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par celle d'un mandataire, pourvu que la qualité de celui-ci fùt mentionnée. Nouguier, Chèques, n. 42; Le Mercier, id., p. 105.

5. Le chèque porte habituellement deux numéros d'ordre : l'un indiquant le numéro du compte du déposant et servant à contrôler la sincérité de la signature; l'autre le numéro du chèque lui-même dans la série de ceux émis par le même déposant, afin qu'il puisse être facilement désigné dans les rapports et les comptes entre le déposant et le banquier dépositaire. Boistel, p. 580.

6. Le chèque doit porter la date du jour où il est tiré, et cette date doit être inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque. LL. 14 juin 1865, art. 1er; 19 fév. 1874, art. 5.

7. Mais il y a lieu de croire que l'exigence de l'inscription de la date en toutes lettres ne s'applique pas à l'année, mais seulement au quantième du mois. Nouguier, n. 160; Le Mercier, p.111. 8. Le chèque doit indiquer le lieu d'où il est émis. L. 19 fév. 1874, art. 5.

9. Cette disposition a pour objet d'assurer la perception des droits auxquels sont assujettis les chèques, selon qu'ils sont tirés d'un lieu sur un autre ou sur la même place. — V. inf., n. 51 et suiv. Nouguier, n. 157.

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10. Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place; celui qui revêt un chèque d'une fausse date, ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette somme puisse être inférieure à 100 fr. L. 19 fév. 1874, art. 6.

11. La même amende de 6 p. 100 est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission. L. 19 fév. 1874, art. 6.

Jusqu'à ces derniers temps la régie appliquait l'amende de 6 p. 100 à celui qui acquittait un chèque daté en chiffres, tiré sur la même place. C'était là une erreur évidente. Du moment en effet que la loi n'oblige pas expressément le tireur d'un chèque sur place de le dater en toutes lettres, la date en chiffres est régulière, et la disposition de l'art. 6 n'est pas applicable. C'est ce que la régie vient d'ailleurs de reconnaître. Solut. 8 août 1877 (S. 77. 2. 307.-P. 77. 1311); Garnier, Rép. périod., art. 4760, et Rép. gén., n. 7342, § 6.

12. La fausse date donnée au chèque ne peut, dans le silence de la loi, être considérée comme constituant un faux. Mais elle

pourrait, selon les circonstances, devenir un des éléments de l'escroquerie ou de la banqueroute frauduleuse. Nouguier, n. 139.

13. Le chèque ne peut être tiré qu'à vue. L. 14 juin 1865, art 1er.

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14. Il suit de là qu'on ne saurait considérer comme un effet de cette nature la traite tirée à échéance déterminée. Seine, 20 avril 1869 (J. trib. com., t. 18, 351); Paris, 11 avril 1870 (S. 70. 2. 293. P. 70. 1145. D. 70. 2. 141). — V. aussi trib. com. Rouen, 3 juill. 1871 (S. 71. 2. 76. — P. 71. 354. — D. 71. 3. 72). 15. Il en résulte que l'acceptation d'un tel effet de commerce par le préposé d'une société, exclusivement chargé d'ouvrir dans son bureau des comptes courants de dépôt et de viser les chèques signés par les déposants pour être remboursés dans un autre bureau de la société, excède les limites des pouvoirs conférés à ce préposé et ne lie pas la société dont il est le mandataire. Paris, 11 avril 1870, précité.

16. Et le porteur du mandat n'a pas d'action en responsabilité contre la société à raison du fait illicite de son préposé, d'une part, si la société a donné une grande publicité à l'organisation de ses bureaux de succursale et à l'étendue des pouvoirs de leurs directeurs; d'autre part, si l'état matériel du titre accepté suffisait seul pour révéler le vice de l'acceptation; enfin, si la position particulière de celui qui se prétend victime de la fraude, sa connaissance des affaires en général et surtout des usages de la société ne permettent pas d'admettre qu'il se fut fait illusion. sur la validité de l'acceptation donnée par le préposé. Même arrêt de Paris, 11 avril 1870, précité.

17. C'est en vain que l'on alléguerait, pour prouver la faute de la société, que son préposé se livrait depuis quelque temps déjà à des fraudes de même nature, s'il est établi que l'ignorance dans laquelle est restée la société doit être attribuée à l'habileté du coupable plutôt qu'au défaut de surveillance de ses chefs. Même arrêt de Paris, 11 avril 1870, précité.

