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si le propriétaire le congédiait sans cause légitime, ne pourrait pas davantage se pourvoir en dédommagement si ses fonctions venaient à cesser par suite de l'adjudication du navire. L'art. 208 doit, à notre avis, être entendu comme se référant à l'art. 218. Pardessus, t. 3, n. 627; Favard, vo Capitaine, § 1, n. 5; Ed. Dufour, t. 2, n. 761 et 762; Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 144; Alauzet, t. 4, n. 1694; Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 137, note 2; Rivière, p. 570. Contrà, Locré, t. 3, p. 55, sur l'art. 208; Boulay-Paty, t. 1, p. 219; Dageville, t. 2, p. 92; Bédarride, t. 1, n. 224 et suiv.; Caumont, vis Armateur, n. 87 à 98; Gens de mer, n. 60; Navire, n. 80; Laurin, sur Cresp, t. 1, p. 155 et 156, 651 à 653.

406. Au surplus, aucune indemnité ne serait due au capitaine, s'il était maintenu dans ses fonctions par l'adjudicataire aux mêmes conditions.

407. Lorsque le capitaine a droit à un dédommagement, ce n'est point de l'adjudicataire qu'il peut l'exiger, c'est seulement du propriétaire armateur avec qui il a contracté. Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 138.

408. Mais ce qui est vrai pour l'adjudicataire sur saisie est-il également vrai pour tout autre adjudicataire, par exemple pour l'adjudicataire sur licitation? L'affirmative ne nous semble pas devoir faire difficulté; il n'y a, en effet, aucune raison de distinguer. Dans tous les cas, le navire, en passant dans le domaine de l'adjudicataire, y passe sans affectation aux dettes purement chirographaires du précédent propriétaire, et l'on ne peut admettre que l'adjudicataire se soit chargé tacitement de l'indemnité que s'était fait promettre le capitaine pour le cas où il serait congédié. Dufour, t. 2, n. 764; Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 4, p. 138. - V. toutefois, Bédarride, t. 1, n. 228.

409. Suspension, interdiction et destitution du capitaine. — Les capitaines des navires du commerce sont soumis à la discipline de la marine militaire, en tout ce qui tient au service de l'Etat, et notamment à la police des ports et rades. En conséquence, ils sont passibles des peines disciplinaires déterminées par les ordonnances de la marine, pour les fautes par eux commises en contravention à ces ordonnances.

Ces peines, prononcées par le ministre de la marine, peuvent s'élever jusqu'à la déchéance du commandement, et leur application, dans les limites légales, est abandonnée au pouvoir discrétionnaire de ce ministre, qui statue sans recours au conseil d'État par la voie contentieuse.

Ainsi, un capitaine peut être valablement interdit ou suspendu par le ministre de la marine, pour contravention à l'Ordonnance du 25 mai 1745, qui défend, sous peine d'arrêts ou

d'interdiction, aux capitaines arrivant dans une rade où se trouve un navire de l'État, de descendre à terre avant de s'être rendu à bord du vaisseau. Ord. C. d'Et. 19 janv. 1836 (S. 36. 2. 218. P. chr.).

410. A plus forte raison, le capitaine est-il passible des peines disciplinaires prononcées par le ministre, s'il contrevient au régime des classes, en se rendant coupable de désertion. Beaussant, t. 1, p. 163 et suiv.

411. Dans la pratique, l'action disciplinaire du ministre s'applique indistinctement à toutes les contraventions relatives à la police de la navigation, comme aux règles de la discipline.

C'est ainsi que le ministre de la marine a suspendu temporairement un capitaine qui était parti sans rôle d'équipage et sans avoir fait visiter son navire, et un maître au cabotage, employé comme second, qui avait injurié le capitaine. Moniteur, 24 déc. 1832.

Ces décisions rigoureuses en fait, et vivement critiquées par Beaussant, t. 1, p. 171, peuvent néanmoins se justifier, en principe, par la nécessité de remédier très-promptement à des infractions qui pourraient compromettre le sort du navire et de l'équipage, et que les poursuites ultérieures devant la justice. ordinaire seraient impuissantes à réparer. Le pouvoir du ministre, quoiqu'il puisse donner lieu à quelques abus, n'en a pas moins pour base un intérêt puissant d'ordre public; il repose d'ailleurs, en droit, sur une série de dispositions législatives dont les principales sont contenues dans les lois des 15 mai 1791 et 6 brum. an 4, et les ordonnances des 25 mai 1745, 25 mars 1765, 31 oct. 1827, 29 oct. 1833 (cette dernière confère un pouvoir analogue au consul de France en pays étranger), ainsi que le décret du 24 mars 1852, art. 87.

