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66. 1. 486); Dalloz, Rép., v° Marché de fournit., n. 150. 258.Il suffit, d'ailleurs, que le règlement d'avaries entre tous les intéressés constitue une opération complexe et indivisible pour que, l'autorité administrative ne pouvant avoir aucune juridiction sur les autres chargeurs, l'action en contribution doive être déférée pour le tout à la juridiction ordinaire. Mêmes arrêts. 239. Peu importe qu'il y ait lieu d'examiner si le sinistre est ou non imputable au capitaine : une telle exception, commune à tous les chargeurs, ne saurait modifier les règles de la compétence, d'après lesquelles le juge de l'action est aussi le juge de l'exception. Mêmes arrêts.

240. Mais s'il y a impossibilité de faire procéder à la constatation et au règlement des avaries dans le lieu même du déchargement, la règle cesse d'être applicable. Cass., 13 août 1840 (S. 40. 1. 857. P. 40. 1. 101).

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241. C'est ce qui arrive lorsque le capitaine n'a pu conduire son navire jusqu'au lieu de sa destination, que les marchandises y ont été amenées par un autre navire, et qu'on n'a pu se procurer dans ce lieu les pièces justificatives des avaries. En pareille circonstance, la constatation et le règlement des avaries peuvent être valablement faits au lieu du chargement. Cass., 13 août 1840 (S. 40. 1. 857. — P. 41. 1. 101); Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1009.

242. Jugé que le destinataire qui, à raison des avaries survenues en cours de voyage, actionne tout à la fois le transporteur et l'assureur, pour faire établir leur responsabilité respective, peut, à cause de la connexité des deux actions, assigner les deux défendeurs devant les mêmes juges. Cass., 29 juill. 1868 (S. 68. 1. 404. P. 68. 1087).

243. L'action en responsabilité, dite exercitoire, dirigée contre l'armateur, doit, d'après les mêmes principes, être soumise au tribunal du lieu du déchargement, et, seulement en cas d'impossibilité, au tribunal du lieu du chargement, car l'armateur est le représentant direct du navire, dont il est considéré comme propriétaire vis-à-vis des intéressés au règlement d'avaries.

Toutefois, l'armateur peut aussi être assigné devant le tribunal de son domicile.

244. Si, par suite de difficultés élevées au lieu du déchargement, et qui sont le résultat imprévu de la destination du navire et des marchandises, il a été impossible d'établir dans ce lieu les bases d'un règlement d'avarics juste et légitime, l'armateur peut, sur la demande dirigée contre lui en payement de la marchandise perdue pour le salut commun, conclure, par voie d'exception, à un règlement d'avaries; cette demande, ainsi formée reconventionnellement, est de la compétence du tribunal de commerce devant lequel est portée l'action en payement de la

marchandise. Bordeaux, 14 avr. 1839 (P. 39. 2. 355). Compétence.

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245. Quant à l'action directe, appelée ex conducto, contre le capitaine et les gens de l'équipage, elle semblerait devoir, comme demande personnelle, être portée devant le tribunal du domicile des défendeurs (C. proc., 59); cependant le capitaine et les gens de l'équipage n'étant, vis-à-vis du propriétaire de la chose avariée, que les représentants de l'armateur, doivent être actionnés devant le même tribunal. - V. Compétence.

246. Mais de ce que le tribunal du lieu de déchargement d'un navire est compétent pour connaître du règlement et de la répartition des avaries communes entre les différents propriétaires du navire et des marchandises, il ne s'ensuit pas qu'il soit également compétent pour connaître de l'action d'avarie dirigée par l'assuré contre l'assureur. Cette action doit, comme purement personnelle, être portée devant le tribunal du domicile de l'assureur. C. proc., 59; Aix, 21 juill. 1826 (J. Mars., t. 7. 1. 120); Rennes, 9 févr. 1829 (S. chr.); Cass., 16 févr. 1841 (S. 41. 1. 177. - P. 41. 1. 157. D. 41. 1. 157); Bordeaux, 24 nov. 1863 (J. Mars., 64. 2. 189); Dalloz, Rép., v° Dr. marit., n. 2220; Alauzet, t. 5, n. 2222; Labraque-Bordenave, n. 483. — V. Assurance maritime, n. 624 et suiv.

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Pour la compétence, en matière de délaissement, V. ce mot.

247. En pays étranger, et au lieu du reste, le consul du pavillon est compétent, à l'exclusion du juge local, pour opérer le règlement des avaries communes, survenues en cours de navigation. En conséquence, le règlement d'avaries communes fait en pays étranger et au lieu du reste par le consul de la nation à laquelle appartient le pavillon, est obligatoire pour les assureurs français. Marseille, 17 sept. 1827 (J. Mars., t. 9. 1. 251); Aix, 2 mai 1828. — V. aussi Cass., 11 fév. 1862 (S. 62. 1.376. — P. 62. 739. · D. 62. 1. 247); Caen, 4 mars 1863 (Rec. de cette cour, 63. 107); Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1008; LabraqueBordenave, n. 485. V. Consul.