18. Au reste, toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit. L. 19 fév. 1874, art. 5.

19. Le chèque peut être souscrit au porteur. Il est alors soumis à toutes les règles établies pour les autres effets souscrits dans cette forme. Ainsi il est transmissible par la simple tradition manuelle, sans garantie de solvabilité et sans recours contre les précédents porteurs. L. 14 juin 1865, art. 1er; Alauzet, Comment. C. com., t. 3, n. 1597.

20. Il peut être également souscrit au profit d'une personne dénommée. Et, quoique la loi ne le disc pas, cette personne peut

être incontestablement le tireur lui-même. L. 14 juin 1865, art. 1er; Nouguier, n. 54.

21. Le chèque tiré sur une personne dénommée, sans énonciation d'ordre, ne pouvant être transmis que par voie de cession civile, est soumis à cet égard aux règles du Code civil. Art. 1690 et suiv. Alauzet, loc. cit., n. 1597.

22. Le chèque peut encore être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc, sauf au cessionnaire à remplir le blanc et à y inscrire son nom à tel moment que bon lui semble. L. 14 juin 1865, art. 1er; Alauzet, n. 1589; Nouguier, n. 64 et suiv.

23. En principe, toute espèce de créance, civile ou commerciale, peut servir d'aliment à un chèque. Alauzet, n. 1585 et suiv.; Nouguier, n. 37 et suiv.

24. Mais le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable. L. 14 juin 1865, art. 2.

25. Et il ne suffit pas, pour que la loi soit satisfaite à cet égard, que l'on soit créancier du tiré au moment de l'émission du chèque; il faut encore que la créance soit parfaitement liquide et exigible, autrement dit que les fonds soient disponibles. Seine, 18 janv. 1873 (J. Nantes, 73. 2. 7); Boistel, p. 576.

26. La disponibilité des fonds n'existe d'ailleurs que lorsque le tiré, ayant entre les mains provision préalable, a été prévenu de la disposition qui pourrait être faite sur lui et l'a autorisée par une convention of expresse ou sous-entendue. Alauzet, n. 1588; Nouguier, n. 39 et 74.

27. Dans ces conditions, il n'est même pas indispensable que la provision ait pour objet une somme due au tireur; il suffit que le tiré ait pris l'engagement de lui en faire l'avance. Alauzet, n. 1586; Nouguier, n. 77.

28. Celui qui émet un chèque sans provision préalable est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.

Cette prescription ne concerne du reste que le tireur et non les porteurs. L. 19 fév. 1784, art. 6; Circul. direct. gén. de l'enreg., 6 juill. 1865.

29. Les peines correctionnelles auxquelles il est fait allusion au numéro qui précède seraient applicables notamment si des manœuvres frauduleuses avaient imprimé à l'émission du chèque sans provision préalable le caractère de l'escroquerie. Alauzet, n. 1615; Nouguier, n. 145 et suiv.

30. Le délit dont il s'agit peut d'ailleurs résulter du retrait de la provision, après l'émission du chèque, bien que la loi n'ait pas étendu l'amende à ce dernier cas. Alauzet, n. 1615.

31. De ce que la provision doit être préalable et disponible, il faut conclure que le chèque transfère au preneur un droit

définitif et exclusif de se faire payer par le tiré. Boistel, p. 577 et suiv.; Rivière, Répét. écr. sur le C. com., p. 479.— V. toutefois Alauzet, n. 1606; Nouguier, n. 77 et suiv.— V. inf., n. 66. 52. Le chèque peut être tiré d'un lieu sur un autre ou sur la même place. L. 14 juin 1865, art. 3.

33. L'émission du chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. Ibid., art. 4.

54. Toutefois les chèques tirés par un commerçant sur une maison de banque sont censés souscrits dans l'intérêt de son négoce en l'absence de toute cause établissant une autre destination et constituent, dès lors, un acte de commerce. Cass., 24 juill. 1873 (S. 73. 1. 485. P. 73. 1209.-D. 76. 1. 94); Le Mercier, p. 148 et suiv.; Alauzet, t. 3, n. 1591 et suiv.; Bédarride, n. 52 et suiv.

