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5° Quand le ministre, en raison de quelque violation du droit des gens, ou de quelque incident important survenu dans le cours de sa négociation, prend sur lui la responsabilité de déclarer sa mission terminée.

6° Quand pour cause de l'inconduite du ministre ou des mesures de son gouvernement, la cour près de laquelle il réside juge à propos de le renvoyer sans attendre son rappel.

7 Par un changement dans le rang diplomatique du ministre.

Quand par quelqu'une des circonstances ci-dessus mentionnées le ministre est suspendu de ses fonctions, et de quelque manière que sa mission soit terminée, il demeure toujours en possession de tous les priviléges attachés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays '.

Une lettre formelle de rappel doit être envoyée au ministre par son gouvernement: 1° quand l'objet de sa mission est accompli ou manqué; 2° quand il est rappelé pour des motifs qui ne touchent pas les relations amicales des deux pays.

Dans ces deux cas on observe à peu près les mêmes formalités qu'à l'arrivée du ministre. Il délivre une copie de sa lettre de rappel au ministre des affaires étrangères, et demande une audience du souverain pour prendre congé de lui. A cette audience le ministre délivre au souverain l'original de sa lettre de rappel, en lui adressant un discours d'apparat adapté à la circonstance.

Si le ministre est rappelé à cause des mésintelligences entre les deux gouvernements, les circonstances particulières de ce cas doivent déterminer si une lettre formelle de rappel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sans l'attendre; si le ministre doit demander une audience de congé, et si le souverain doit la lui accorder.

1 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. vII, § 59; chap. 1, § 15. Précis, etc., liv. VII, chap. ix, § 239. VATTEL, liv. IV, chap. 1x, § 126.

§ 24. Lettre de rappel.

Quand le rang diplomatique du ministre est élevé ou abaissé, comme dans le cas où un envoyé devient ambassadeur, ou dans celui où un ambassadeur a rempli ses fonctions comme tel, et va rester ministre de seconde ou de troisième classe, il présente la lettre de rappel et une lettre de créance pour son nouveau caractère.

Quand la mission se termine par suite de la mort du ministre, son corps doit être enterré décemment ou envoyé chez lui pour l'enterrement; mais les cérémonies. religieuses extérieures à observer en cette occasion dépendent des lois et des usages des lieux. Le secrétaire de légation, ou, s'il n'y a pas de secrétaire, le ministre de quelque puissance alliée doit poser les scellés sur ses effets, et les autorités locales n'ont aucun droit d'intervention à moins d'un cas de nécessité. Toutes questions relatives à la succession ab intestat des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de son testament, doivent être déterminées par les lois de son pays. Ses effets peuvent être enlevés du pays où il résidait sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détraction.

Quoique, rigoureusement, les priviléges personnels du ministre expirent avec la mission à laquelle son décès a mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé, ainsi qu'à leurs domestiques, aux mêmes immunités pour un temps limité que celles dont ils jouissaient pendant sa vie.

C'est l'usage de certaines cours de donner des présents aux ministres étrangers à leur rappel et dans d'autres occasions spéciales. Quelques gouvernements défendent à leurs ministres de recevoir de semblables présents. Telle était autrefois la règle observée par la république de Venise, et telle est maintenant la loi des États-Unis d'Amérique'.

* MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. x, § 240–245. Manuel diplomatique, chap. vi, § 60-65.

a

CHAPITRE II.

DROITS DE NÉGOCIATION et de TRAITÉS.

§ 1. Faculté

des traités; ses limites

Le pouvoir de négocier et de contracter des traités publics de nation à nation est en pleine vigueur dans tout de contracter État souverain qui n'a pas cédé cette portion de sa souveraineté, ou consenti à en modifier l'exercice par conventions avec d'autres États.

Les États mi- souverains ou dépendants n'ont en général qu'une faculté limitée de contracter de cette manière; et même des États souverains ou indépendants peuvent restreindre ou modifier cette faculté par des traités d'alliance ou de confédération avec d'autres États. Ainsi les nombreux États de l'Union de l'Amérique septentrionale ont défense expresse d'entrer dans aucun traité avec des puissances étrangères, ou les uns avec les autres, sans le consentement du congrès; tandis que les membres souverains de la Confédération germanique conservent le pouvoir de conclure des traités d'alliance et de commerce non-incompatibles avec les lois fondamentales de la Confédération'.