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Lorsqu'un navire français relâche en état d'avaries dans un port étranger et que le consul français a nommé des experts pour fixer l'état des pertes et dommages, le mode de délivrance du rapport aux intéressés a donné lieu à des difficultés qui doivent être résolues de la manière suivante : 1° la minute du rapport des experts doit demeurer dans les archives du consulat; 2o le consul en délivre des copies certifiées qui ont la même valeur que les expéditions délivrées en France par les greffiers; 3° le consul doit transmettre le texte original; la traduction qu'il en donnerait ne pourrait remplacer la production littérale du texte et l'autorité pourrait en être contestée en

justice. Décis. min. just., comm. et aff. étrang., mai-juin (Bull. min. just., 77. 82).

Art. 5. Fins de non-recevoir.

Prescription.

248. Sont non recevables :

Toutes demandes contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, si cette marchandise a été reçue sans protestation;

Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté; Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. C. com., 435. V. Abordage, n. 1 et suiv.

249. Cette règle s'applique tout à la fois à l'action en contribution d'avaries; à l'action directe appelée ex conducto contre le capitaine et les gens de l'équipage; à celle en responsabilité dite exercitoire contre l'armateur; et aux actions soit d'avarie, soit en délaissement, de la part de l'assuré contre l'assureur. V. Assurance maritime, n. 655.

250. La protestation n'est pas soumise à des formes sacramentelles. Ainsi le refus par le destinataire de recevoir des marchandises, motivé sur leur état d'avaries, constitue une protestation formelle dans le sens de l'art. 435. Cass., 14 juin 1842 (D. 42. 1. 364); 13 avr. 1870 (S. 71. 1. 32. P. 71. 50. D. 70. 1. 389); 7 avr. 1874 (S. 75. 1. 81. P. 75. 167.-D. 76. 1. 201); Paris (Sol. implic.), 22 mai 1876 (Droit, 4 août).

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251. Il faut en dire autant de la réserve expresse faite par le destinataire qui reçoit ses marchandises avariées. Bordeaux, 18 nov. 1839 (S. 40. 2. 172. — D. 40. 2. 182).

252-253. Doit également être considéré comme acte de protestation valable, la requête présentée soit au consul de France, en pays étranger, soit au juge, lors de l'arrivée des marchandises, à fin de nomination d'experts pour la vérification des avaries dénoncées. Bordeaux, 30 mars 1840 (D. 40. 2. 161); Aix, 25 nov. 1864 (S. 65. 2. 132. P. 65. 597); Cass., 10 avr. 1865 (S. 65. 1. 283. — P. 65. 666. — D. 65. 1. 229); Alger, 29 nov. 1867 (S. 68. 2. 230. — P. 68. 859); Cauvet, Assur., t. 2, n. 403; Alauzet, t. 5, n. 2365; Frignet, t. 2, n. 798; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1102. Contrà, Dageville, t. 4, p. 226; Bédarride, t. 5, n. 2002 et suiv.

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254. Et la comparution du capitaine, ou de l'agent de la compagnie qui le représente, aux premières opérations de l'expert, équivaut à la signification de cette protestation. Alger, 29 nov. 1867, précité.-V. aussi Cass., 13 avril 1870 (D. 70. 1.389).

A plus forte raison, toute protestation serait superflue si le capitaine avait pris lui-même l'initiative d'une expertise. Cass.,

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15 juill. 1872 (D. 73. 1. 150). — V. toutefois Caen, 17 mars 1876 (Rec. de cette cour, 76. 226).

253. Mais on ne peut considérer comme réception des marchandises, faisant courir le délai de la protestation, le simple dépôt en douane de ces marchandises en dehors de toute participation du destinataire. Cass., 20 mars 1860 (D. 60. 1. 273); Alger, 29 nov. 1867 (S. 68. 2.230. — P. 68. 859); Bédarride, t. 5, n. 1990 et 1991; Boistel, p. 1082. V. cependant Alauzet, Assur., t. 2, n. 379 et 380, et Com. C. com., t. 5, n. 2363; Caumont, vo Action, n. 57 et 61; Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1099.

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256... Ni la remise des marchandises faite à tout autre qu'au destinataire ou à son mandataire ayant pouvoir de recevoir et de vérifier les objets. Bordeaux, 29 août 1854 (D. 55. 2. 92).

257... Ni le transport des marchandises dans les magasins du destinataire, lorsque ce transport n'a eu lieu que dans le but de faciliter l'expertise et du consentement de toutes les parties. Rouen, 30 janv. 1843 et 29 nov. 1844 (S. 45. 2. 325. — P. 43. 1.654.D. 43. 1. 74 et 45. 4. 33); Alger, 29 nov. 1867, précité; Bédarride, n. 1993; Alauzet, n. 2364.

