9. Souverain étranger, son ambassadeur, son armée ou sa 40. Juridiction de l'État sur des bâtiments de guerre et mar- 12. Indépendance d'un État quant à son pouvoir judiciaire. . Ibid. 43. Etendue du pouvoir judiciaire quant aux délits criminels. 44. Effets d'une sentence criminelle hors des limites le l'État 45. Crime de piraterie d'après le droit des gens. 47. Distinction à faire à l'égard de la procédure in rem. 18. Effets des sentences in rem des tribunaux étrangers. Ibid. Ibid. § 4. De la prescription. Page 458 476 480 Ibid. 10. Controverses au sujet de la souveraineté des mers. 45. Modification de ces droits au moyen de conventions. 46. Traités de Vienne par rapport à la navigation des grands TROISIÈME PARTIE. 3. A quels États appartiennent les droits de légation. 4. Dans le cas de guerre civile ou de contestation de souve- 46. Exemption personnelle s'étendant à sa famille, à ses secré- 202 47. Exemption de la maison et des biens des ministres. § 19. Des messagers et des courriers. . Page 218 9. Conventions transitoires perpétuelles de leur nature. 10. Traités; cessation de leurs effets dans certains cas 44. Traités remis en vigueur et confirmés au retour de la paix. 9. Biens de l'ennemi trouvés sur les terres au commence- bles d'être confisqués. Ibid. 24. Produits du territoire ennemi considérés comme hostiles, tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, quels que soient sa nationalité et son domicile personnel. 22. Caractère national des vaisseaux. 23. Navigation sous la permission de l'ennemi. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME PREMIER. 332 333 DU DROIT INTERNATIONAL. PREMIÈRE PARTIE. DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL. DE CEUX CHAPITRE PREMIER. DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL. Il n'existe pas d'institution législative et judiciaire dont l'autorité, reconnue par toutes les nations, détermine le droit qui doit régler les relations et les rapports de ces nations entre elles. Il faut chercher l'origine de ce droit dans les principes de justice applicables à ces relations. Dans l'intérieur de chaque société civile ou État, on trouve toujours un pouvoir législatif qui constitue par déclaration expresse le droit civil de cet État, et un pouvoir judiciaire qui interprète ce droit et l'applique aux cas particuliers. Dans la grande société des nations, il n'y a pas de pouvoir législatif et par conséquent pas de lois expresses, excepté celles qui résultent des conventions des nations entre elles. Comme les nations ne § 1. Origine du droit international. |