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incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des PaysBas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article LXVIII: et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfword, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. Les enclaves Huissen, Malbourg, de Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants

et successeurs.

ART. LXVII.

Grand-duché de Luxembourg.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des PaysBas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand - duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

ART. LXVIII.

Limites du grand-duché de Luxemboury.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article LXVI, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'aux confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxembourg.

ART. LXIX.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg. Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché telle qu'elle l'a été par le duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Capelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel de jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits du souveraineté, moyennant un arrangement équitable; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre,

ART. LXX.

Cession des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 1803.

ART. LXXI.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'OrangeNassau au grand-duché de Luxembourg.

ART. LXXII.

Charges et engagements tenant aux provinces détachées de la France.

S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles LXVI et LXVIII, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

ART. LXXIII.

Acte de réunion des provinces belgiques.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 11 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

IV. AFFAIRES DE LA SUISSE.

ART. LXXIV.

Intégrité des dix-neuf cantons.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

ART. LXXV.

Réunion des trois nouveaux cantons.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

ART. LXXVI.

Réunion de l'évéché de Bâle et de la ville de Bienne au canton de Berne.

L'évêché de Bâle, et la ville et le territotre de Bienne, seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne. Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants:

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2o Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

ART. LXXVII.

Droits des habitants des pays réunis au canton de Berne.

Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé

estra

à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipanx compatibles avec la constituton et les règlements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

ART. LXXVIII.

Seigneurie de Razuns.

La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

ART. LXXIX.

Arrangements entre la France et Genève.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable, aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en

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