412. Mais pour motiver l'action ministérielle, il faut qu'une disposition législative spéciale ait déclaré qu'il serait rendu compte au ministre du fait dont il s'agit, pour être par lui statué ce qu'il appartiendrait; cette restriction paraît de nature à tempérer la rigueur de la juridiction disciplinaire. Beaussant, t. 1, p. 171.

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415. Perte du grade de capitaine. Le capitaine, même interdit ou suspendu disciplinairement, ne perd pas pour cela sa qualité de marin ni son brevet; il ne peut perdre son grade que par l'une des causes ci-après :

1° Démission acceptée par le chef de l'État;

2o Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement; 3o Condamnation à une peine afflictive ou infamante;

4° Condamnation à une peine correctionnelle, pour délits prévus par la section 1 et les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du chap. 2 du tit. 2 du liv. 3, C. pén.;

5o Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement, et qui, en outre, a placé le condamné sous la surveillance de la haute police, et l'a interdit des droits civiques, civils et de famille;

6o Destitution prononcée par jugement. L. 19 mai 1834, art. 1er; Beaussant, t. 1, p. 173, 174.

414. Indépendamment de l'action disciplinaire, les faits du capitaine peuvent donner lieu, selon leur nature, à une action devant les tribunaux de commerce, ou devant les tribunaux correctionnels ou criminels, spécialement devant les tribunaux commerciaux maritimes institués par le décret du 24 mars 1852, et appelés à connaître des délits maritimes. L. 9-13 août 1791, tit. 1, art. 12; tit. 5, art. 2; Décr. 24 mars 1852, art. 9.

415. Si, avant le départ du navire, ou pendant le voyage, le capitaine est accusé d'un crime ou d'un délit, soit par la rumeur publique, soit par les gens de l'équipage, le procureur de la République en France, et le consul à l'étranger, peuvent, selon la gravité des cas, requérir une instruction et faire arrêter le capitaine. Beaussant, t. 1, p. 230; Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 609.

416. Les tribunaux français sont compétents pour connaître des délits commis par les capitaines étrangers envers des Français dans les ports et rades soumis à la juridiction française. Cons. d'Et. 28 oct., 20 nov. 1806; Dalloz, n. 609.

417. Mais si les délits commis par des capitaines étrangers envers des Français ont eu lieu en pleine mer, le droit d'en connaître appartient non plus aux tribunaux français, mais à ceux de la nation dont le navire porte le pavillon. Code de brum. an 4, art. 3; C. inst. crim., 5, 6, 7; Bordeaux, 31 janv. 1838 (S. 39. 2. 37. P. 38. 2. 638); Dalloz, n. 609.

Il en était autrement dans l'ancien droit. D'Agrault, Inst. jud., liv. 1, part. 4; Jousse, de la Just. crim., t. 1, p. 423; arrêts du Parlement, 18 mai 1577, 14 août 1632.

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Modèle d'engagement du capitaine (V. sup., n. 54,375 et suiv.).

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rant en cette ville, rue

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d'une part;
d'autre part;

Et M. C..., capitaine de navire, demeurant à
A été convenu et arrêté ce qui suit :

M. B... confie, par ces présentes, à M. C..., qui l'accepte, le commandement du navire le

, pour faire le voyage de

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aller et retour.

En conséquence, M. C... devra présider à l'armement, l'équipement et l'avitaillement du navire, et se conformer à toutes les obligations prescrites aux capitaines par les lois et règlements pendant toute la durée de son commandement.

Le départ du navire devra avoir lieu d'ici au

; et, à moins d'événe

ments de force majeure dûment justifiés, le retour devra s'opérer au plus tard de ce jour, sous peine par M. C... de payer à M. B... la somme par chaque jour de retard.

dans

de

M. C... sera seul chargé de la vente des marchandises qui composeront la cargaison du navire, et il devra l'opérer au meilleur prix possible dans le lieu de destination.

Le produit de cette vente sera par lui seul employé à acheter, pour le retour, les marchandises dont la revente en France lui paraîtra la plus avantageuse. M. C... aura droit de charger pour son compte personnel, gratis et sans fret, des marchandises du poids de tonneaux pour l'aller, et autant pour le retour; il pourra même en charger une plus grande quantité, mais en payant le même fret que les autres chargeurs pour l'excédant.

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Il sera payé à M. C... 1o la somme de à titre d'appointements pour son voyage d'aller et retour; 2o un pour cent sur le produit de la vente des cargaisons d'aller et retour, à titre de droit de chapeau.

