Page images
PDF
EPUB

Le concordat d'un banqueroutier obtenu en vertu des lois de son propre pays ne peut pas avoir l'effet de le libérer des dettes qu'il a contractées avec des étrangers en pays étranger. La capacité personnelle de contracter un mariage, telle que le consentement des parents quant à l'âge, etc., est généralement réglée par la loi de l'État dont les parties sont citoyens, mais les formalités du mariage sont toujours réglées par la loi du lieu où il est célébré. Si le mariage est valide dans ce lieu, il est considéré comme valide partout, sauf les cas où le contrat est fait pour éviter frauduleusement les lois du pays dont les parties sont sujets domiciliés.

§ 7.

Lex loci

II. Les lois civiles d'un État peuvent opérer hors de la juridiction territoriale de cet État, dans les cas où des contractus. contrats faits dans les limites de l'État deviennent l'objet de contestations devant les tribunaux d'un pays étranger. Un contrat valide d'après les lois du lieu où il est fait est en général valide partout. L'utilité et la convenance générales des nations ont établi la règle que la lex loci contractus détermine tout ce qui regarde la forme, l'interprétation, l'obligation et l'effet du contrat.

aux effets de cette loi.

De cette règle générale sont exceptés les cas où l'auto- Exceptions rité, les droits et les intérêts d'autres États, ou de leurs citoyens, sont préjudiciés '.

4° Elle ne peut être appliquée à des cas qui sont proprement régis par la lex loci rei sitæ, tel, par exemple, que l'effet d'un contrat de mariage sur les immeubles. situés dans un autre pays, ou par les lois d'un autre État relatives à l'état des personnes et des capacités de ses citoyens.

1 Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium præjudicitur. (HUEERUS, de Conflictu legum, § 2.) Effecta contractuum, certo loco initorum, pro jure loci illius alibi quoque observantur, si nullum inde civibus alienis creetur præjudicium, in jure sibi quæsito. (Ibid. §.44,)

Des mariages contractés

en pays étrangers.

2o Elle ne saurait être appliquée dans des cas où elle pourrait se trouver en conflit avec les lois d'un autre État relatives à la police, la santé publique, les revenus de cet État et en général son autorité souveraine et les droits et intérêts de ses citoyens.

De cette manière, si des marchandises sont vendues dans un lieu où elles ne sont pas prohibées, pour être livrées dans un autre pays où elles sont prohibées, le prix ne peut pas être exigé dans ce dernier pays dont les tribunaux ne doivent pas accorder leur sanction à un contrat fait en violation de ses lois. Mais les tribunanx d'un pays ne reconnaissent pas et ne donnent pas leur effet aux règlements commerciaux et fiscaux d'un autre pays; par conséquent l'assurance des marchandises prohibées dans un pays peut devenir la matière d'une action devant les tribunaux d'un autre pays où elles ne sont pas prohibées 1.

Huber enseigne la doctrine que le contrat de mariage doit être réglé d'après les lois du pays où le mariage est célébré, excepté dans le cas où le mariage est contracté dans le but d'éluder frauduleusement les lois de l'État auquel les parties contractantes appartiennent. Tels sont les

1 PARDESSUS, Droit commercial, pte. VI, tit. vII, chap. II, § 3.EMÉRIGON, Traité d'assurance, t. I, p. 212-216. PARKE on Insurance, p. 341, 6o édit. L'équité morale de cette règle a été contestée par Bynkershoek et Pothier.

Si licitum est eo loco ubi contractum et celebratum est, ubique validum erit, effectumque habebit, sub eadem exceptione præjudicii aliis non creandi. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 8.) — Il cite comme un exemple de cette exception le cas de mineurs allant d'un État à un autre pour contracter mariage sans le consentement des curateurs exigé par la loi de leur propre pays. «Sæpe fit, ut adolescentes sub curatoribus agentes, furtivos amores nuptiis conglutinare cupientes, abeant in Frisiam Orientalem, aliave loca, in quibus curatorum consensus ad matrimonium non requiretur, juxta leges Romanas, quæ apud nos hac parte cessant. Celebrant ibi matrimonium, et mox reduunt in patriam. Ego ita existimo, hanc rem manifeste pertinere ad eversionem juris nostri; et ideo non esse magistratus, huic obligatos, e jure gentium, ejusmodi nuptias agnoscere et ratas habere. Multoque magis statuendum est, eos contra jus gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facilitate, jus patris legibus contrarium, scientes, volentes, impertiuntur.» (Ibid. § 123.)

Jurispru

dence

en cette

matière.

mariages contractés en pays étranger, d'après les lois de ce pays, par des personnes mineures ou autrement incapables de contracter un mariage conformément aux lois de leur propre pays. Cependant la jurisprudence anglaise a établi comme règle, pour les diverses parties de l'empire anglaise britannique, que les mariages clandestins célébrés en Écosse par des personnes domiciliées en Angleterre, dont les lois exigent le consentement des parents ou des curateurs, tandis que les lois de l'Écosse ne l'exigent pas, sont valables dans le pays où les parties contractantes ont leur domicile fixe. Cette jurisprudence a été adoptée pour éviter la confusion qui pourrait s'ensuivre par rapport aux successions, aux questions de légitimité et à toutes autres questions de personnes et de propriété, si la validité du contrat de mariage n'était pas déterminée par la loi du pays où il ́est célébré. Le même principe a été reconnu entre les divers États de l'Union américaine, et motivé par les mêmes raisons de convenance et de politique '.

