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semblent faire partie de la terre ferme. Il fut prétendu que ces portions de territoire ne faisaient pas partie du continent américain, et qu'elles n'appartenaient à personne, qu'elles n'étaient d'ailleurs pas assez solides pour pouvoir être habitées, et que l'on ne s'y rendait que pour prendre des nids d'oiseaux. Il fut de plus prétendu que le territoire américain ne commençait qu'à la Balise, fort qui avait été élevé sur la terre ferme à l'entrée du fleuve, par les Espagnols. Lord Stowell décida cependant que ces portions de terre étaient sous la juridiction du territoire américain, puisqu'elles se formaient de fragments de la terre ferme elle-même. C'était sur le principe du droit romain. Quod vis fluminis de tuo prædio detraxerit, et vicino prædio attulerit, palam tuum remanet, que le savant magistrat basait sa décision 1.

La juridiction territoriale de la couronne britannique s'est de temps immémorial étendue à ces baies qui se trouvent le long de la côte de la Grande-Bretagne, et qui sont connues sous le nom de King's Chambers. Le gouvernemeut des États-Unis prétend avoir droit à une juridiction semblable sur la baie de Delaware et sur d'autres baies qui font partie de son territoire. D'après sir L. Jenkins, il parait que pendant les règnes de Jacques Ier et de Charles II, l'approche des vaisseaux étrangers des côtes de l'Angleterre, de manière à entraver le commerce anglais, était défendue, et que si des prises étaient faites par des vaisseaux étrangers dans les limites des King's Chambers, la cour d'amirauté exigeait leur restitution. Par un acte adopté en 1736 (9 Geo. II. cap. 35), il fut décidé que la juridiction territoriale s'étendrait jusqu'à une distance de quatre lieues marines des côtes, pour ce qui regarde les lois de navigation et de douane. Une semblable disposition se trouve dans les règlements de douane aux États

ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. V, p. 385.

Unis, et dans les deux pays ces dispositions ont été reconnues conformes au droit des gens '.

§ 8. Droit

Le droit de pêche dans les eaux voisines des côtes d'un État appartient exclusivement aux sujets de cet État. de pêche. L'exercice de ce droit entre la France et l'Angleterre a été réglé par une convention faite en 1839. L'article 9 de cette convention porte que: «Les sujets de S. M. le roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de 3 milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. Britannique jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de 3 milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des îles Britanniques.

« Bien entendu que, sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le cap Carteret et la pointe de Monga, le droit exclusif de pêche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'article 1er de la convention.

« Il est également entendu que le rayon de 3 milles, fixant la limite générale du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas 10 milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre 2. »

Par l'article 1er de la convention faite en 1818 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, certaines limites furent assignées à la pêche des citoyens des État-Unis sur les côtes des possessions britanniques en Amérique; hors de ces limites il était défendu auxdits citoyens de pêcher dans un rayon de 3 milles de ces côtes '.

Life and works of Sir L. Jenkins, vol. II, p. 727, 728, 780.Opinion of the United-States Attorney-General on the capture of the British ship Grange in the Delaware bay, 1793. WAITE'S American State papers, vol. I, p. 75. DODSON'S Admiralty reports, vol, II, p. 245. Le Louis. CRANCH'S Reports, vol. I, p. 187. VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. xx, § 284.

2 Annales maritimes et coloniales, 1839, 4re partie, p. 284. › ELLIOT'S Diplomatic code, vol. I, p. 284.

§ 9. P'rétentions

à certaines

Outre les baies, les golfes, les embouchures de fleuves et les détroits qui se trouvent sur les côtes d'un État, cerde la mer, taines nations ont prétendu avoir droit à une juridiction

parties

fondées

sur la

prescription, sur certaines parties de la mer, en se fondant pour cela sur un long usage. Telle était, par exemple, la souveraineté que réclamait la république de Venise sur la mer Adriatique. La suprématie maritime réclamée par la GrandeBretagne sur les mers qui baignent leurs côtes (Narrow seas) a seulement consisté à demander certains honneurs pour le pavillon anglais dans ces mers. Cette suprématie n'a du reste jamais été généralement reconnue '.

La mer Noire,

Si la navigation de deux mers, unies par un détroit, est libre, la navigation de ce détroit doit l'être aussi. Quand même les deux rivages du détroit sont formés par le territoire d'un même souverain, et que le détroit est si peu large, qu'il soit à portée de canon des deux rives, la juridiction territoriale absolue du souverain sur ce détroit est limitée par le droit qu'ont d'autres nations de communiquer librement d'une mer à l'autre. Ce droit peut cependant être modifié par une convention spéciale dans les cas où le passage libre dans un détroit mettrait en danger la sûreté de l'État dans lequel il se trouve. C'est ainsi que le passage du détroit peut rester libre aux bâtiments marchands des nations ayant droit de naviguer dans les mers entre lesquelles il sert de voie de communication, tandis qu'il peut rester fermé aux bâtiments de guerre en temps de paix.