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35. Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans les cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. L. 14 juin 1865, art. 5.

Le motif de cette brièveté du délai, c'est que le chèque doit n'être qu'un mode de paiement, et que personne n'a un intérêt légitime à retarder sa présentation; on n'a pas voulu qu'il put remplacer même la lettre de change à vue; cette disposition est, en outre, dans l'intérêt des banques, qui pourront toujours, si elles prévoient une crise, arrêter les émissions de chèques sur elles à cinq ou huit jours près. Boistel, p. 584.

56. Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais. L. 14 juin 1865, art. 5.

37. Mais la déchéance ne serait pas encourue si la force majeure était la cause de la présentation tardive du chèque. Alauzet, n. 1608.

58. En tous cas, celui sur lequel est tiré un chèque pour lequel il avait provision est tenu d'en opérer le paiement à présentation, bien que cette présentation soit postérieure à l'échéance indiquée par le titre. Roanne, 24 déc. 1874 (J. Nantes, 75. 2. 113).

39. Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche; l'acquit est daté. Celui qui paie un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible personnellement et sans recours d'une amende de 50 fr. L. 19 fév. 1874, art. 5 et 7.

40. Le propriétaire d'un chèque, auquel il a été volé, ne peut en réclamer une seconde fois le paiement, lorsque le premier paiement a été fait, de bonne foi, sur la présentation du titre.

Seine, 8 mai 1867 (J. trib. com., t. 16. 505); Paris, 8 juill. 1868 (ibid., t. 18. 195).

41. Le banquier qui ouvre à un client un compte de dépôts avec chèques, est valablement libéré par les paiements opérés sur des chèques régulièrement signés, encore bien que ces chèques eussent été perdus par le déposant ou lui eussent été soustraits. Seine, 11 janv. 1870 (S. 70. 2. 190.-P. 70. 731.-D. 70. 1. 54); Nouguier, n. 111.

42. Mais il y a faute et par suite responsabilité de la part de celui qui paie un chèque nominatif à un inconnu par lequel il est présenté, alors que le titre même portait des traces apparentes de la surcharge à l'aide de laquelle on avait voulu transformer le titre en un chèque au porteur. Seine, 10 juill. 1868 (D. 68. 3. 88. — J. trib. com., t. 17. 528).

43. En tous cas, les parties peuvent valablement stipuler que le déposant supportera toutes les conséquences qui pourraient résulter de la perte ou de la soustraction des formules de reçus à lui remises pour servir au retrait des sommes déposées, s'il n'a pas prévenu le caissier à temps pour empêcher tout paiement irrégulier. Seine, 11 janv. 1870 (S. 70. 2. 190. P. 70. 731. - D. 70. 3. 54).

44. Et une telle stipulation a pour effet d'exonérer le banquier de toute responsabilité quant au paiement des chèques revêtus d'une fausse signature, encore bien que le titulaire du compte ait donné, lors de la convention, sa signature sur une fiche pour servir de moyen de vérification; il suffit que celle-ci soit assez bien imitée pour qu'une personne non prévenue s'y soit trompée. Même jugement qu'au numéro précédent.

45. Jugé, dans le même sens, que si la clause d'un compte courant avec chèques portant que le titulaire du carnet consent à subir les conséquences de la perte ou de la soustraction des chèques qui le composent, ne dégage pas absolument le banquier de l'obligation de s'assurer de la conformité des signatures apposées aux chèques qui lui sont présentés avec le spécimen fourni par le déposant, cette clause a du moins pour effet d'exonérer le banquier de toute responsabilité, quant au paiement des chèques revêtus d'une fausse signature, si l'imitation est assez parfaite pour qu'il ait pu s'y méprendre. Paris, 1er juill. 1870 (S. 70. 2. 188.-P. 70. 728. — D. 71. 2. 42).

46. La remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette au paiement de laquelle il est destiné. En conséquence, si le chèque n'est pas acquitté, la dette du tireur subsiste, pourvu que ce ne soit pas par la faute du porteur que le paiement du chèque n'a pas eu lieu. Alauzet, n. 1603; Nouguier, n. 127. — sup., n. 35.

ས.

47. Il résulte de ce qui précède que le chèque ne doit pas

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