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conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siége d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

ART. XIII. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays

de la Confédération.

ART. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentés, des droits égaux dans tous le pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

14° Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbürtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici. Du Nor

2o Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.

3o Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogativcs attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :

a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;

b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques : les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;

c) Le privilége de n'être justiciables que des tribunaux supé

rieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles;

d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière, en 1803, sera adoptée pour norme générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et b, de celui de siéger à l'assemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modificatious rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

ART. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire, du 15 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.

Les membres de l'ordre Teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 1803, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre Teutonique, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre Teutonique.

La diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caise de sustentation et les pensions des évêques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront tranférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an; et jusque-là, le payement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.

ART. XVI. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d'opérer, de la manière la plus uniforme, l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les États de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier, leur seront conservés.

ART. XVII. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de l'Empire, du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

ART. XVIII. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont

convenus d'assurer aux sujets des États confédérés les droits suivants:

1° Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'état étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets;

2o Celui

a) De passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets;

b) D'entrer au service civil ou militaire de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie; et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale, relativement à cet objet;

3o La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un État confédéré à l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient autrement statué.

4o La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

ART. XIX. Les États confédérés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

ART. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, etc.

No 10. Traité entre l'Autriche et le roi des Pays-Bas, signé à Vienne, le 31 mai 1815.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi des Pays-Bas, désirant de mettre en exécution et de

compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse, mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, etc.

ART. I'. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces-Unies. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

ART. II. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article III du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jnsqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg, de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe énsuite ces limites jusqu'à

En 1830, la Belgique s'est séparée de la Hollande: elle forme actuellement un royaume indépendant. Voir le traité du 15 Novembre 1831, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie (Tom. I. p. 92); ainsi que les traités signés à Londres, le 19 Avril 1819:

1o Entre les cinq puissances (l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie);

2o Entre les mêmes et la Belgique;

3o Entre la Belgique et les Pays-Bas.

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