La constitution ou loi fondamentale de tout État particulier doit déterminer en qui repose le pouvoir de négocier et de contracter des traités avec les puissances. étrangères. Dans les monarchies absolues et même constitutionnelles, ce pouvoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de l'État,

1

Voyez première partie, chap. 11, § 9-26, p. 35-75.

et ses modifications.

§ 2. Forme

de traité.

§ 3. Cartels, trêves

et capitu

lations.

le sénat, ou le conseil exécutif est investi de l'exercice de ce pouvoir souverain.

Aucune forme particulière de mots n'est essentielle à la conclusion et à la validité d'un traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être donné expressément ou tacitement; dans le premier cas il est ou verbal ou écrit. Il peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties, ou par une déclaration et contre - déclaration, ou en forme de lettres ou de notes échangées entre eux. Mais l'usage moderne exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même. Le consentement des parties peut être donné tacitement, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite, en agissant d'après lui comme dûment conclus

Il y a certains traités entre nations qui sont conclus non pas en vertu d'aucun pouvoir spécial, mais dans l'exercice d'un pouvoir général implicitement confié à cértains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang officiel. Tels sont les actes officiels des généraux ou des amiraux, qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements respectifs de terre ou de mer, au moyen de permissions

8 87.

MARTENS, Précis, etc., liv. II, chap. 1, § 49, 51, 65. — HEFFTER,

Les jurisconsultes romains rangeaient tous les contrats internationaux en trois classes: 1° Pactiones, 2o sponsiones, 3" fœdera. Les derniers étaient regardés comme les plus solennels, et Gaius, dans les fragments de ses Institutes récemment découverts, dit en parlant de la supposition d'un traité de paix conclu dans la simple forme d'une pure pactio: «Dicitur uno casu hoc verbo (spondes ne? spondeo); peregrinum quoque obligari posse velut si imperator noster principem alicujus peregrini populi de pace ita interrogetur: quod nimium subtiliter dictum est; quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicatur.» (Comm. III, § 94.)

spéciales de commerce, de cartels d'échange de prisonniers, d'armistices, ou de capitulations de forteresse, de ville, ou de province. Ces conventions n'ont pas besoin, en général, de la ratification du pouvoir suprême de l'État, à moins que cette ratification ne soit expressément réservée dans l'acte lui-même 1.

De tels actes ou engagements, quand ils sont faits sans autorisation, ou quand ils excèdent l'autorisation dont ils ont besoin pour être faits, se nomment sponsions. Il faut que ces conventions soient confirmées par ratification expresse ou tacite. La première est donnée en termes positifs et dans les formes usuelles; l'autre est impliquée dans le fait même d'agir sous l'empire de la convention comme si l'on y était obligé par ses stipulations. Le simple silence ne suffit pas pour emporter ratification de l'une ou de l'autre des parties, quoique la bonne foi exige que la partie qui refuse doive notifier sa détermination à l'autre partie, afin d'empêcher cette dernière d'exécuter sa part du consentement. Si cependant cette exécution a eu lieu d'une manière totale ou partielle, par l'une ou l'autre des parties, agissant de bonne foi, dans la supposition que l'agent était dûment autorisé, la partie qui agit ainsi a le droit d'être indemnisée, ou replacée dans sa situation première 2...

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§ 5.

Plein

ratification.

Quant aux autres traités publics, pour qu'un ministre public ou autre agent diplomatique soit apte à conclure pouvoir et et à signer un traité avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, il faut qu'il soit muni d'un plein pouvoir indépendant de sa lettre de créance générale.

Grotius, et après lui Puffendorf, considèrent les traités et les conventions ainsi négociés et signés comme obli

GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. III, chap. xxII, § 6, 8. VATTEL, Droit des gens, liv. II, chap. XIV, § 207.

-

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. xv, § 46; lib. III, cap. xx, § 1-3. VATTEL, Droit des gens, liv. II, chap. XIV, § 209-212. RUTHERFORTH's Instit., b. II, chap. ix, § 24.

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