S'il convenait à M. B..., sans motifs légitimes, de congédier M. C... en cours de voyage, celui-ci aurait droit, indépendamment de ses appointements échus, à ses frais de conduite et à une somme de à titre d'indemnité. Fait double à

le "

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FORMULE 2.

(Sigatures.)

Modèle de procès-verbal constatant la nécessité de radouber le navire et de vendre des marchandises (V. sup., n. 89 et suiv.).

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En présence desquels le maître charpentier a déclaré que, par suite de la tempête dont le navire a été battu le

verbal du

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comme le constate le procèset qui a nécessité la relâche dans ce port, il a découvert voies d'eau (endroits où elles sont); Que ces voies d'eau sont tellement importantes qu'elles nécessitent un radoub immédiat, sans lequel le navire ne pourrait ni achever sa route, ni même continuer son voyage; et que les frais de ce radoub lui paraissent devoir s'élever environ à la somme de

Sur quoi, nous capitaine, avons fait observer que nous ne connaissons dans le port de relâche aucune maison de commerce à laquelle nous puissions soit emprunter sur le corps et quille du navire, soit remettre en gage des marchandises jusqu'à concurrence de la somme jugée nécessaire par le maître charpentier pour le radoub.

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nous avons

Mais qu'étant descendu à terre accompagné de MM. appris de plusieurs négociants que l'huile, formant la majeure partie de notre cargaison, pouvait se vendre au cours de francs le tonneau.

En conséquence, nous avons mis en délibération la question de savoir s'il n'était pas dans l'intérêt de l'armateur et des chargeurs, ainsi que de l'équipage et des passagers, de vendre, au meilleur prix possible, une quantité d'huile suffisante pour fournir la somme nécessaire au radoub, dont l'urgence nous paraissait démontrée.

Les susnommés, après en avoir délibéré, vu l'art. 234 du Code de commerce, oui MM. qui, descendus à terre avec le capitaine, ont confirmé son récit quant au prix courant des huiles,

Sont demeurés unanimement d'avis qu'il y avait lieu d'autoriser M.

capitaine, à faire radouber immédiatement le navire, et qu'aucun emprunt soit sur le navire, soit sur les marchandises ne pouvant s'effectuer, le sieur

, capitaine, devait être autorisé à vendre au cours de

fr. le tonneau, et à meilleur prix, s'il le pouvait, la quantité d'huiles de la cargaison nécessaire aux frais du radoub.

Fait à bord du navire le

(Signatures.)

FORMULE 3.

Modèle de rapport du capitaine (V. sup., n. 214 et suiv.).

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, armateur, demeurant à

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Lequel nous a représenté son livre de bord, qui s'est trouvé sans blancs ni lacunes, commencé à la page pour le présent voyage, et finissant à la page ; sur lequel registre il nous a requis d'apposer notre visa, ce que nous avons à l'instant exécuté.

Ce fait, M.

port de

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nous a rapporté qu'après être parti le

il s'est dirigé vers

et qu'il y est arrivé le marqué par aucun événement.

Qu'après avoir vendu et livré sa cargaison de gement nouveau de il a mis à la voile pour le retour, le vent de

et a tenu telle route. Qu'arrivé à la hauteur de

a été obligé de relâcher le verbal du

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le
à

, du lieu de sa destination, en passant par , sans que son voyage d'aller ait été et avoir pris un char, par un

, il a éprouvé tel coup de vent, et comme le constate le procès

; que, pour subvenir

consul de France

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à vendre 15 pièces d'huile, faisant partie de sa cargaison, suivant le connaissement dont le comparant est

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; que dans ce port il a fait faire à son navire telle réparation

dont l'urgence a été constatée par procès-verbal du à cette dépense, il a été autorisé par décision de M. au port de

et appartenant à porteur.

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Qu'il est reparti de

par un vent de station de

matin.

; qu'il y a rencontré

, pilote lamaneur de la heures du

à

Duquel rapport il nous a requis acte que nous lui avons octroyé.
Et ledit sieur
a signé avec nous, après lecture.

(Signatures.)

CARTES A JOUER. - Petits cartons coupés en carré long, marqués les uns de figures, les autres de points de différentes couleurs, et dont on se sert pour divers jeux.

On appelle cartiers ceux qui se livrent à la fabrication des cartes. Le commerce des cartes est soumis à certaines formalités destinées à assurer la perception des droits dont elles sont frappées au profit du trésor.

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Formalités relatives à la fabrication, à la vente et à la circulation des cartes.

Pénalités.

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