Suivant la jurisprudence française, au contraire, l'âge de consentement au mariage exigé par le Code civil est regardé comme une qualité personnelle des Français, qui les suit partout où ils vont; et par conséquent un mariage contracté en pays étranger par un Français qui n'a pas encore atteint l'âge requis par les lois françaises, ne sera pas regardé comme valable par les tribunaux français, quoique la partie contractante ait atteint l'âge requis par les lois du pays où le mariage a été célébré".

3o Dans tous les cas où, d'après la nature du contrat lui-même, ou d'après la loi du pays où il a été fait, ou d'après l'intention expresse des parties, le contrat doit être exécuté dans un autre pays, tout ce qui regarde son

[ocr errors]

1 HAGGARD'S Consistory Reports, vol. II, p. 428-433. Commentaries, vol. II, p. 93.

KENT'S

2 MERLIN, Répertoire, tit. Loi, § 6. TOULLIER, Droit français, t. 1, n° 448, 376.

dence

Jurispru française.

$8. Lex fori.

§ 9. Souverain

exécution doit être déterminé par la loi de ce pays. Les écrivains qui affirment que cette exception s'étend à tout ce qui regarde la nature, la validité et l'interprétation du contrat, semblent avoir été induits en erreur en supposant que les autorités sont en désaccord sur cette question. Un examen critique de ces autorités fera ressortir la distinction qui existe entre ce qui regarde la validité et l'interprétation, et ce qui regarde l'exécution du contrat. Par l'usage approuvé des nations, ces premiers incidents doivent être déterminés par la lex loci contractus, tandis que l'exécution du contrat dépend de la loi du pays où il doit être exécuté 1.

4o Comme chaque État souverain possède le droit exclusif de régler la procédure dans ses tribunaux, la lex loci contractus d'un autre pays ne peut pas s'appliquer aux contestations qui doivent être déterminées par la lex fori de l'État où les tribunaux sont appelés à prononcer

sur le contrat.

Si un contrat fait dans un pays devient l'objet d'un procès devant les tribunaux d'un autre pays, tout ce qui regarde les formalités de procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription, doit être déterminé par les lois de l'État où le procès est intenté, et non pas par celles du pays où le contrat a été fait2.

III. Les lois civiles et criminelles d'un État peuvent étranger, aussi opérer hors de la juridiction territoriale dans les cas

son am

bassadeur, suivants.

son armée

ou sa flotte

entrant dans

les limites

d'un

1o D'après l'usage général et la convenance des nations, territoriales la personne d'un souverain étranger allant dans le terriautre État. toire d'un autre État est exempte de la juridiction locale. Représentant le pouvoir, la dignité et tous les attributs souverains de sa nation, et allant dans le territoire d'un autre État en vertu de la permission tacite accordée en

FOELIX, 'Droit international privé, § 74.

2 Ibid., § 76. KENT, Commentaries, vol. II, p. 459.

temps de paix par le fait même de l'absence d'une prohibition positive, il n'est pas soumis à la juridiction civile ou criminelle du pays où il réside temporairement '...

2o La personne d'un ambassadeur, ou autre ministre public, résidant dans le territoire de l'État auprès duquel il est accrédité, est exempte de la juridiction du pays. Sa résidence est regardée comme une résidence permanente dans son propre pays, et il garde son caractère national, sans se confondre avec les sujets du pays où il réside2.

3o Une armée ou une flotte appartenant à une puissance étrangère, et traversant ou stationnant dans les limites du territoire d'un autre État, en amitié avec cette puissance, sont également exemptes de la juridiction civile et criminelle du pays 3.

[ocr errors]

Il s'ensuit que les personnes et les choses qui, dans ces trois cas, se trouvent dans les limites du territoire d'un État étranger, restent soumises à la juridiction de l'État auquel elles appartiennent, comme si elles étaient encore sur son territoire.

S'il n'y a pas de prohibition expresse, les ports d'un État sont regardés comme étant ouverts aux navires de guerre d'une autre nation avec laquelle cet État est en paix et amitié. Ces navires entrés dans les ports étrangers, soit en vertu de l'absence d'une prohibition, soit en vertu d'une autorisation expresse, stipulée par traité, sont exempts de la juridiction des tribunaux et des autorités du lieu.

andes bâtiments marchands d'un État quelconque, entrés dans les ports d'un autre État, ne sont pas exempts de

1 BYNKERSHOEK, de Foro legatorum, cap. m, § 13; cap. IX, § 10. * Vide infra, part. III, chap. 1.

3 Exceptis tamen ducibus et generalibus alicujus exercitus, vel classis maritimi, vel ductoribus alicujus navis militaris, nam isti in suos milites, gentem et naves, libere juridictionem sive votuntariam, sive contentiosam, sive civilem, sive criminalem, quod occupant tanquam in suo proprio, exercere possunt, etc. (CASAREGIS, Disc. p. 436, 474.)

« PreviousContinue »