ATR. XCII. Neutralité du Chablais et du Faucigny. Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances. En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien de bon ordre. ART. XCIII. Anciennes possessions autrichiennes. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. Apost. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua. ART. XCIV. Pays réunis à la monarchie autrichienne. S. M. I. et R. Apost, réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle ef ses successeurs en toute propriété et souveraineté : 4o Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens-dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tésin, le Pô et la mer Adriatique; 2o Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna; 3o Les territoires ayant formé la ci-devantrépublique de Raguse. ART. XCV. Frontières autrichiennes en Italie. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, les frontières des États de S. M. I. et R. Apost. en Italie seront: 1o Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792; 2o Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalweg de ce fleuve; 3o Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792; 4o Du côté des États du Pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro; 5o Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tésin. Là où le Thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.› Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô. ... Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article. ART. XCVII. Dispositions relatives au Mont-Napoléon de Milan. Comme il est indispensible de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans les pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination. Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du reveuu. Les souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se réunira à Milan. ART. XCXVIII. États de Modène et de Massa et Carrara. S. A. R. l'archiduc François d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio. S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Est, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.. Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement aux duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés. ART. XCIX, Parme et Plaisance. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. Apost. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays. ART. C. Possessions du grand-duc de Toscane. S. A. I. et R. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tanl pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville. Les stipulations de l'article II du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles IV et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations. Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants: 4° L'État des Présides; 2o La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 4804; 3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances. Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes fran çaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, ét jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne. 4o Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et MonteSanta-Maria, enclavés dans les États toscans. ART. CI. Duché de Lucques. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805. Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendants un autre établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême connues sous le nom de Bavaro-Palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. Apost. ART. CII. Réversibilité du duché de Lucques. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils Don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie. ` |