Page images
PDF
EPUB

des droits; quelques-uns doivent en outre se munir d'une licence ou patente spéciale. V. Boissons.

Les fabricants de bijoux ou autres ouvrages d'or et d'argent sont tenus d'y faire apposer, par les agents de l'administration, une marque de garantie avant de les livrer à la circulation. L. 19 brum. an 7.-V. Matières d'or et d'argent.

41. Les entrepreneurs de voitures publiques et les compagnies de chemins de fer doivent se conformer à un grand nombre de mesures de précautions. V. Chemin de fer, Entrepreneur de transport, Voitures publiques.

Il en est de même des bouchers, boulangers et de ceux qui exploitent des établissements dangereux et insalubres dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publique.

42. La fabrication et la vente des armes, et celle des ouvrages de serrurerie, les entrepôts de vins, etc., sont l'objet de la surveillance de la police, et de règleinents particuliers qu'il serait trop long d'énumérer.

43. Le désir d'empêcher des fraudes dont le Trésor aurait à souffrir a fait, en outre, défendre l'établissement de certaines manufactures à une distance trop rapprochée des frontières. L. 22 août 1791; Décr. 1or vend. an 4; L. 30 avr. 1806; Décr. 10 brum. an 14.

44. Conséquences de l'exercice de la profession de commerçant. Indépendamment des diverses obligations qui viennent d'être énumérées (V. sup., n. 29 et suiv.), l'exercice habituel des actes de commerce entraîne, pour ceux qui s'y livrent, des conséquences importantes.

45. Ainsi il les rend justiciables des tribunaux de commerce offrant plus de célérité, plus de connaissance des affaires commerciales. Boistel, p. 39; Rivière, p. 29. — V. Compétence.

46. Tous les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son négoce s'ils n'indiquent une cause purement civile, et par suite ils sont réputés actes de commerce. Bordeaux, 15 févr. 1876 (Rec. de cette cour, 76. 35). - V. Acte de commerce, n. 18 et suiv.; Billet, n. 4; Billet à ordre, n. 108.

La qualité de propriétaire, prise par un commerçant dans un effet qu'il souscrit, ne détruit pas cette présomption. Paris, 31 janv. 1842 (P. 42. 1. 227).

47. Le commerçant qui cesse ses paiements est déclaré en état de faillite et obligé de rendre un compte exact de sa conduite pour indiquer les causes de ses mauvaises affaires. -V. Faillite.

S'il s'est rendu coupable d'imprudence ou de fraude, il devient, selon les circonstances, passible de peines correctionnelles ou infamantes. V. Banqueroute.

Enfin ils ne sont pas admis à profiter du bénéfice de cession de biens. - V. Cession de biens.

48. Du reste, le commerçant ne saurait jamais s'écarter impunément des règles de la bonne foi, dans l'exercice de sa profession. Nous rappellerons à cet égard que s'il est loisible à tout industriel d'empêcher que son établissement ne soit confondu avec une industrie rivale, c'est à la condition d'éviter tout ce qui pourrait moralement et matériellement faire du tort, porter un préjudice quelconque à ses concurrents soit dans leur clientèle, soit dans leur crédit. Ainsi, constitue un acte de concurrence illicite le fait par un négociant de désigner nommément dans ses circulaires et annonces, même sans mauvaise foi, un établissement rival qu'il recommande de ne pas confondre avec le sien. Douai, 21 mars 1866 (S. 67. 2. 295.-P. 67. 1108. D. 67. 5. 339); Douai, 20 juill. 1866 (S. 67. 2. 295. - P. 67. 1108. D. 67. 5. 339).

De même, il n'est pas permis à un marchand d'annoncer publiquement qu'il livrera les mêmes marchandises, en même qualité et quantité, que celles que vend un autre marchand désigné, à des prix inférieurs à ceux qu'exige ce dernier; un tel fait le rend passible de dommages-intérêts. Bordeaux, 8 mars 1859 (S. 59. 2. 426. P. 59. 1066. D. 59. 2. 170); Rendu, Tr. de la concurrence déloyale, n. 508; Calmels, Des noms et marques de fabr., n. 186 et suiv.

-

[ocr errors]

Et on ne saurait excuser ce fait sous prétexte que le concurrent aurait précédemment annoncé lui-même qu'il vendrait au-dessous du cours, si, en le faisant, il n'a désigné personne. Même arrêt de Bordeaux, 8 mars 1859, précité.

Mais il a été jugé que le commerçant qui, dans un but de concurrence et pour étendre ses relations, a publié une circulaire indiquant le chiffre de ses affaires en regard de celui des autres maisons qui se livrent au même genre d'opérations dans la même ville, ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers ces négociants, à raison de la divulgation du chiffre de leurs affaires, lorsque les indications par lui données sont exactes. Douai, 5 janv. 1855 (P. 57. 268). — Contrà, Seine, 30 oct. 1842 (P. 56. 268 ad notam).

