t. 12. 1. 187).

219. Le taux des franchises varie, suivant la nature des marchandises, entre 3 et 15 % d'après des tableaux insérés dans toutes les polices (V. Pol. fr. sur facultés, art. 11); l'assuré répond seul de la perte jusqu'à concurrence du taux convenu. Alauzet, t. 5, n. 2233; Bédarride, t. 5, n. 1788; Boistel, p. 1026. - V. Assurance maritime, formule 4, p. 626 et 627.

Un petit nombre de marchandises sont assurées sans aucune franchise au profit des assureurs, du moins en ce qui concerne les pertes de quantités ce sont les espèces, métaux précieux, diamants et pierres précieuses non montées, étains, cuivres, plombs et zincs bruts en lingots (Pol. fr. sur facultés, art. 11). V. Assurance maritime, formule 4, p. 626.

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220. L'appréciation de l'étendue de l'avarie doit se faire sur la cargaison tout entière; de telle sorte que si l'avarie a été considérable sur un objet et que les autres soient sains, les assureurs ne sont tenus que si la valeur de l'avarie excède le taux de la franchise eu égard à l'ensemble de la cargaison. Bédarride, t. 5, n. 1789.

221. Mais il en serait autrement si l'assurance avait été faite par séries; c'est ce qui a lieu d'ailleurs toutes les fois que les marchandises chargées sont soumises à des franchises différen

tes. Bédarride, t. 5, n. 1794; Boistel, p. 1027.- La clause franc d'avaries pourrait même être totale. Bédarride, loc. cit.; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1030.

222. On remarquera que les franchises doivent être expressément stipulées dans la police, elles ne résulteraient pas d'une clause de limitation des risques. Bédarride, t. 5, n. 1796. V. Assurance maritime, n. 524 et suiv.

225. Les avaries se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. C. com., 371.

224. Entre eux, le règlement des avaries communes et particulières doit avoir pour base la valeur réelle des objets assurés au temps et au lieu de leur achat, quelquefois et par exception d'après le cours du port de départ. V. sup., n. 163 et suiv.

Car l'assurance ne peut jamais être pour l'assuré la cause d'un bénéfice. — V. Assurance maritime, n. 4 et suiv.

225. L'estimation de l'avarie se fait, en cas d'avarie partielle, en comparant le produit brut de la vente à la valeur des marchandises à l'époque ci-dessus déterminée. Le produit net n'étant pas garanti par l'assureur ne peut entrer en compte. Rennes, 19 déc. 1844 (S. 45. 2. 529); Aix, 3 juin 1846 (S. 47.2. 146.-D. 46. 2. 129); Frémery, p. 320; Alauzet, t. 5, n. 2208; Boulay-Paty, t. 4, p. 250; Bédarride, t. 5, n. 1646; Cauvet, Assur. marit., n. 312.

226. Si l'estimation ne peut être faite par le résultat de la vente des marchandises avariées, on recourt à une expertise qui d'ailleurs ne lie pas le juge. Rennes, 4 déc. 1860 (S. 61. 2. 340. - P. 62. 933); Pardessus, n. 859; Alauzet, t. 5, n. 2209; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1020.

227. Au cas d'application de l'art. 407, § 3, l'estimation du dommage peut être faite par experts ou établie par état ; seulement les parties conservent toujours le droit, pour le cas où elles ne tomberaient pas d'accord sur un règlement par état, de recourir à une expertise. Cass., 23 avril 1873 (S. 73. 1. 365.P. 73. 917.-D. 73. 1. 342).

228. L'estimation peut encore résulter des soumissions faites par les entrepreneurs chargés de réparer l'avarie. Cass., 19 déc. 1849 (S. 50. 1. 108. D. 50. 1. 53).

229. Mais que décider si après l'expertise une vente a lieu et donne un produit tout différent? A notre sens il est préférable de s'en tenir au résultat constaté par la vente, puisque les experts avaient précisément pour mission de suppléer à la vente et qu'ils ne faisaient qu'en préjuger le résultat. Cass., 24 août 1846 (D. 46. 1. 359); Havre, 4 sept. 1866 (J. Mars., 67. 2. 108); Alauzet, t. 5, n. 2209. — Contrà, Aix, 16 févr. 1870 (J. Mars., 70. 1. 170);' Bédarride, t. 5, n. 1434.

230. Les frais relatifs au règlement des avaries particulières

§ 4.

doivent être supportés par les assureurs. Marseille, 27 oct. 1824 (J. Mars., t. 6. 1. 73).

231. Les sommes nécessaires pour la réparation des avaries éprouvées par le navire doivent être provisoirement avancées par l'assuré, sauf, plus tard, son recours contre l'assureur. Poitiers, 25 juin 1824; Paris, 27 mars 1838 (S. 38. 2. 175. — P. 38. 1. 536.D. 38. 2. 94). V. toutefois Bordeaux, 16 mars 1857 (S. 57. 2. 554. - P. 58. 601. — D. 57. 2. 93). — V. Assurance maritime, n. 592 et suiv.

232. Les sommes déboursées sont productives d'intérêts à compter du jour où les avances ont été faites. Bordeaux, 16 mars 1857 (S. 57. 2. 554. - P. 58. 601. D. 57. 2. 93); Alauzet, t. 5, n. 2220.V. toutefois Bordeaux, 3 déc. 1827.

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233. Si une action d'avarie est substituée au délaissement, les intérêts de l'indemnité peuvent être accordés à partir de l'assignation en délaissement et non pas seulement à partir du jour de la demande en règlement d'avaries. Cass., 14 mai 1844 (S. 44. 1. 388. P. 44. 2. 65. D. 44. 1. 380); Dalloz, Rép., vo Droit marit., n. 1820.

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234. L'assureur qui a payé le montant des avaries est subrogé aux droits de l'assuré contre ceux qui sont responsables, c'est-à-dire contre le capitaine, le navire et le fret.

253. Ainsi, l'assuré dont les marchandises ont péri pour le salut commun, bien qu'il ait, contre l'armateur et les autres chargeurs, une action en contribution pour le paiement de l'avarie, peut néanmoins demander la totalité de cette avarie à son assureur; sauf le recours de celui-ci contre qui de droit. Bordeaux, 11 juill. 1826.

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236. En général, la constatation et le règlement des avaries, entre les différents propriétaires du navire et de la cargaison, sont de la compétence des juges du lieu du débarquement, et c'est devant eux que doit être portée l'action en contribution. C. com., 414, 415, 416; Cass., 6 nov. 1817; Bordeaux, 14 avr. 1839 (P. 39. 2. 355); Cass., 13 août 1840 (S. 40. 1. 857. P. 41. 1. 101); Alauzet, t. 5, n. 2222; Dalloz, Rép., n. 2221; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1008; Morel, p. 270 et suiv.; Labraque-Bordenave, n. 482.

-

237. Et l'action d'avarie doit être soumise exclusivement à l'autorité judiciaire, alors même qu'au nombre des chargeurs figurerait l'administration de la guerre. Et l'on prétendrait en vain que l'action n'est que l'exécution du marché passé avec cette administration, et que sous ce rapport elle relève de la compétence de l'autorité administrative. Cons. d'État, 9 juill. 1820; Cass., 28 août 1866 (S. 66. 1. 392. — P. 66. 1066.-D.

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