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la mer (bis in die See), en y comprenant ses deux principales embouchures dans les limites du royaume des PaysBas, le Lech et le Waal, comme prolongation du Rhin, en passant par Rotterdam et Briel par le premier de ces passages, et par Dordrecht et Helvoetsluys par le dernier, avec le droit de faire usage du canal de Værne pour communiquer avec Helvoetsluys. Dans ce traité, il est stipulé de la part du gouvernement néerlandais, que dans le cas où les passages à la mer par Briel et Helvoetsluys deviendraient innavigables, par suite de causes naturelles ou d'obstructions artificielles, ce gouvernement est tenu à indiquer d'autres communications aussi commodes que celles qui sont ouvertes à ses propres sujets. Cette convention contient aussi des règlements détaillés pour le maintien de la police du fleuve', et pour fixer le tarif des droits à prélever sur les vaisseaux et les marchandises passant à travers le territoire néerlandais en allant à la mer, ou en revenant, pour remonter le fleuve, comme aussi par les divers ports des États riverains du Haut-Rhin '.

Par le traité de paix signé à Paris en 1763, entre l'Angleterre, la France et l'Espagne, le Canada fut cédé à l'Angleterre par la France et la Floride par l'Espagne; la frontière entre les possessions anglaises et françaises fut alors établie par une ligne imaginaire tracée par le milieu du Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'Iberville, et à travers ce dernier fleuve et les lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'à la mer. Le droit de navigation du Mississipi fut accordé aux Anglais dans toute son étendue, sans qu'ils fussent soumis à aucun payement. Peu après, la Louisiane fut cédée à l'Espagne par la France, et par le traité de Paris de 1783 la Floride fut rendue à l'Espagne. En attendant, l'indépendance des États-Unis avait été reconnue, et la navigation du Mississipi avait été permise

1 CH. DE MARTENS, Recueil manuel et pratique, t. IV, p. 271.

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à leurs citoyens par le traité conclu entre eux et l'Angleterre. Mais l'Espagne, qui possédait les deux rives du fleuve à son embouchure, et même plus haut que son embouchure, prétendit avoir un droit exclusif à la navigation depuis l'embouchure jusqu'au point où la frontière méridionale des États-Unis touchait le fleuve. Les États-Unis résistèrent à cette prétention, et soutinrent leur droit de participation dans la navigation du Mississipi, se fondant pour cela sur les traités de 1763 et de 1783, aussi bien que sur le droit naturel et le droit des gens. Les discussions entre les deux gouvernements furent terminées par le traité de 1835, signé à San-Lorenzo et Real, qui déclara (art. 4) que la navigation du Mississipi serait libre dans toute sa largeur et dans toute sa longueur pour les citoyens des États-Unis, et dont le 22e article leur permettait de déposer des marchandises dans le port de la Nouvelle-Orléans et de les exporter de là sans payer d'autre droit que le loyer des dépôts. L'acquisition que firent les États-Unis, dans la suite, de la Lousiane et de la Floride ayant renfermé le fleuve tout entier dans le territoire de la république, et la stipulation qui assurait aux sujets de la Grande-Bretagne la navigation du Mississipi (traité de 1783) n'ayant pas été renouvelée dans le traité de Gand de 1844, le droit de navigation sur le Mississipi appartient exclusivement aux États-Unis.

Nous avons donné dans un autre ouvrage', une analyse de la discussion qui eut lieu entre les gouvernements américain et espagnol, relativement à la navigation du Mississipi; nous n'y reviendrons donc pas ici. Il nous suffira de rapporter que le gouvernement américain faisait surtout reposer son droit à la participation avec l'Espagne dans la navigation du Mississipi, sur ce principe que l'Océan est ouvert à tous les hommes, et que les fleuves le sont à tous leurs riverains.

I WHEATON, Histoire du progrès du droit des gens, t. II, p. 494—495.

La position relative des gouvernements anglais et américain, au sujet de la navigation des grands lacs et du Saint-Laurent, était à peu près la même que celle des gouvernements espagnol et américain relativement au Mississipi. Les États-Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrionales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45 degré de latitude jusqu'à son embouchure. La prétention qu'avançait le gouvernement des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint en 1828 le sujet de discussions diplomatiques avec le gouvernement anglais, discussions que nous avons analysées dans notre ouvrage sur l'histoire du droit des gens '.

1 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 195-199.

§ 19. Navigation du SaintLaurent.

TROISIÈME PARTIE.

DROITS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS
RELATIONS PACIFIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

DROITS D'AMBASSADE.

§ 1.

Usage

diploma

tiques per

manentes.

Il n'est pas de circonstance qui marque plus clairement de missions les progrès de la civilisation moderne, que l'institution des missions diplomatiques permanentes entre les différents États. Les droits des ambassadeurs étaient connus et jusqu'à un certain point respectés des nations classiques de l'antiquité. Durant le moyen âge ils ne furent pas reconnus d'une manière aussi distincte, et ce ne fut qu'au dix-septième siècle qu'ils furent solidement établis. L'institution de légations résidentes permanentes dans toutes les cours de l'Europe s'établit après la paix de Westphalie, et devint indispensable par la part plus grande d'intérêt que les différents États prirent à leurs affaires respectives, intérêt qui prenait sa source dans les relations commerciales et politiques plus étendues, et aussi à cause des théories plus profondes et plus développées sur l'équilibre des puissances, qui donnèrent aux États le droit d'inspection mutuelle sur toutes les transactions qui pouvaient toucher à cet équilibre. Depuis cette époque les droits de légation sont devenus définitivement fixés et incorporés au code international.

Chaque État indépendant a le droit d'envoyer des ministres publics à tout autre État souverain avec lequel il désire maintenir des relations de paix et d'amitié, et d'en recevoir de lui. Aucun État n'est, strictement parlant, obligé par le droit positif des nations d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, quoique l'usage et la politesse des nations semblent avoir établi à cet égard une sorte de devoir réciproque. Il est évident cependant que ce devoir ne peut être autre chose qu'une obligation imparfaite, et doit recevoir des modifications en raison de la nature et de l'importance des relations à maintenir entre les différents États par le moyen des rapports diplomatiques'.

L'étendue des droits d'ambassade appartenant à des États dépendants ou mi-souverains dépend de la nature de leurs rapports particuliers avec l'État supérieur sous la protection duquel ils sont placés. Ainsi, par le traité conclu à Kainardgi, en 1774, entre la Russie et la Porte, les provinces de Moldavie et de Valachie, placées sous la protection de la première de ces puissances, ont le droit d'envoyer des chargés d'affaires de la communion grecque pour les représenter à la cour de Constantinople

Il en est de même des États confédérés; leur droit de s'envoyer des ministres publics les uns aux autres ou à des États étrangers dépend de la nature particulière et de la constitution de l'union par laquelle ils sont liés ensemble. Sous la constitution de l'ancien empire d'Allemagne, et celle de la Confédération germanique actuelle, ce droit est réservé à tous les princes et à tous les États composant l'union fédérale. Telle était aussi l'ancienne constitution des provinces unies des Pays-Bas, et telle est

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1 VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. v, § 55—65. RUTHERFORTH'S Institutes, vol. II, b. II, chap. IX, § 20. MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. VII, chap. 1, § 487-190. 2 VATTEL, liv. IV, chap. v, § 60. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, st. II, tit. II, chap. u, § 475. MERLIN, Répertoire, tit. Ministre public, sect. II, § 4, no 3 et 4.

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