49. Réciproquement, et pour compenser leurs obligations, certaines prérogatives spéciales sont accordées aux commerçants. 1° Ainsi, eux seuls concourent à l'élection des membres des tribunaux de commerce. -V. ce mot.

Ces membres ne peuvent être pris que parmi les commerçants exerçant encore leur profession, ou parmi les anciens négociants.

Les commerçants composent également les chambres de commerce-V. ce mot et entrent dans la composition des conseils de prud'hommes.-V. ce mot.

2o Ils peuvent invoquer leurs registres, comme preuve, avec

certaines distinctions (C. com., 12 et suiv.; C. civ., 1329). — V. Livres de commerce.

3° Ils sont dispensés des doubles dans les contrats synallagmatiques, du bon et approuvé dans leurs billets. C. civ., 1325 et 1326. V. Approbation d'écriture, n. 17 et suiv.

[ocr errors]

4° Leurs actes ont date certaine en dehors des conditions de l'art. 1328, C. civ.

5° La preuve testimoniale est admise à leur égard sans conditions. C. com., 108; C. civ., 1341 in fine.

COMMIS. - Personne chargée par un négociant de l'aider ou de le remplacer dans l'exploitation de son commerce.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

1. Les commerçants dont les affaires sont étendues se trouvent dans la nécessité de se faire aider et suppléer par des préposés dont les noms varient suivant l'usage des lieux et la nature des fonctions qui leur sont confiées.

[ocr errors]

2. Ainsi on appelle généralement facteur, V. ce mot, — l'employé qui a reçu d'un manufacturier ou du propriétaire d'un établissement commercial l'autorisation de le remplacer.

Par le mot serviteur on entend les personnes à gages préposées à une certaine espèce de services plus corporels qu'intellectuels. Par exemple, un portefaix. Marseille, 8 août 1871 (J. Mars., 73. 1. 139).

Le nom de commis désigne plus spécialement ceux qui n'ont qu'une portion de travail et une confiance plus limitée dans une maison que le maître dirige seul. Par exemple ceux qui sont chargés des écritures, de la tenue des livres et des détails de la

vente.

3. On distingue en outre habituellement parmi les commis proprement dits: les commis sédentaires qui exercent leurs fonctions au siége même de l'établissement auquel ils sont attachés, et les commis-voyageurs, V. ce mot, qui parcourent les départements afin de faire des achats et des ventes pour le compte de la maison qui les emploie.

4. Toutefois l'expression commis se prend souvent dans un sens

générique et s'applique à tous les préposés d'un commercant.

5. Tous les commis, quelles que soient leurs fonctions, sont les mandataires des commerçants auxquels ils louent leurs services.

6. Mais le mandat dont ils sont investis a un caractère particulier. Il est, en effet, presque toujours verbal et l'étendue en est déterminée par les circonstances et les usages locaux. — V. inf., n. 56 et suiv.

7. A la différence du mandat ordinaire, il ne prend fin ni par la faillite, ni par la mort du préposant. Le commis est en général réputé maintenu dans les mêmes pouvoirs tant qu'il continue sa gestion.

Une révocation expresse n'anéantirait les actes postérieurs auxquels il se serait livré que dans le cas où elle aurait été connue de celui avec qui il aurait contracté.

Ce sont en effet les fonctions dont il est investi qui font présumer le mandat, et tant qu'il les exerce les tiers ne doivent pas croire que le mandat lui a été retiré. Cass., 25 janv. 1821; Pardessus, n. 561.

8. Ce mandat a une certaine analogie avec celui donné aux commissionnaires ou aux courtiers; — V. ces mots; — cependant il en diffère en un point important, les commis agissant au nom de leurs patrons et étant aux gages exclusifs du négociant qui les emploie, tandis que les commissionnaires et les courtiers agissent en leur nom personnel et pour le compte de tous ceux qui veulent recourir à leur ministère. Marseille, 27 mars 1863 (J. Mars., 63. 1. 101); Pardessus, n. 38; Boistel, Préc. du cours de dr. com., p. 243; Rivière, Répét. écr. sur le C. de com., p. 269

et suiv.

9. Souvent la femme d'un commerçant ou le mari d'une femme marchande, sont assimilés aux commis et facteurs dont ils remplissent certaines fonctions, et par suite ils peuvent obliger leur conjoint pour les actes relatifs à leur commerce qu'ils sont dans l'habitude de faire sans opposition de sa part.

Ainsi le commerçant qui se fait remplacer par sa femme dans son domicile commercial est censé lui avoir donné mandat pour l'y représenter; dès lors, l'acceptation de lettres de change faite par la femme en l'absence de son mari engage celui-ci. Aix, 10 déc. 1864 (S. 65. 2. 336.-P. 65. 1244).

10. Il ne faut pas, au contraire, confondre avec les commis certains agents, qui sont en réalité des sous-entrepreneurs; comme, par exemple, les cochers des voitures de place, auxquels les maîtres confient des voitures et des chevaux moyennant une rétribution convenue, et qui gagnent ensuite par l'usage de ces voitures le plus qu'ils peuvent. Les règles qui régis

« PreviousContinue »