258. On ne saurait non plus considérer comme une réception entraînant déchéance, le silence gardé par l'expéditeur qui, après naufrage constaté et expertise, retire ses marchandises hors d'état d'être réexpédiées. L'expéditeur conserve son droit, surtout s'il est intervenu entre lui et le chargeur un compromis réservant tous ses droits. Cass., 12 janv. 1870 (S. 70. 1. 269. — P. 70. 670. D. 70. 1. 306).

259. Spécialement, en matière d'avaries communes, le compromis nommant des arbitres pour opérer le règlement, a pour effet de rendre non opposable la fin de non-recevoir des art. 435 et 436, bien que le délai soit expiré sans que les arbitres aient statué. Havre, 30 avril 1867 (J. Mars., 69. 2. 37).

Il en est de même si la sentence rendue par les arbitres a été déclarée nulle et non exécutoire. Rouen, 17 mars 1862 (J. Mars., 62. 2. 120).

Mais le consignataire qui a reçu sa marchandise sans protester à raison de l'avarie qu'elle a soufferte, ne peut être admis à prouver par témoins que le capitaine s'était engagé à payer le dommage d'après le règlement qui en serait fait. Marseille, 28 juin 1820 (J. Mars., t. 2. 1. 190).

259 bis. Enfin le rapport de mer fait par le capitaine abordé dans lequel la relation de l'événement se termine par les seuls mots protestant et se réservant, ne constitue pas une protestation suffisante; ces mots ne devant être considérés que comme des formules de style en usage dans tous les rapports. Dunkerque, 17 juill. 1867 (J. Mars., 68. 2. 18).

260. Ces protestations et réclamations doivent, pour être valables, être faites et signifiées dans le délai de vingt-quatre heures. C. com., 436.

Si la réception dure plusieurs jours, il est clair que le délai ne peut courir que de la fin de l'opération. Aix, 21 août 1845 (D. 46. 2. 165).

261. Ces protestations et réclamations doivent, en outre, dans le mois de leur date être suivies d'une demande en justice. C. com., 436. V. Abordage, n. 39 et suiv.

262. Une demande formée devant le tribunal de commerce, et tendant à faire nommer un expert pour évaluer les avaries, est insuffisante pour empêcher la déchéance. Douai, 7 fév. 1873 (D. 74. 5. 42). On doit entendre par demande en justice, dans le sens de l'art. 436, une demande formée avec ajournement devant un tribunal, et conclusions à une condamnation. Cass., 27 nov. 1822; Bordeaux, 4 juin 1862 (S. 62. 2. 503.— P. 63. 418); Caen, 15 janv. 1867 (S. 67. 2.177. —P. 67. 695); Alger, 29 nov. 1867 (S. 68. 2. 230. P. 68. 859); Hoechster et Sacré, t. 2, p. 1103.

263. Il ne suffit pas non plus qu'il ait été procédé à une expertise contradictoire entre les parties ou leurs représentants. Cass., 10 avr. 1865 (S. 65. 1. 283. - D. 65. 1. 229); Cauvet, Assur. marit., t. 2, n. 399; Alauzet, t. 5, n. 2371; Bédarride, n. 1995.

P. 65. 666.

⚫ Ni qu'il ait été adressé une requête au tribunal de commerce, tendant à faire entériner un rapport d'experts précédemment chargés de constater les avaries. Bordeaux, 4 juin 1862 (S. 62. 2. 503.-P. 63. 410.-D. 63. 2. 132); Caumont, v° Fin de nonrecevoir, n. 1 et suiv.; Alauzet, t. 5, n. 2371. Contrà, Bédarride, t. 5, n. 2002 et suiv.

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264. On ne peut non plus considérer comme une demande en justice de la part du capitaine la requête par lui présentée au tribunal pour faire ordonner le classement d'avaries, ni la requête présentée pour le faire homologuer, ni la signification aux réclamateurs du jugement d'homologation. Rouen, 17 mars 1876 (Rec. de cette cour, 76. 226).

265. Et la demande n'est pas suppléée par l'expertise à laquelle il a été procédé, sur la requête du chargeur lui-même, pour vérifier les avaries éprouvées par les marchandises, et à la suite de laquelle les experts ont dressé un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison, surtout s'il n'a été donné aucune suite à ce règlement par le capitaine et l'armateur. Caen, 15 janv. 1867 (S. 67. 2. 177. P. 67. 695).

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266. La déchéance est encourue, soit qu'il s'agisse d'avaries communes ou d'avaries particulières. Aix, 21 nov. 1830 (J. Mars., t. 11. 1. 305); Alauzet, t. 5, n. 2367; Boistel, p. 1082 et

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