Tant que les rivages de la mer Noire étaient exclusivele Bosphore ment soumis à la Turquie, cette mer pouvait à bon droit danelles. être appelée mare clausum, et la Porte ottomane avait

et les Dar

donc le droit incontestable d'empêcher les bâtiments étrangers de passer par le détroit qui la lie à la mer Méditer

MARTENS,

1 VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. xxIII, § 289. Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. II, chap. 1, § 42. Edinburgh Review, vol. XI, art. 1, p. 47-49.

ranée. Mais depuis les acquisitions territoriales faites par la Russie et les établissements de commerce formés par elle dans ces contrées, cet empire, ainsi que d'autres puissances européennes, ont acquis le droit de naviguer librement dans les Dardanelles et le Bosphore. Ce droit fut expressément reconnu dans le 7 article du traité d'Andrinople signé en 1829, entre la Russie et la Porte, tant à l'égard des bâtiments russes qu'à l'égard de ceux des autres puissances en paix avec la Porte 1.

Le droit qu'ont les bâtiments étrangers de naviguer dans ces mers ne s'étend pas aux bâtiments de guerre. L'ancienne règle de l'empire ottoman qui défend l'entrée du Bosphore et des Dardanelles aux bâtiments de guerre étrangers fut expressément indiquée dans le traité signé à Londres le 13 juillet 1844, entre les cinq grandes puis

sances.

L'article 1er de cette convention déclarait, d'une part, la résolution du sultan de maintenir à l'avenir cette règle de l'empire ottoman, et de ne permettre, en temps de paix, à aucun bâtiment de guerre d'entrer dans les deux détroits, et, d'autre part, l'engagement que prenaient les cinq grandes puissances de respecter la détermination du sultan et de se conformer au principe ci-dessus indiqué.

L'article 2 stipulait que, tout en déclarant l'inviolabilité de cette ancienne règle de son empire, le sultan se réservait le droit d'accorder des firmans pour l'entrée des détroits aux petits navires armés qui se trouvaient au service des légations des puissances amies de la Porte 2.

neté du roi de Danemark sur le Sund

La suprématie réclamée par le roi de Danemark sur le SouveraiSund et les deux Belts, détroits entre la mer Baltique et l'Océan, repose, selon les publicistes danois, sur la pres- et les Bells. cription sanctionnée par une longue succession de traités avec d'autres puissances. Selon ces écrivains, la prétention

1 MARTENS, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 443.

2 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 260.

à la souveraineté soutenue par le roi de Danemark a été exercée depuis les temps les plus reculés pour la protection du commerce contre les pirates et d'autres ennemis, au moyen de bâtiments armés sur les côtes, et contre les dangers de la mer par l'établissement de phares. Les Danois demeurèrent pendant plusieurs siècles maîtres des deux rives du Sund, la province de Scanie n'ayant été cédée à la Suède que par le traité de Roeskild en 1658, traité confirmé par celui de 1660, dans lequel il fut de plus stipulé que la Suède ne devait jamais réclamer les droits du Sund, mais se contenter d'une compensation pour le maintien des phares sur les côtes de la Scanie. Le droit exclusif du Danemark fut reconnu dès 1368, par un traité entre cet État et les villes anséatiques, et par celui de 1490 avec Henri VII, roi d'Angleterre, dans lequel il était défendu aux bâtiments anglais de passer dans le grand Belt et le Sund, sauf dans des cas de nécessité absolue, et dans ces cas même ils devaient payer les droits à Wiborg, comme s'ils avaient passé le Sund à Elseneur. Le traité conclu à Spire en 1544 avec l'empereur CharlesQuint, et qui est ordinairement considéré comme le premier acte reconnaissant le droit du Danemark à lever cet impôt sur le Sund, stipule seulement que les négociants flamands passant par le Sund payeront le même droit que par le passé.

Le traité signé en 1645, à Christianople, entre les PaysBas, est la convention la plus ancienne qui indique d'une manière certaine le tarif des droits à prélever sur les bâtiments hollandais passant par le Sund et le grand Belt. Ce tarif fixait aussi les droits à payer sur chaque objet indiqué dans la liste, et ordonnait que « les marchandises non énumérées devaient payer suivant l'usage du commerce et ce qui avait été pratiqué depuis les temps anciens 1.>>

1 SCHERER, der Sundzoll, seine Geschichte, sein jetziger Bestand und seine staatsrechtlich-politische Lösung, § 205.

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