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ART. XVII. Comme la convention conclue le 31 mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu:

«Il sera nommé incessamment, par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassoviennes de S. M., par rapport aux archives, dettes, excédants de caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèques, collections de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangées contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États. »

LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir, au nom et place de S. M. le roi de Prusse, les obligations qu'il y a contractées, autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoires de la maison de Nassau-Orange, qui, par le présent traité, leur sont cédés.

ART. XVIII. Les ratifications de cette convention seront échangées, etc.

Article séparé.

En concluant le traité principal entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. les duc et prince de Nassau, les soussignés plénipotentiaires ont encore arrêté la convention éventuelle suivante:

Dans le cas où S. M. le roi de Prusse, par suite des arrangements territoriaux qui vont être arrêtés avec la Hesse électorale, trouverait moyen d'acquerir le comté inférieur de Katzenelnbogen avec le parage de Hesse-Rothenbourg qui y est enclavé, S. M. s'engage à céder à LL. AA. les duc et prince de Nassau ledit comté, avec les propriétés de l'électeur de Hesse qui y sont situées, et avec les droits de parage et les possessions de Hesse-Rothenbourg. Par contre, LL. AA. s'engagent à abandonner à S. M. la partie de

la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, qui leur revient en vertu du traité principal, ainsi que le bailliage nassovien d'Atzbach, avec tous les droits et toutes les propriétés de la maison ducale dans ce district. Toutes les dispositions du traité principal sont applicables à cette cession éventuelle. Cette convention particulière aura la même force obligatoire que le traité principal, et les ratifications, etc.

N° 9. Acte pour la constitution fédérative de l'Allemagne, signé à Vienne, le 8 juin 1815.

Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article VI du traité de Paris du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne, et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont, pour cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, etc.

I. Dispositions genérales..

ART. I. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.

ART. II. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

ART. III. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

ART. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par

leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

4° Autriche 4 voix; 2° Prusse ; 3° Bavière 4; 4o Saxe 1; 5° Hanovre 4; 6° Wurtemberg 1; 7o Bade 4; 8° Hesse électorale 4; 9° Grand-duché de Hesse 4; 10° Danemark, pour Holstein 1; 11° Pays-Bas, pour Luxembourg 1; 12° Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 1; 13° Brunswick et Nassau 4; 44° Mecklenbourg-Schwérin et Strelitz 4; 15° Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 1; 16° Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 1; 17° Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg 1 voix.

ART. V. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

ART. VI. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:

L'Autriche aura 4 voix; la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4; Baden 3; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3; Holstein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Schwérin 2; Nassau 2; Saxe-Weimar 1; Saxe-Gotha 1; Saxe-Cobourg 1; Saxe-Meiningen 1; Saxe-Hildburghausen 1; Mecklenburg-Strelitz 1; Holstein-Oldenbourg 1; Anhalt - Dessau ; Anhalt - Bernbourg 1; Anhalt - Kathen 1; Schwartzbourg-Sondershausen 1; Schwartzbourg-Rudolstadt 1; Hohenzollern-Hechingen 1; Liechtenstein 1; Hohenzollern-Sigmaringen 1; Waldeck ; Reuss, branche aînée 4; Reuss, branche cadette 1; Schaumbourg-Lippe 4; la Lippe ; la ville libre de Lubeck 1; la ville libre de Francfort 4; la ville libre de Brême 1 ; la ville libre de Hambourg 1 voix.

La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

ART. VII. La question si une affaire doit être discutée par l'as

!

semblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix,

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité. des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre des deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

ART. VIII. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

ART. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

ART. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé

ration, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

ART. XI. Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union..

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrægal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

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II. Dispositions particulières.

Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à l'établissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

ART. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes, se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou a d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.

Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, 'ils seront

La disposition renfermée dans ce 3e paragraphe n'a point été consacrée par l'article LXIII du traité général, lequel correspond à l'article XI ci-dessus.

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