ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette académie, et d'y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes cours. ART. XVI. L'évêché de Cracovie et le chapitre de cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Les fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au sénat de proposer aux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé, que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mêmes formalités que l'adoption d'une loi d'État.. ART. XVII. La juridiction ecclésiastique de l'évêché de Cracovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Cracovie est réservée immédiatement à S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui, pour cette fois-ci, fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le chapitre et le sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi lesquels sadite Majesté choisira le nouvel évêque, ART. XVIII. Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement, par la commission mixte désignée à l'article VII, aux archives de la ville libre de Cracovie, comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Cracovie. ART. XIX. Le présent traité sera ratifié, etc. ' N° 4. Traité entre la Prusse et la Saxe, signé à Vienne, le 18 mai 18152. ART. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse, d'une part, et S. M. le roi de Saxe, de 1 La république de Cracovie a été annexée à l'empire d'Autriche, par une convention signée à Vienne le 6 novembre 1846. Vide supra, t. I, p. 44, Ce même traité a été signé, séparément entre la Saxe et les cours d'Autriche et de Russie.. l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité. ART. II. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après. S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe, et que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne et qui lui auraient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courrant du ruisseau de Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse. De la Neisse, elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gorlitz de celui de Bautzen, de façon que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe. La grande route de poste entre Gorlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe. Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le SchwarzWasser. Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf, passent à la Prusse. Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Gross-Græbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn et Grobeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grobeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse. Depuis l'Elbe, jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territore prussien. De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hænichen, Gross- et Klein-Dölzig, Mark-Ranstædt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstædt, Sckohlen et Zietschen passent à la Prusse. Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le FlossGraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessus de la ville de Grossen, qui fait partie du bailliage de Haynsbourg, de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien. De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau, Les frontières du cercle de Neustadt, qui passent en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes. Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reuss, savoir, Gefæll, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse. ART. III. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens des individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par S. M. le roi de Saxe, des commissaires pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui, par les dispositions du présent traité, changent de souverain. Aussiôt que le travail des commissaires sera terminé et approuvé par les deux souverains, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques. ART. IV. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sons le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, de landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et de comte de Henneberg. ART. V. S. M. le roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre l'administration aux autorités de S. M. le roi de Saxe, dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. ART. VI. On s'occupera immédiatement de tous les arrangements qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article II à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, Cassenbillets ou autres charges tant de ces provinces que du royaume en général, aux caisses publiques, arrérages, nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le temps de l'administration prussienne, aux biens des établissements publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, l'artillerie, aux provisions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité et autres objets de la même nature. Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant d'écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent traité. L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouvernements. ART. VII. La séparation des archives se fera de la manière sui vante. Les titres domaniaux, documents et papiers se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe à S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux commissaires prussiens. La remise des plans et cartes des forteresses, villes et pays, se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passe pas en entier sous la domination prussienne, les documents qui en regardent la totalité, seront remis en original aux commis-saires prussiens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies légalisées. Quant aux actes et papiers qui, sans se trouver dans l'un ou l'autre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties, le gouvernement saxon en conservera les originaux; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documents et papiers, pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement. ART. VIII. Relativement à l'armée, il est posé en principe que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront l'un ou l'autre des deux gouvernements, prussien ou saxon, selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers de tout grade, ainsi que les chirurgiens et aumôniers, auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont pas natifs du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne. ART. IX. Les dettes spécialement hypothéques sur les provinces qui passent ou restent en entier sous la même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront; quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant: On distinguera les dettes à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécia |